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Vous êtes ici » Manuel de droit administratif » Partie 3 - La justice administrative » Chapitre 3: Contentieux administratif » Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 Date de fraîcheur: novembre 2012 Sommaire de cet article : Chapitre trois- Contentieux administratif Section I – Structure du contentieux Section II- Conditions de recevabilité des recours contentieux Section III- L’instance Section IV – Voies de recours Section V- Procédures de référé Pierre Tifine L’étude du contentieux administratif nécessite que soit au préalable définie sa structure. On s’interrogera ensuite sur les conditions de recevabilité des recours contentieux et sur le déroulement du procès administratif. Enfin, on s’intéressera aux voies de recours et aux procédures de référé. Il existe plusieurs typologies des recours contentieux. Une première typologie, établie par Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd.1887, t. 1, p.15 et s.), est fondée sur la prise en compte de la nature et de l’étendue des pouvoirs du juge. Elle conduit à distinguer quatre types de recours contentieux. Il s’agit d’abord du « contentieux de pleine juridiction » appelé également « plein contentieux » dans lequel le juge exerce les pouvoirs les plus larges. Il peut non seulement annuler réformer ou modifier une décision administrative, mais il peut également prononcer des condamnations pécuniaires en particulier pour la réparation de préjudices. Doit ensuite être mentionné le « contentieux de l’annulation », qui concerne le recours pour excès de pouvoir dont l’objet exclusif consiste à obtenir l’annulation d’une décision administrative. Une troisième catégorie est formée par le « contentieux de l’interprétation » qui permet au juge, saisi d’un recours en interprétation ou en appréciation de légalité, de déclarer le sens d’un acte administratif manquant de clarté ou de déclarer s’il est entaché d’illégalité. Toutefois, dans le cadre de ce recours, le juge ne peut tirer aucune conséquence de sa décision, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juges judiciaires devant lesquels le litige est pendant. Enfin, Laferrière distingue le « contentieux de la répression » qui concerne exclusivement le contentieux des contraventions de grande voirie qui sont relatives aux infractions commises aux lois et règlements qui protègent le domaine public Une typologie plus récente établie par Léon Duguit (Traité de droit constitutionnel, t. 2, ouv. précité p.458 s.) et reprise par d’autres auteurs prend en compte, quant à elle, la nature de la situation juridique qui fonde le recours. Elle conduit à distinguer seulement deux types de contentieux. Manuel rédigé par Pierre Tifine Professeur de droit public à l'Université de Lorraine. Directeur adjoint de l'IRENEE Achetez le livre en ligne sur More Books ! Manuel de droit administratif Introduction Partie 1 – Les institutions administratives Chapitre 1: Les differentes modalites d’organisation administrative Chapitre 2: L’administration de l’Etat Chapitre 3: L’administration décentralisée Partie 2 – Principe de légalité de l’action administrative Chapitre 1: Sources de la légalité administrative Section I: Constitution Section II: Normes internationales Section III: La loi Section IV: Principes généraux du droit Chapitre 2: Sanction du principe de légalité Partie 3 – La justice administrative Chapitre 1: La juridiction administrative Chapitre 2: Compétence de la juridiction administrative Share Share Share Share More Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 — http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/14/droit-administrati... 1 sur 35 15/01/2015 14:54 Il s’agit d’abord du contentieux objectif qui consiste à confronter l’acte administratif qui fait l’objet du recours aux différentes normes qui s’imposent à l’administration dans le cadre de son action. Il s’agit ensuite du contentieux subjectif qui tend au rétablissement d’un droit dont le requérant se prétend titulaire, comme par exemple un droit à des dommages-intérêts. Compte tenu de l’Etat du droit, il semble qu’il ne faille pas choisir une typologie au détriment de l’autre. En effet, il est tout à fait possible de combiner ces deux approches en rattachant le recours en appréciation de légalité au contentieux de la légalité et le recours en interprétation au plein contentieux. Cette approche conduit à distinguer le contentieux de la légalité du contentieux de pleine juridiction et du contentieux répressif. Le contentieux de la légalité regroupe le contentieux de l’excès de pouvoir, le recours en appréciation de légalité et le recours en déclaration d’inexistence. Selon la célèbre expression de Laferrière le recours pour excès de pouvoir « est un procès fait à un acte » (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, préc., t. 2, p.560). Dans le cadre de ce recours, le requérant demande l’annulation d’un acte, qu’il estime contraire aux normes juridiques qui lui sont supérieures. Si l’acte attaqué est effectivement contraire à ces normes, le juge l’annulera, sans considération du comportement des personnes concernées. En outre, le juge ne fera rien d’autre que prononcer cette annulation. