Introduction les activités de l’administration, elles se subdivisent en 2 tâche
Introduction les activités de l’administration, elles se subdivisent en 2 tâches : 1=l’organisation des activités des individus (réglementation de la circulation, de la construction, de l’exercice des activités professionnelles) 2= l’offre des prestations aux individus (logements, enseignement ) la police administrative :l’administration est animée par le souci de défendre et de faire progresser ce qui est conforme à l’intérêt général. Chapitre 1:Théorie générale des actes de l’administration L'activité de l'Administration se développe sous 2 formes principales : Une activité matérielle : travaux d'infrastructures, les actions quotidiennes de prestations de services publics Une activité juridique : a pour but d'obtenir un changement dans l’ordre juridique, cad de produire un effet de droit. Au titre de cette activité juridique, les collectivités publiques effectuent de nombreux actes de nature diverse que l'on peut tenter de classer : -De point de vue de l'auteur de l'acte ou de point de vue organique : Le recours au critère organique permet de distinguer les actes administratifs des actes législatifs et des actes émanant de l'exécutif, qui sont ensuite ratifiés par le législateur (décret-loi), il permet aussi de distinguer l'acte administratif de l'acte juridictionnel, Si dans les cas ordinaires aucun risque de confusion n'existe, il y a un problème lorsque l'on se trouve en présence d'organismes dont la nature n'est pas évidente, Dans ces conditions le procureur général avait exposé les critères de distinction , au pouvoir de l'organisme le type de décision rendue, le type. S'il s'agit d'une décision administrative, le recours en annulation existe au plein droit contre elle, et s'il s'agit d'un acte juridictionnel, le recours en cassation existe de plein droit. Le critère organique permet aussi de distinguer l’acte administratif et l’acte des personnes privées. -De point de vue de leur régime juridique : l'acte adm est celui qui est soumis à un régime juridique du droit administratif. On trouve le problème des personnes privées qui participent à la gestion des services publics dont les actes peuvent soumis au droit adm, et le problème des personnes publiques qui choisissent de se placer au droit privé, de mettre en œuvre des procédés de gestion privé. -De point de vue de leur contenu : II existe des actes (règles) qui contiennent des règles générales et impersonnelles, ayant une valeur permanente et concernant des catégories entières et un nombre indéterminé de personnes, et des actes conditions dont l'édiction conditionne l'application des règles générales, les plus connues sont les actes individuels. -De point de vue des modalités de leur élaboration ou de la forme de l'acte: on trouve l'acte qui émane de la seule volonté de l'administration: acte unilatéral ou décision exécutoire, et l'acte qui est le produit de deux volontés dont l'accord donne naissance au contrat. Section 1 : Les caractères généraux des actes de l’administration A- l’acte administratif unilatéral Déf : des actes juridiques, cad des manifestations de la volonté de la puissance publique destinées aux administrés en créant des droits ou des obligations. Un acte juridique=pouvoir de décision unilatérale d’une autorité adm, par lequel cette autorité soit, affecte l’ordonnancement juridique soit le modifie et qui est obligatoire (son consentement de l’autre). Une précision de terminologie doit être faite : l'expression « décision exécutoire » ( due à Hauriou) :est celle qui est destinée à être exécutée. D’autres actes sont des décisions sans avoir le caractère exécutoire les décisions administratives peuvent être explicites(décrets, arrêtés) ou implicites lorsque l’administration garde le silence (ne répond pas) pendant un certain délai (60 jours) qui vaut décision de refus de la demande de l’administré sauf disposition contraire. B- le critère de l’acte administratif unilatéral *Les actes de l'administration ne relèvent pas tous du droit administratif et de la compétence contentieuse (faire juger un litige) administrative. *L'adm peut agir selon les modes de la gestion privée, et dans ce cas ses actes sont assimilés à ceux des personnes privées. Par contre, « les actes de l'adm sont administratifs » lorsqu'ils sont soumis à un régime de droit public et relèvent, en cas de litige, du juge administratif. *Le critère de distinction des actes administratifs des actes de droit privé de l’administration revient à appliquer ici les critères généraux qui commandent le partage de compétences entre juridictions administratives et juridictions judiciaires. (acte ou contrat) *Un acte ayant le caractère adm peut émaner d'une personne publique et d'une personne privée participant à l'action adm. 1- Actes unilatéraux (ou décisions) émanant de personnes publiques Ces décisions sont admin en raison de leurs auteurs (critère organique). Cette affirmation est vraie seulement pour les actes réglementaires Pour les décisions non réglementaires, sont exclus du domaine de décisions adm=les actes de gestion privée réalisés par l’administration. Deux exceptions doivent être mentionnées. -Les décisions relatives à la gestion du domaine privé (ensemble de biens non affectés à l'utilité publique) : elles sont assimilées aux actes des personnes privées à l'égard de leurs biens (autorisation d'occuper une dépendance du domaine privé) ; -Les décisions relatives à la gestion des services publics industriels et commerciaux : ces services sont exploités selon le mode de gestion privée ; les décisions prises dans le fonctionnement de ces services sont des actes de droit privé. 