Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇA
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014 (n° , 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18285 Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 juin 2010 emportant cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 juin 2009 sur appel d’un jugement rendu le 29 mai 2007 par le Tribunal de commerce de Paris. DEMANDERESSES À LA SAISINE SNC DOUX ALIMENTS BRETAGNE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant son siège social ZI de Lospars - 29150 CHATEAULIN S.A.R.L. DOUX ALIMENTS BRETAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ayant son siège social ZI de Lospars - 29150 CHATEAULIN SNC DOUX ALIMENTS CORNOUAILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ayant son siège social ZI de Lospars - 29150 CHATEAULIN SNC DOUX ALIMENTS VENDEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ayant son siège social ZI de Lospars - 29150 CHATEAULIN Représentées par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Représentées par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 DÉFENDERESSES À LA SAISINE SOCIETE AJINOMOTO EUROLYSINE ayant son siège social 153 rue de Courcelles - 75017 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Me Delphine MICHOT de la SCP CLEARY - GOTTHEB - SLEEN - HAMILTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21 Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 FEVRIER 2014 Pôle 5 - Chambre 5 RG N°10/18285 - page 2 SA CEVA SANTE ANIMALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 87 rue Saint Lazare- 75009 PARIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL P.FRIBOURG-M.FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE PARTIES INTERVENANTES MAÎTRE SOPHIE GAUTIER, Administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur judiciaire des Sociétés DOUX ALIMENTS BRETAGNE S.A.R.L, DOUX ALIMENTS VENDEE SNC, DOUX ALIMENTS CORNOUAILLE SNC, DOUX ALIMENTS BRETAGNE SNC Domiciliée 111 boulevard de Lattre de Tassigny - 35000 RENNES SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL prise en la personne de Maître VALLIOT ès qualité d’administrateur judiciaire des Sociétés DOUX ALIMENTS BRETAGNE S.A.R.L, DOUX ALIMENTS VENDEE SNC, DOUX ALIMENTS CORNOUAILLE SNC, DOUX ALIMENTS BRETAGNE SNC ayant son siège 41 rue du Four - 75006 PARIS Représentées par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Représentées par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller Madame Irène LUC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 FEVRIER 2014 Pôle 5 - Chambre 5 RG N°10/18285 - page 3 ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Le groupe Doux, qui comprend notamment les sociétés Doux Aliments Bretagne SARL, Doux Aliments Bretagne SNC, Doux Aliments Cornouaille et Doux Aliments Vendée (les sociétés Doux) a conclu avec plusieurs centaines d'éleveurs de poulets des contrats d'élevage à façon de volailles aux termes desquels il leur fournit les aliments destinés à celles-ci. La lysine synthétique est utilisée comme additif dans un certain nombre d'aliments destinés aux volailles soit qu'ils ne contiennent pas ou pas suffisamment de lysine naturelle, les aliments auxquels la lysine est ajoutée pouvant aussi se substituer aux aliments qui en contiennent suffisamment à l'état naturel. De 1991 à 1995, les quatre sociétés du groupe Doux ont procédé à des achats de lysine auprès de la société Eurolysine, devenue la société Ajinomoto Eurolysine, par l'entremise de son distributeur exclusif, la société Sanovi Santé Nutrition Animale devenue la société Ceva Santé Animale. Par décision du 7 juin 2000 (2001/418/CE), la Commission européenne s'est prononcée sur une procédure ouverte le 28 octobre 1998 relativement aux « accords sur les prix, les volumes et l'échange d'information sur les volumes de ventes d'entreprises produisant et commercialisant auprès des distributeurs et/ou d'utilisateurs industriels dans l'Espace Economique Européen de la lysine destinée à être utilisée dans les aliments pour animaux » ; la Commission a retenu que plusieurs entreprises, dont la société Ajinomoto Eurolysine, de juillet 1990 à juin 1995, avaient enfreint les dispositions de l'article 81 §1 du traité CE (devenu l'article 101 du TFUE), en participant à des accords sur les prix, sur les volumes de vente et d'échange d'informations individuelles, et sur les volumes de ventes de lysine synthétique et a notamment considéré, d'une part, que l'infraction en cause avait eu pour effet de faire monter les prix à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient atteint autrement et de restreindre le volume des ventes, d'autre part que la société Ajinomoto Eurolysine qui était alors le leader sur ce marché a eu un rôle de « chef de file dans la coordination », La société Ajinomoto Eurolysine a été condamnée à une amende de 28 300 000€ pour ces faits sur la période de juillet 1990 au 27 juin 1995. Les sociétés Doux se plaignant du fait que l'entente sanctionnée a eu pour effet d'augmenter le prix de vente de la lysine aux producteurs de volailles entraînant pour elles Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 FEVRIER 2014 Pôle 5 - Chambre 5 RG N°10/18285 - page 4 une perte de marge et de compétitivité ont fait assigner les sociétés Ajinomoto Eurolysine (AE) et Ceva afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Par un jugement en date du 29 mai 2007, le tribunal de commerce de Paris a : - dit recevables mais mal fondées, la société Doux Aliments Bretagne SARL, la société Doux Aliments Vendée, la société Doux Aliments Cornouaille et la société Doux Aliments Bretagne SNC, en leur action à l'encontre de la société Ceva Santé Animale et la société Ajinomoto Eurolysine - mis hors de cause la société Ceva Santé Animale, - débouté la SARL Doux Aliments Bretagne, la société Doux Aliments Vendée, la société Doux Aliments Cornouaille et la SNC Doux Aliments Bretagne de leurs demandes, - condamné solidairement la SARL Doux Aliments Bretagne, la société Doux Aliments Vendée, la société Doux Aliments Cornouaille et la SNC Doux Aliments Bretagne à payer à : . la société Ceva Santé Animale la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par un arrêt en date du 10 juin 2009, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SNC Doux Aliments Bretagne, la SARL Doux Aliments Bretagne, la société Doux Aliments Vendée et la société Doux Aliments Cornouaille de leurs demandes à l'encontre de la société Ajinomoto Eurolysine ; - confirmé celui-ci pour le surplus ; - condamné la société Ajinomoto Eurolysine à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SNC Doux Aliments Bretagne la somme de 56 000 euros, à la SARL Doux Aliments Bretagne celle de 177 000, à la société Doux Aliments Vendée celle de 105 000, et à la société Doux Aliments Cornouaille celle de 42 000 ; - condamné la société Ajinomoto Eurolysine à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés Doux Aliments Bretagne SNC, Doux Aliments Bretagne SARL, Doux Aliments Vendée et Doux Aliments Cornouaille la somme de 6 000 euros ; - condamné solidairement la SNC Doux Aliments Bretagne, la SARL Doux Aliments Bretagne, la société Doux Aliments Vendée et la société Doux Aliments Cornouaille à payer à la société Ceva Santé Animale la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par arrêt en date du 15 juin 2010, la Cour de cassation a : - uploads/Societe et culture/ doux-arret.pdf
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- Publié le Nov 16, 2022
- Catégorie Society and Cultur...
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