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de l’acte à la date de son édiction (CE Sect., 22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet : Rec p.264). Le recours pour excès de pouvoir a longtemps été réservé aux seuls actes administratifs unilatéraux. La jurisprudence récente a néanmoins admis que les clauses règlementaires des contrats (CE Ass., 10 juillet 1996, requête numéro 138536, Cayzeele : RFDA 1997, p. 89, note Delvolvé ; AJDA 1996, p. 732, chron. Chauvaux et Girardot ; CJEG 1996, p. 382, note Terneyre ; LPA 18 décembre 1996, note Viviano), ainsi que les contrats de recrutement des agents publics (CE Sect., 30 octobre 1998, requête numéro 149663, Ville de Lisieux : Rec. p.375 ; AJDA 1998, p. 969 et 977, chron. Raynaud et Fombeur ; JCP G 1999, II, 10445, note Haïm ; Dr. adm. 1998, 374 ; RFDA 1999, p.128, concl. Stahl et note Pouyaud ; AJFP 1999/1, p. 4) pouvaient faire l’objet d’un tel recours. Cependant, puisqu’il s’agit d’un contentieux objectif, les requérants ne sont pas recevables à invoquer des moyens tirés de la violation de clauses contractuelles, celles ci concernant les relations entre les parties, donc un droit subjectif (CE, 14 mars 1997, requête numéro 119055, Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne : Rec. p. 638; RFDA 1997, p.349, note Delvolvé). Enfin, il faut insister sur le fait que, selon l’expression de R. Chapus, le recours pour excès de pouvoir est un recours « d’utilité publique » (Droit administratif général, t.1, préc. p.788). En effet, le respect de la légalité par l’administration doit être conçu comme relevant de l’intérêt général. Comme l’a exprimé le président Pichat dans ses conclusions sur l’arrêt Lafage du 8 mars 1912 (Rec. p.348, concl. Pichat ; D. 1914, III, p.49, concl. Pichat ; RDP 1912, p.266, note Jèze ; S. 1913, III, p.7, concl. Pichat et note Hauriou) le recours pour excès de pouvoir doit être envisagé comme un « instrument mis à la portée de tous au service de la légalité méconnue » Ceci explique pourquoi un décret du 2 novembre 1864 a posé pour principe que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat. De même, comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans l’arrêt d’Assemblée Dame Lamotte du 17 février 1950 (Rec. p. 110 ; RDP 1951, p. 478, concl. Delvolvé, note Waline), il existe un principe général du droit en vertu duquel le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir n’est exclu que dans les hypothèses où cette exclusion est expressément mentionnée par un texte de loi. Le recours en appréciation de légalité est nécessairement lié à une instance pendante devant le juge judiciaire. Dans cette hypothèse, le juge judiciaire est bien compétent pour juger l’affaire dont il a été saisi, mais la résolution du litige principal suppose que soit tranchée au préalable une difficulté sérieuse relative à la légalité d’un acte administratif. Cette difficulté sérieuse constitue une question préjudicielle qui impose en principe au juge judiciaire de surseoir à statuer et de renvoyer cette question au juge administratif. Exemple : – CE, 16 décembre 2005, requête numéro 273861, Commune d’Arpajon (Rec. p.567 ; Collectivités territoriales – intercommunalité 2006, 42, note Pellissier et 60, note Erstein) : une servitude de passage instituée en vertu d’un acte de droit privé au bénéfice d’une commune sur une propriété appartenant à son domaine privé constitue un bien communal. Si les litiges nés d’un acte de gestion Chapitre 3: Contentieux administratif Partie 4 – Les actes administratifs Chapitre 1: Les actes administratifs unilatéraux Chapitre 2: Les contrats administratifs Partie 5 – Les activités administratives Chapitre 1: Police administrative Chapitre 2: Services publics Partie 6 – Responsabilité administrative Chapitre 1: Détermination de la personne publique responsable Chapitre 2: Responsabilité administrative et responsabilité des agents de l’administration Chapitre 3: Conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration Retrouvez-nous sur Facebook Revue générale du droit 3 871 personnes aiment Revue générale du droit. 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- Publié le Mai 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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