Saint-Louis Bac droit 2 – Premier quadrimestre – Droit constitutionnel Laure-An
Saint-Louis Bac droit 2 – Premier quadrimestre – Droit constitutionnel Laure-Anne NYSSEN DROIT CONSTITUTIONNEL INTRODUCTION Sur le fond, il n’y a rien à rajouter par rapport à l’année passée, notamment en ce qui concerne le contexte politique. En effet, et contrairement aux années précédentes, il ne s’est rien passé cet été. On vit actuellement dans l’expectative du grand conflit communautaire, les attentes ne sont pas les mêmes pour la prochaine réforme des institutions ; les différentes parties sont pour l’instant occupées à gagner du temps. Tout ce qu’on espère, c’est la meilleure résolution possible du conflit. A suivre dans l’actualité durant l’année à venir : le dossier BHV, le dossier des écoles francophones à la périphérie de Bruxelles, et la réforme institutionnelle. SUPPORTS DU COURS Le cours débute par la fin du syllabus de l’an dernier ; un second syllabus qui couvre les parties 4 et 5 (avec des annexes) prend le relai ; le derniers syllabus couvre la 6e partie du cours (les libertés publiques) (+ annexes qu’on peut avoir à l’examen) ; NB : tous les syllabus sont d’ores et déjà disponibles. TRAVAUX PRATIQUES Il s’agit d’appliquer les préceptes méthodologiques à la résolution d’un casus. Un assistant va nous présenter des sources utiles pour appréhender de manière tangible la matière, ainsi qu’un cas pratique (du droit institutionnel ou des libertés publiques). Il faudra défendre une position ou l’autre. Il faut faire attention à ne pas surinvestir, ni sous-investir. On est pour la première fois confronté à un cas pratique, la tendance est de passer un temps énorme à chercher des sources, dans lesquelles on se noie. Il faut gérer le temps au mieux, et la bonne façon de le faire, c’est de suivre très scrupuleusement les conseils méthodologiques que les assistants donnent (ex : commencer les recherches par des informations générales, suivre le cahier de charges, etc). EXAMENS L’examen se déroulera de la même manière que l’année passée (mais M. Verhaegen ne sera pas là). Le taux d’échec en janvier demeure important. Les explications sont nombreuses. C’est la première fois qu’on doit affronter un cours de droit positif aussi important du point de vue quantitatif, il faut donc s’y mettre à temps. Il faut aussi se méfier de la simplicité du propos du professeur. C’est un piège, parce que lorsqu’on suit le professeur c’est limpide, mais par soi-même ça peut poser des difficultés… Par ailleurs, le premier quadrimestre est assez exigent (droit pénal, pensée juridique contemporaine, philosophie morale…). 1 Saint-Louis Bac droit 2 – Premier quadrimestre – Droit constitutionnel Laure-Anne NYSSEN PARTIE I : L’ETAT ET SES FONDEMENTS PARTIE II : LES DIVISIONS ET LES STRUCTURES DE L’ETAT PARTIE III : L’EXERCICE DU POUVOIR DANS L’ETAT ET L’EXIGENCE DÉMOCRATIQUE CHAPITRE I : L’EXIGENCE DÉMOCRATIQUE CHAPITRE II : LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE ET SES MÉTAMORPHOSES CHAPITRE III : LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET LES RÉGIMES POLITIQUES Section I : Les trois grandes fonctions de l’Etat et la séparation des pouvoirs Dans cette section, nous avions étudié la présentation des trois grandes fonctions de l’Etat, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs qui implique que les trois grandes fonctions (légiférer, administrer, juger) ne soient pas concentrées dans les mains d’un même pouvoir au sens organique. Section II : Les régimes politiques (syllabus p. 251) Qu’est-ce que signifie cette notion ? Un régime politique tel qu’on l’entend ici par convention, c’est une certaine manière de concevoir les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe peut être respecté de différentes manières, du moins en ce qui concerne les relations entre le législatifs et l’exécutif, parce qu’en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le principe sacro-saint est celui de son indépendance, quel que soit le régime (article 6 CEDH). A l’inverse, pour le législatif et l’exécutif, il y a place pour des modulations différenciées : on va en différencier trois. §1. Le régime directorial Le mot directorial trouve son origine dans le Directoire, régime appliqué en France de 1795 à 1799 après celui de la Convention (1793 – 1795), sans qu’il s’agisse d’une copie conforme de ce modèle. Ce régime n’est aujourd'hui pratiqué que dans un seul Etat, mais ça reste un cas intéressant, parce qu’il s’agit de la Suisse, qui est en quelque sorte le paradis de la démocratie. Ce régime directorial suisse est par ailleurs, il faut le signaler, accompagné d’un régime de démocratie semi-directe. Autrement dit, on utilise très souvent la technique du référendum. Définissons le régime directorial. Il faut d’abord souligner trois caractéristiques qui montrent que dans ce régime, c’est bien l’Assemblée fédérale, c'est-à-dire le Parlement, qui domine. C’est un régime placé sous la prépondérance de iure du pouvoir législatif. 