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TAG0720/CYCLE –II DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 01 «PROPRIETE CNFEPD» PAGE 1 DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE LEÇON N°01 Objectif de l’étude de ce module : À l’issue de l’étude de ce module, l’apprenti doit être capable d’appliquer les règles de la loi de la fonction publique. TAG0720/CYCLE –II DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 01 «PROPRIETE CNFEPD» PAGE 2 Introduction au module de la loi du fonctionnaire public : L’administration publique de l’État s’appuie dans son exercice de ses tâches et la réalisation de ses buts sur un ensemble des ressources et des moyens, les moyens juridiques qui sont les décisions et les contrats administratifs, les moyens matériels qui sont les ressources financières (biens publics) et les moyens humains qui sont les ressources humaines (fonctionnaires publics). La ressource humaine est la plus importante ressource vis-à-vis les nouvelles organisations, elle est le déterminant principal du succès de toute organisation, les institutions et les administrations publiques en Algérie représentent l’une de ces organisations qui essayent d’améliorer la performance de leurs fonctionnaires à travers l’évolution continue des statuts qui les régissent et les organisent, attendu que le statut de la fonction publique n°03-06 du 19 Jomada Thania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 est la dernière de ces lois. L’ordonnance n°03-06 portant le statut de la fonction publique, a été rendue afin d’évoluer et adapter les mécanismes juridiques avec les nouvelles données relatives au rôle de l’État, les droits, les devoirs et les garanties du fonctionnaire public, la détermination des responsabilités juridiques, professionnelles, administratives, civiles et pénales de l’administration publique et du fonctionnaire public. Parmi les importants buts que la loi de la fonction publique vise à les réaliser, est le développement de l’opération de gestion des ressources humaines dans le cadre de la fonction publique, basé sur des principes scientifiques et juridiques, qui sont principalement la participation, la motivation et l’intégration dans le service de l’État et des citoyens, le respect de l’État de la loi, les droits de l’homme et les libertés du citoyen. On va étudier le module de la loi de la fonction publique dans deux cours qui vont être divisés en plusieurs thèmes détaillés sous forme de chapitres, par conséquent, le premier cours comprenant quatre chapitres alors que le second comprenant sept chapitres. TAG0720/CYCLE –II DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 01 «PROPRIETE CNFEPD» PAGE 3 Premier leçon : la loi de la fonction publique (01) Chapitre n°01 : introduction à la loi de la fonction publique Objectif du chapitre n°01 : À la fin de cette partie, l’apprenti doit être capable de : - Connaitre la loi de la fonction publique et déterminer le champ de son application et ses sources. - Connaitre la structure d’organisation centrale de la fonction publique. Plan du chapitre n°01 : Introduction I- Définition de la loi de la fonction publique et ses objectifs 1. Définition de la loi de la fonction publique en Algérie. 2. Objectifs de la loi de la fonction publique II- Champ d’application de la loi de la fonction publique et ses sources juridiques 1. Champ d’application de la loi de la fonction publique. 2. Sources juridiques de la loi de la fonction publique. III- Les relations statutaires principales et les postes supérieurs de l’État. 1. Relations statutaires principales 2. Postes et fonctions supérieures de l’État IV- Structure centrale et les organes de la fonction publique 1. Structure centrale de la fonction publique 2. Conseil supérieur de la fonction publique. 3. Direction générale de la fonction publique 4. Organes de participation et de recours TAG0720/CYCLE –II DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 01 «PROPRIETE CNFEPD» PAGE 4 Référence juridique - L’ordonnance 03-06 du 19 Jomada Thania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant le statut de la fonction publique. - Décret n°10/84 du 14/01/1984 I. Définition et objectifs de la loi de la fonction publique : 1. Définition de la loi de la fonction publique : « La fonction publique » est l’un des nouveaux termes utilisés, sa traduction en anglais « Civil Service », il est trop difficile de donner une définition globale et exacte de la fonction publique, car les lois de la fonction publique ainsi que ses systèmes dans la majorité des pays qui n’ont pas fourni une définition claire et se sont contenté de déterminer le champ d’application de ces lois et systèmes. Mais le terme de la fonction publique porte plusieurs sens de différentes définitions, et si nous voulons cerner une signification exacte de ce terme, nous devons diviser ces sens en deux sections : la première est relative à la signification organique de la fonction publique et la seconde portant sa signification objective. Signification