TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE T
TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DE MARCHANDISES. TABLE DES MATIERES : TITRE PREMIER : GENERALITES Article premier : Champ d’application Article 2 : Exception du champ d’application Article 3 : Obligation de transporter Article 4 : Objets exclus du transport Article 5 : Objets admis au transport sous condition Article 6 : Tarifs. Accords particuliers Article 7 : Unité de compte. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies Article 8 : Dispositions spéciales à certains transports Article 9 : Dispositions complémentaires Article 10 : Droit national TITRE II : CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Article 11 : Conclusion du contrat de transport Article 12 : Lettre de voiture Article 13 : Teneur de la lettre de voiture Article 14 : Itinéraire et tarifs applicables Article 15 : Paiement des frais Article 16 : Intérêt à la livraison Article 17 : Remboursement et débours Article 18 : Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture Article 19 : Etat, emballage et marquage de la marchandise Page 1 sur 50 Article 20 : Remise au transport et chargement de la marchandise Article 21 : Vérification Article 22 : Constatation de la masse et du nombre des colis Article 23 : Surcharge Article 24 : Surtaxes Article 25 : Pièces pour les formalités administratives. Fermeture par la douane Article 26 : Accomplissement des formalités administratives Article 27 : Délais de livraison Article 28 : Livraison Article 29 : Rectification des perceptions TITRE III : MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT Article 30 : Modification par l’expéditeur Article 31 : Modification par le destinataire Article 32 : Exécution des ordres ultérieurs Article 33 : Empêchement du transport Article 34 : Empêchement à la livraison TITRE IV : RESPONSABILITE Article 35 : Responsabilité collective des chemins de fer Article 36 : Etendue de la responsabilité Article 37 : Charge de la preuve Article 38 : Présomption en cas de réexpédition Article 39 : Présomption de perte de la marchandise Article 40 : Indemnité en cas de perte Article 41 : Responsabilité en cas de déchet de route Article 42 : Indemnité en cas d’avarie Article 43 : Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison Article 44 : Indemnité en cas de dol ou de faute lourde Page 2 sur 50 Article 45 : Limitation de l’indemnité par certains tarifs Article 46 : Indemnité en cas d’intérêt à la livraison Article 47 : Intérêts de l’indemnité Article 48 : Responsabilité en trafic fermé Article 49 : Responsabilité en cas d’accident nucléaire Article 50 : Responsabilité du chemin de fer pour ses agents Article 51 : Autres actions TITRE V : EXERCICE DES DROITS Article 52 : Constatation de perte partielle ou d’avarie Article 53 : Réclamations Article 54 : Personnes qui peuvent actionner le chemin de fer Article 55 : Chemins de fer qui peuvent être actionnés Article 56 : Compétence Article 57 : Extinction de l’action contre le chemin de fer Article 58 : Prescription de l’action TITRE VI : RAPPORTS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX Article 59 : Règlement des comptes entre chemins de fer Article 60 : Recours en cas de perte ou d’avarie Article 61 : Recours en cas de dépassement du délai de livraison Article 62 : Procédure de recours Article 63 : Compétence pour les recours Article 64 : Accords au sujet des recours TITRE VII : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES Article 65 : Dérogations temporaires - CHAMP D’APPLICATION - ETAT DES RATIFICATIONS RUCIM - UNITE DES COMPTES - TABLEAU DES LIMITES D’INDEMNISATION - INDEX Page 3 sur 50 R.U. – C.I.M. Règles uniformes concernant le contrat de transport International ferroviaire des marchandises (CIM) Appendice B à la Convention relative aux transports Internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. TITRE PREMIER – GENERALITES Article premier Champ d’application § 1 Sous réserve des exceptions prévues à l’article 2, les règles uniformes s’appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention. § 2 Dans les Règles uniformes, le terme ‘’gare’’ couvre : les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l’exécution du contrat de transport. ARTICLE 2 Exceptions du champ d’application § 1 Les envois dont la gare expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d’un même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit ne sont pas soumis aux Règles uniformes : a) si les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ ou b) si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces envois comme internationaux. § 2 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et les envois entre gares de deux Etats en transit par le territoire d’un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’un de ces trois Etats, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer, lorsque l’expéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, le revendique lorsque les lois et règlements d’aucun des Etats intéressés ne s’y opposent. ARTICLE 3 Obligation de transporter § 1 Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions des Règles uniformes, tout transport de marchandises par wagons complets, pourvu que : a) l’expéditeur se conforme aux Règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs ; Page 4 sur 50 b) le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic ; c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. § 2 Le chemin de fer n’est tenu d’accepter les marchandises dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l’emploi de moyens spéciaux que si les gares concernées disposent de ces moyens. § 3 Le chemin de fer n’est tenu d’accepter que les marchandises dont le transport peut être effectué sans délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où les marchandises ne remplissant pas cette condition doivent être prises provisoirement en dépôt. § 4 Lorsque l’autorité compétente a décidé que : a) le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie. b) certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition ; Ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer ; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication. § 5 Les chemins de fer peuvent, d’un commun accord, concentrer le transport de marchandises, dans certaines relations, sur des points frontières et sur des pays de transit déterminés. Ces mesures sont communiquées à l’Office central. Elles sont consignées par les chemins de fer sur des listes spéciales, publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux et entrent en vigueur un mois après la date de la communication à l’Office central. § 6 Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé. ARTICLE 4 Objets exclus du transport Sont exclus du transport : a) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir ; b) les objets dont le transport est réservé à l’administration des postes, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir ; c) les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou de matériel, ne fût-ce que de l’un des chemins de fer à emprunter ; d) les matières et objets exclus de transport en vertu de Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux Règles uniformes, sous réserve des dérogations prévues à l’article 5, § 2. Page 5 sur 50 ARTICLE 5 Objets admis au transport sous condition § 1 Sont admis au transport sous condition : a) les matières et objets admis au transport aux conditions du RID ou des accords et des clauses tarifaires prévus au § 2 ; b) les transports funéraires, les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, les animaux vivants, les envois dont le transport présente des difficultés particulières en raison de leurs dimensions, de leur masse ou de leur conditionnement aux conditions des dispositions complémentaires ; celles-ci peuvent déroger aux Règles uniformes. Les animaux vivants doivent être accompagnés d’un convoyeur fourni par l’expéditeur. Un convoyeur n’est toutefois pas exigé lorsque cela est prévu dans les tarifs internationaux ou lorsque les chemins de fer participant au transport y ont renoncé uploads/S4/ transport-ferroviaire.pdf
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- Publié le Jul 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
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