2 Saint-Louis Bac droit 2 – Premier quadrimestre – Droit constitutionnel Laure-Anne NYSSEN 1) La Constitution du 18 avril 1999 (cette Constitution a été entièrement révisée au terme d’une révision qui fait l’envie de tous les constitutionnalistes) dit que l’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de l’Etat (article 148). Elle se compose de deux Chambres, parce que par ailleurs, la Suisse est un Etat fédéral : le Conseil national (= Chambre des représentants) et le Conseil des Etats, qui représente les landers, les cantons (principe de participation). 2) C’est l’Assemblée fédérale qui élit les 7 ministres, les membres du gouvernement, de l’exécutif qu’on appelle le Conseil fédéral. Ce dernier n’est que l’agent d’exécution. 3) Cette Assemblée fédérale ne peut pas être dissoute par l’exécutif. Si on en restait là, on dirait qu’il s’agit vraiment d’un régime conventionnel, d’assemblée, qui donne une surpuissance à l’Assemblée fédérale, et qui met vraiment l’exécutif au second rang. En réalité il faut tenir compte d’autres caractéristiques, qui montrent que le pouvoir exécutif domine dans les faits (comme dans tous les pays du monde). 1) Nous vivons partout dans des démocraties économiques et sociales, dans des Etats- providence où les pouvoirs publics interviennent activement, quotidiennement dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle, au nom de la justice sociale. Pour ce faire, il faut une armée de fonctionnaires, à la tête de laquelle on trouve le gouvernement. 2) Sur le plan juridique, il faut préciser deux choses. Tout d’abord, ce gouvernement ne peut pas être révoqué par l’Assemblée fédérale, donc les ministres sont élus pour une durée déterminée, constitutionnellement garantie pour une période de quatre ans. Ils ne peuvent même pas démissionner spontanément. (Notons que le Conseil fédéral est indéfiniment rééligible, certains font carrière dans l’exécutif.) 3) Toujours sur le plan juridique, l’exécutif possède l’initiative législative, ce qui signifie que le pouvoir de déposer des projets de loi appartient à l’exécutif. Bien sûr, les membres du pouvoir législatif l’ont aussi, mais sans monopole. Dans les faits, il en va du régime directorial suisse comme du régime présidentiel américain ou du régime parlementaire, le pouvoir exécutif domine de facto (>< de iure). REMARQUES : 1) La démocratie helvétique est typiquement une démocratie consociative. La Suisse la pousse même plus loin qu’en Belgique sur un point précis. L’exécutif (c'est-à-dire les ministres) est élu par l’Assemblée fédérale. Il faut ajouter qu’il est élu à la proportionnelle, et non par application du principe de majorité. On a dans l’Assemblée fédérale des députés, des conseillers, qui appartiennent à différents partis politiques (qu’on doit prendre en compte pour coller à la réalité, parfois le droit est en retard…). Ce qui se passe dans un régime parlementaire, c’est que lors de la formation du gouvernement, un certain nombre de partis vont se coaliser, vont se mettre ensemble, pour obtenir la majorité absolue (la moitié + un) des sièges au Parlement. Tous les ministres qui vont former le gouvernement seront issus des seuls partis membres de la coalition majoritaire. Nous appliquons ce principe en Belgique, mais en Suisse, ils appliquent le principe de proportionnalité. Ils prennent les quatre plus grands partis et donnent à chacun 3 Saint-Louis Bac droit 2 – Premier quadrimestre – Droit constitutionnel Laure-Anne NYSSEN d’eux un nombre de sièges proportionnel au nombre de représentants qu’ils comptent dans l’assemblée. Il n’y a pratiquement pas d’opposition. Le gouvernement est composé de 7 membres, il couvre 80 % de l’échiquier électoral (seuls les plus petits partis sont évincés). C’est du fait, ça ne se trouve pas dans la Constitution… Les principes de la démocratie consociative poussent les Suisses à agir de la sorte. 2) En Belgique, de manière sans doute inconsciente, on a appliqué quelques unes des recettes du régime directorial, au niveau essentiellement communal et provincial, pas en Région wallonne mais en Région bruxelloise et en Région flamande. On a une relation entre le Conseil communal et le Collège des bourgmestre et échevins qui est typique d’un régime directorial au sens juridique, puisque le Conseil élit les membres du Collège, à la majorité cependant. Par ailleurs, il y a irrévocabilité mutuelle (pas en Région wallonne), puisque le Conseil communal ne peut pas renverser le Collège, et le Collège ne peut pas dissoudre le Conseil. Au niveau des Régions et des Communautés, il y a un uploads/Politique/ droit-constitutionnel-ii-premier-quadri.pdf
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- Publié le Jui 02, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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