objective : la définition objective de la fonction publique indique que : la fonction publique est l’ensemble des spécialités juridiques et les activités exécutées par une personne spécialiste et permanente dans l’administration qui visent l’intérêt public. La fonction publique est « l’ensemble des fonctions et des spécialités qu’une personne désignée est chargée de les exécuter, si cette personne réunit certaines conditions nécessaires à assumer la responsabilité de cette fonction ». Signification organique : selon cette signification, la fonction publique est « l’ensemble des règles juridiques qui organisent la vie fonctionnelle du fonctionnaire public, et ce depuis son entrée à la fonction jusqu’à sa sortie », cette définition de la fonction publique est liée au régime juridique du fonctionnaire public, car elle contient l’expression des règles juridiques, que le législateur l’a mis dans le pays. Vu l’importance de la fonction publique, chaque pays rendent des législations qui l’organise et qui détermine sa nature, jusqu’à la méthode d’accès à ce domaine, les droits et les devoirs y afférents ainsi que d’autres côtés identifiés par la législation et la règlementation. Le fonctionnaire public : la personne qui contribue d’une façon permanente à l’exécution d’une activité du service public administratif. Le fonctionnaire public est la personne chargée d’une façon générale et permanente d’un service public gérée par l’État ou par une personne du droit commun, et ce à travers l’occupation d’un poste entre dans l’organisation administrative de ce service. Cette définition est basée sur des éléments essentiels distinguant le fonctionnaire public à savoir : TAG0720/CYCLE –II DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 01 «PROPRIETE CNFEPD» PAGE 5 - La nomination d’une personne dans une fonction publique permanente, cela signifie que la fonction soit publique, permanente et continue, et ne soit pas spontanée ou provisoire, comme si elle dure une semaine, un mois ou autres. - La fonction doit être dans une administration ou institution publique, et elle doit être déterminée et gérée par un texte juridique ou règlementaire. - La nomination doit être dans un service public ou par l’une des personnes du droit commun. - La décision de la nomination doit être rendue par une autorité compétente, et si le fonctionnaire occupe un poste, l’occupation de ce poste doit être faite par la nomination du concerné dans la fonction et ne soit pas autrement telle l’élection, c’est-à-dire la personne qui occupe une fonction publique sans nomination par l’autorité compétente selon le régime en vigueur n’est pas considéré comme un fonctionnaire public. Définition de droit de la fonction publique en Algérie : Le droit de la fonction publique est la loi fondamentale qui organise la fonction publique en Algérie, la présente loi a été promulguée par l’ordonnance n°03-06 du 19 Joumada Thania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, cette loi est considérée comme la quatrième loi fondamentale qui organise la fonction publique en Algérie depuis l’indépendance, après l’ordonnance n°133-66 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juillet 1966 portant statut général de la fonction publique et la loi n°12-78 du premier Ramadhan 1398 correspondant au 05 aout 1978 portant statut de l’employeur et en fin, le décret n°59-85 du premier Radjab 1405 correspondant au 23 mars 1985 portant statut exemplaire des employeurs des institutions et administrations publiques. Le présent statut de la fonction publique contient 224 articles divisés sur onze titres dont chacun comporte un ensemble de chapitres à savoir : Chapitre premier : dispositions générales : portant des dispositions générales qui déterminent le champ d’application des présentes et d’autres questions qui précisent le cadre général des présentes. Chapitre deux : garanties et droits du fonctionnaire : destiné à déterminer les obligations et les droits du fonctionnaire. Chapitre trois : structure centrale et les organes de la fonction publique : destiné à déterminer la structure organisationnelle centrale de la fonction publique. Chapitre quatre : organisation et déroulement de la carrière : portant les plus importantes activités de la gestion des ressources humaines qui sont le recrutement, stage, gestion administrative du déroulement de la carrière du fonctionnaire, évaluation du fonctionnaire et la formation. En plus, il contient la promotion au grade et à l’échelon, ainsi que les motivations consistant en les distinctions honorifiques et les récompenses. Chapitre cinq : classification- rémunération : spécial aux salaires et aux rémunérations ainsi que les différentes classifications des fonctions à travers une grille indiciaire des différents échelons fixant les rémunérations des fonctionnaires. Les autres titres ont abordé la détermination des uploads/s1/droit-de-la-fonction-publique-01.pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
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