Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spéci

Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Article 9 Le Conseil supérieur de la défense dispose d'un Secrétariat permanent chargé de la préparation des réunions, de la rédaction des procès- verbaux des délibérations, de la conservation des archives et de la documentation. Le Secrétariat permanent est dirigé par un Secrétaire permanent. Les fonctions de Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la défense sont assumées par un officier général ou supérieur nommé par le Président de la République. Les autres membres du Secrétariat permanent sont nommés conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil supérieur de la défense. Article 10 : Les membres du Conseil supérieur de la défense, le personnel du secrétariat permanent et les personnes invitées sont astreints au secret des délibérations ainsi que de tout fait ou renseignement dont ils auront pris connaissance en raison de leur qualité. Le contrevenant est passible des peines prévues par la loi en la matière. Article 11 : Le Conseil supérieur de la défense élabore et adopte son règlement intérieur. Chapitre 4 : Des dispositions abrogatoires et finales Article 12 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées. Article 13 : La présente Loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Goma, le 27 juin 2012 Joseph Kabila KABANGE Première partie JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 56 e Année Numéro spécial 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’actes ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 SOMMAIRE COUR CONSTITUTIONNELLE Règlement Intérieur ...............................................................................................55 3 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 6. KILOMBA NGOZI MALA Noël, Membre 7. VUNDUAWE te PEMAKO Félix, Membre 8. WASENDA N’SONGO Corneille, Membre 9. MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, Membre ____________ 33 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 agissant d’office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du Premier ministre. Section XIII: De la déclaration du caractère réglementaire d’un texte à caractère de loi Article 72 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 73 : Le présent Règlement intérieur peut être révisé par la Cour à l’initiative de tout membre de la Cour constitutionnelle, par vote acquis à la majorité absolue de ses membres. Article 74: Le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de son adoption. Il est publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour. Fait et adopté à Kinshasa, le 30 avril 2015. Le Président de la Cour constitutionnelle 1. LWAMBA BINDU Benoît, Président 2. BANYAKU LUAPE EPOTE Eugène, Membre 3. ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, Membre 4. FUNGA MOLIMA MWATA Evariste-Prince, Membre 5. KALONDA KELE OMA Yvon, Membre COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR PREAMBULE La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, intègre la Cour constitutionnelle au sein du pouvoir judiciaire. C’est une innovation par rapport aux textes constitutionnels précédents. Les articles 157 à 169 de la Constitution sont consacrés à la Cour constitutionnelle. Ces dispositions sont complétées par la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. De manière générale, si la plupart des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment quant à ses compétences, à sa procédure et aux effets de ses décisions sont déjà, en principe, réglées par la Constitution et la loi organique susvisée, l’article 41 de ce dernier texte renvoie cependant à un Règlement intérieur pour les compléter, tout comme l’article 88 qui reconnait au Règlement de la Cour le pouvoir de fixer le nombre et la dénomination des rôles. Aux termes des articles 157 et 158 alinéas 1, 3 et 5, de la Constitution et des articles 2, alinéa 1, 6, alinéa 1, et 9 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est institué une Cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo, composée de neuf membres, dont le mandat est de neuf ans non renouvelable. Le Président de la Cour est élu par ses pairs et investi par ordonnance du Président de la République pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Le Règlement intérieur de la Cour complète donc la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Conformément à l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour sont présentés à la Nation, devant le Président de la 5 32 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 Journal Officiel - Numéro Spécial – 22 mai 2015 République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau. Ils prêtent leur serment devant le Président de la République et entrent ainsi en fonction. Le présent Règlement intérieur comprend 74 articles répartis en quatre titres ci- après : I. Des dispositions générales II. De l’organisation de la Cour constitutionnelle III. Du fonctionnement de la Cour constitutionnelle IV. Des dispositions finales TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le Règlement intérieur a pour objet de déterminer et de préciser les modalités d’administration et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. Article 2: La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de la République Démocratique du Congo chargée tant du contentieux constitutionnel, référendaire que du contentieux électoral et répressif, ainsi que de la connaissance de matières non contentieuses ou gracieuses. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces. Les compétences de la Cour constitutionnelle résultent de dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, telles que rappelées à l’article 42 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013. Section XI: Des poursuites pour infractions commises en dehors des fonctions de Président de la République ou de Premier ministre Article 69 : Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. La juridiction compétente est celle de droit commun. Article 70: Sauf disposition contraire à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et au présent Règlement intérieur, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d’instruction, de représentation des parties, du prononcé et l’exécution de l’arrêt sont applicables devant la Cour constitutionnelle. Section XII : De la déclaration du patrimoine familial Article 71: La Cour reçoit les déclarations du patrimoine familial du Président de la République et des membres du Gouvernement. Elle leur en donne acte. Cette déclaration est communiquée, dans les quinze jours de son dépôt, à l’administration fiscale. L’Assemblée nationale et le Sénat en reçoivent copie. En cas d’absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement illicite, les articles 99, alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas, applicables. Lorsqu’il est fait application de l’alinéa uploads/S4/ rdc-reglement-interieur.pdf

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  • Publié le Jui 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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