Partie I : Théorie générale des sociétés : Par théorie générale des sociétés, i

Partie I : Théorie générale des sociétés : Par théorie générale des sociétés, il faut entendre les règles de base qui sont communes à toutes les sociétés. Ces règles sont contenues dans les articles 982 à 1091 du DOC sous le chapitre II intitulé « De la société contractuelle », du titre septième (De l’association), du livre deuxième (Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s’y rattachent). Ces dispositions s’appliquent aux sociétés civiles et aux sociétés commerciales, sauf dispositions contraires prévues dans la réglementation spécifique à chaque type de société. La référence aux règles du DOC est faite expressément à l’article 1er de la loi 5-96 en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou par actions, à responsabilité limitée et en participation. Chapitre I : Le contrat de société : L Le e r ra at tt ta ac ch he em me en nt t d de e l la a s so oc ci ié ét té é a au u c co on nt tr ra at t c co on nd du ui it t à à é ét tu ud di ie er r l la a n na at tu ur re e j ju ur ri id di iq qu ue e d de e l la a s so oc ci ié ét té é ( (s se ec ct ti io on n 1 1) ) a ai in ns si i q qu ue e l la a c co on ns st ti it tu ut ti io on n d de e l la a s so oc ci ié ét té é ( (s se ec ct ti io on n 2 2) ). . S Se ec ct ti io on n 1 1 : : L La a n na at tu ur re e j ju ur ri id di iq qu ue e d de e l la a s so oc ci ié ét té é c co om mm me er rc ci ia al le e : : En droit civil marocain, la définition de la société est donnée par l’article 982 du Dahir des obligations et contrats au terme duquel « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Partant de cette définition légale, la doctrine s’est d’abord divisée sur la nature juridique de la société. S’agit-il d’un contrat ou d’une institution ? Pour y répondre, deux approches doctrinales ont été alors proposées. L’approche contractuelle (P Pa ar ra ag gr ra ap ph he e 1 1) et l’approche institutionnelle (P Pa ar ra ag gr ra ap ph he e 2) de la nature juridique de la société. P Pa ar ra ag gr ra ap ph he e 1 1 : : L L’ ’a ap pp pr ro oc ch he e c co on nt tr ra ac ct tu ue el ll le e d de e l la a s so oc ci ié ét té é : : L’approche contractuelle analyse la société comme un contrat. Cette doctrine s’appuie sur les termes mêmes de l’article 982 du Dahir des obligations et contrats qui définit effectivement la société comme un « contrat ». Cette partie de la doctrine analyse la société comme une manifestation de volonté. Dans ce cas, bon nombre de règles applicables aux sociétés relèvent du droit commun des contrats, et notamment de l’article 2 du Dahir des Obligations et Contrats. De même cette approche doctrinale justifie le fonctionnement des sociétés par le recours aux contrats spéciaux, notamment le mandat prévu et réglementé à l’article 879 du Dahir des obligations et contrats. En droit marocain des sociétés, il s’agit précisément du mandat social lorsque l’on parle de dirigeant. Cette approche contractuelle de la société va cependant connaitre quelques critiques. En effet, pour certains, cette approche contractuelle ne peut expliquer bon nombre de règles applicables aux sociétés, notamment qu’il s’agisse de leur constitution ou de leur fonctionnement. Pour cette partie de la doctrine, la seule volonté des associés ne permet de conférer à cette dernière la personnalité juridique. Pour l’acquérir, en effet il faut une respecter une formalité administrative, à savoir l’immatriculation au registre du commerce. Une fois constituée, la personne morale aura alors des intérêts propres qui seront donc distincts des intérêts des associés. De plus, cette partie de la doctrine soulèvent que les pouvoirs des dirigeants sont fixés par des règles impératives des lois sur les sociétés à savoir les lois 5-96 et 17-95. Enfin, ce courant de pensée ajoute que les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des associés. Ces critiques d’une partie de la doctrine ont démontré que les règles contractuelles sont insuffisantes. Face à cette insuffisance, une autre partie de la doctrine juridique ont alors proposé une autre analyse de la société, c’est l’approche institutionnelle de la société. P Pa ar ra ag gr ra ap ph he e 2 2 : : L L’ ’a ap pp pr ro oc ch he e i in ns st ti it tu ut ti io on nn ne el ll le e d de e l la a s so oc ci ié ét té é : : Cette partie de la doctrine s’appuie essentiellement sur l’acceptation par la majorité des membres d’un groupe de personnes ou d’une organisation sociale de la poursuite d’un intérêt commun. Selon elle, les droits et les intérêts privés des associés sont subordonnés au but social qu’il s’agit d’atteindre. C’est la considération du but social qui explique alors que les droits des associés peuvent donc être modifiés par une décision prise par la majorité des membres et ce au nom de l’intérêt social. Pour cette approche doctrinale, elle considère que les dirigeants ne sont pas des mandataires mais des organes chargés de mettre en œuvre la volonté commune des associés. Ainsi, les décisions des associés majoritaires peuvent être annulées lorsqu’elles sont contraires à l’intérêt social. Mais, face à ces deux approches, contractuelle et institutionnelle, une autre partie de la doctrine a trouvé plus judicieux de faire la synthèse de ces deux courants de pensées. Cette dernière partie de la doctrine analyse la société à la fois comme un contrat et comme une institution. Ici, l’idée est selon laquelle la société aurait une nature mixte, une nature hybride, conciliant ainsi l’aspect contractuel et l’aspect institutionnel. Mais cette nature mixte varie d’une catégorie de société à l’autre. Ainsi dans les sociétés de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple ou société en participation), qui se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae », l’aspect acte juridique est prépondérant. A l’inverse, dans les sociétés de capitaux (société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite par actions), l’aspect institutionnel est plus marqué. De plus, cette nature mixte varie à l’intérieur d’une même catégorie, d’un type de société à l’autre. Par exemple, à l’intérieur de la catégorie des « sociétés de capitaux », l’aspect institutionnel est très net pour la société anonyme, que le législateur marocain a enfermé dans un carcan de dispositions d’ordre public. En revanche, dans les autres sociétés, on trouve une large place à la liberté contractuelle. Quelque soit l’approche doctrinale, nous pouvons soutenir que la société est une technique d’organisation de l’entreprise mais également un terrain privilégié de développement de l’ingénierie juridique. uploads/Societe et culture/ partie-i.pdf

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