2- Les décisions prises par les organismes de droit privé assurant un service public Le principe ici est que les actes pris par les personnes privées relèvent du droit privé. Deux exceptions doivent cependant être signalées : - Cas des décisions des organismes de droit privé assurant un service public administratif ( SPA). Les décisions de ces organismes, réglementaires ou individuelles, sont des actes administratifs, lorsqu'elles correspondent à l'exercice d'une prérogative de puissance publique en vue de la satisfaction des besoins du service public. Cette solution a été consacrée par le conseil d'Etat français dans deux arrêts importants : -Dans l'arrêt Monpeurt -Dans l'arrêt Magnier Au maroc: l'arrêt Saâd Ben Haj Saïegh. - Cas des décisions des organismes de droit privé assurant un service public industriel et commercial. :Dans l'arrêt Barbier la France 3- les actes individuels, les actes réglementaires et les actes non réglementaires a-les actes individuels et les actes réglementaires *Le critère de distinction est celui de la désignation des destinataires de l'acte en cause. *La décision individuelle est celle dont les destinataires sont nominativement désignés (ex : nomination d'un fonctionnaire, liste des admis) *Lorsqu'une même décision: comporte le nom de plusieurs personnes, on parle aussi de décision collective. *La décision réglementaire régit une situation générale, ou s'adresse à une ou plusieurs personnes de façon abstraite, en raison de la qualité ou de la fonction. (Exemple : le décret fixant le statut de secrétaire général de ministère est un règlement qui s'applique à toute personne qui occupe ou cette fonction ; le code de la route qui s'adresse à toutes les personnes qui circulent sur les voies publiques de façon abstraite). b- les actes non réglementaires Sont ni individuelles, ni générales. Certains auteurs les qualifient d'actes particuliers ou décisions d'espèce (R. Chapus), Certaines décisions non réglementaires sont des actes de droit privé, liés à l'exercice de la gestion privée (gestion du domaine privé et des services publics industriels et commerciaux). Et les décisions non réglementaires prises par les autorités publiques gestionnaires de services publics industriels et commerciaux {décisions intéressant les rapports du service avec son personne. On les appelle actes « non réglementaires », dont le régime juridique emprunte à celui des décisions individuelles et celui des décisions réglementaires. les mesures d'organisation d'un service public, même si elles sont particulières, sont considérées comme des actes réglementaires. 4- Les actes de l’administration ne constituant pas des décisions exécutoires a- les actes de valeur indicative et les actes préparatoires *Les actes de valeur indicative et les actes préparatoires ne sont pas des décisions exécutoires parce qu’ils ne préjugent pas de la décision finale de l'administration. par exemple, les renseignements administratifs ou les annonces de projets. *Sont considérés comme des actes préparatoires, par exemple, un avis d'une commission ou un avertissement, un acte constituant un simple rappel de la réglementation applicable ou encore la mise en demeure. b- les circulaires ou instructions de service Les circulaires ou instructions de service, sont des prescriptions que les chefs de service donnent aux fonctionnaires placés sous leur autorité en ce qui concerne l'interprétation et l'application des lois et règlements. La circulaire est obligatoire pour les fonctionnaires .Par contre, n'étant pas une source de la légalité,et elle n'est pas opposable aux administrés la jurisprudence distingue entre deux sortes de circulatoires : Les circulaires interprétatives : sont de simples mesures d’ordre intérieur ne constituant pas des éléments nouveaux de la légalité, sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Leur violation ne constitue pas elle-même une illégalité; Les circulaires réglementaires : modifient l'état du droit existant, étant de véritables règlements, ne peuvent être édictées que si leur auteur détient un pouvoir réglementaire. Elles peuvent, être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir, leur violation constitue une illégalité. c- Les mesures d’ordre intérieur Les mesures d'ordre intérieur sont des mesures de détail touchant la vie intérieure d'un service et contre lesquelles uploads/s1/ el-kati-resume-action-administrative.pdf
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- Publié le Dec 24, 2021
- Catégorie Administration
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