Eléments de correction Séance 3, la police administrative Devoir retenu : T.A.

Eléments de correction Séance 3, la police administrative Devoir retenu : T.A. Bastia, Ord. 6.09.2016 (doc. 3 plaquette) Eléments d’introduction : Proposition de phrases d’accroche : => « Les atteintes susceptibles d’être portées [aux libertés] ne sont admises que lorsqu’elles s’avèrent strictement nécessaires pour assurer le respect de l’ordre public ou pour opérer une conciliation avec une autre liberté. » Commissaire du Gouvernement Corneille conclusions sous l’arrêt Baldy 10.08.1917. => M. Hauriou dans son Précis de droit administratif notait que « La police administrative « ne pourchasse pas les désordres moraux ; elle est pour cela radicalement incompétente ; si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et l’oppression des consciences » => « Pour la police, mérite d’être interdit tout ce qui provoque du désordre, mérite d’être protégé ou toléré tout ce qui n’en provoque point... elle n’essaie point d’atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel, l’ordre dans la rue. Elle ne pourchasse pas les désordres moraux, elle est pour cela radicalement incompétente ; si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences ». « Ce n’est pas que la société n’ait pas besoin d’ordre moral (...) Cela veut dire que la société est invitée à se protéger par d’autres institutions que celle de la police » (Précis élémentaire de droit administratif, Sirey, 1933, pp. 549- 550.) Parenthèse : => Attention : les phrases d’accroche en matière de police administrative peuvent facilement entrer en relation avec l’actualité médiatique (interdiction de spectacles : affaires dites « Dieudonné », interdiction de manifestation (rave-party), assignations à résidence, perquisitions administratives : loi sur l’état d’urgence,….). Ici, la polémique suscitée par le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages - dites « burkinis » - a permet une accroche « journalistique ». Ceci doit rester une phrase d’accroche reliée à la problématique juridique et ne saurait donner lieu à débat sociologique ou politique. Les faits : Le 16 août 2016, le maire de la commune de Sisco a pris un arrêté interdisant à toute personne de se rendre sur les plages de la commune vêtue d’une tenue qui ne serait pas « correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité » et de se baigner dans des vêtements « ayant une connotation contraire » à ces principes. L’association Ligue des Droits de l’Homme a introduit un référé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Bastia. C’est de ce référé dont il est question dans la décision commentée. La demande : l’association Ligue des Droits de l’Homme demande la suspension de l’arrêté en cause jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la légalité de l’arrêté. Elle estime que cette mesure de police restreint illégalement les libertés, puisque, selon elle, la mesure ne serait ni nécessaire ni proportionnée au regard des exigences du maintien de l’ordre public. Le juge des référés du tribunal de Bastia n’a pas suivi cette argumentation, et a fait droit à l’argumentation de la commune, qui soutenait à l’inverse que les circonstances locales justifiaient que soit pris un tel arrêté. Parenthèse : Il convient de préciser que les décisions du juge des référés n’ont pas pour vocation de faire évoluer la jurisprudence dès lors que le juge ne statue pas au fond. La rapidité de la procédure dans des affaires relatives aux libertés fondamentales place le juge des référés « sous la rampe des projecteurs » avec une médiatisation importante de ces décisions, ce qui ne doit pas conduire à s’écarter du commentaire d’arrêt demandé. Problématique : Un maire d’une commune littorale peut-il interdire l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue jugée correcte et respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ? / Pour préserver l’atteinte à l’ordre public et la sécurité, les pouvoirs de police du maire d’une commune littorale l’autorisent-ils à interdire l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue jugée correcte et respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ? Solution : Le cœur de la solution se situait dans les considérants 4 et 5. En matière d’accès à la plage et de pratique de la baignade, le maire peut édicter des mesures de police dans le but de prévenir tout trouble à l’ordre public, dès lors que le risque de survenance de ce trouble est avéré et que la mesure est nécessaire, adéquate et proportionnée. Dans ce contexte, l’ordre public est composé des éléments classiques – sécurité, tranquillité, salubrité – mais aussi de façon plus spécifique, des éléments que sont le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade, l’hygiène et la décence sur la plage. Restriction du sujet : il est possible de ne pas commenter le considérant 3 de l’arrêté. Parenthèse : le plan retenu est détaillé jusqu’aux 1°/2°, par souci de clarté ; vous n’êtes pas tenus de faire autant de sous-divisions. En revanche, si vous choisissez de faire des 1°/2°, il faut en faire partout et veiller à ce qu’il y ait des chapeaux à chaque fois. Phrase d'accroche : Non seulement le JA a admis, sur le principe, que le maire puisse intervenir en matière de police de la baignade (partie I), mais il valide également la mesure de police en cause au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des mesures ( partie II). I) L’admission aisée de l’intervention du maire en matière de police de la baignade A) L’affirmation attendue de la compétence du maire en matière de police de la baignade 1°- L’affirmation de la compétence du maire sur le littoral de sa commune Considérant n°2 : cite les textes qui fondent la compétence du maire sur le bord du littoral. Ce faisant, le juge cherche à identifier l’autorité compétente en matière de police. On peut ici faire un rappel de cours succinct sur ce qu’est la police, et sur la nécessité de détenir un titre de compétence pour adopter une mesure de police. Bref rappel du partage de compétence de la police générale qui a pour objet le maintien de l’ordre public (une ou deux phrases) Il est donc bienvenu que le juge vérifie la compétence de l’auteur de la mesure attaquée. De plus, conformément à ce qu’énonce le juge, on peut observer que : - D’une part, le maire détient le pouvoir de police municipale (article L2212-1, la loi donne compétence au maire en matière de police sur son territoire de façon très classique), qui s’exerce sur l’ensemble de sa commune, ce qui devrait inclure le littoral le cas échéant. - D’autre part le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques au bord du rivage de sa commune. NB : il s’agit ici d’un partage de compétence, car au-delà d’une certaine limite (300 mètres à partir de la limite des eaux), la police est exercée par le préfet. (cf. également Art. L. 2213-23 La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux ; c’est également ce qu’indique le juge des référés du TA de Bastia dans son considérant 3). 2°- La référence à différents fondements textuels Cons. 2 : Le juge cite 3 textes dont deux relèvent de la police générale (L.2212-1 et L.2212-2) : compétence et objet. Et un de la police spéciale : L.2213-23 du CGCT - Rappel distinction PAG/PAS ; signaler qu’une même autorité peut avoir un pouvoir de police général, et un pouvoir de police spéciale. - En matière de police des baignades et des activités nautiques, l’on relève qu’elle bénéficie d’un texte spécifique (L.2213-23 du CGCT), qui prévoit des interventions adaptées aux problèmes de sécurité que pose le littoral. Comme cela est souvent fait en doctrine, on peut considérer qu’il s’agit là d’une PAS. - On peut (Parenthèse : il s'agit ici d'une proposition, vous pouviez vous limiter à expliquer qu'il s'agissait en l'espèce d'une PAS) toutefois observer que le juge maintient un certain flou sur ce point, puisqu’il s’appuie sur des fondements relevant de la PAG et de la PAS. Il ne s’agit pourtant pas ici d’un cas de concours de police (simple rappel : dans ce cas, la PAG ne pourrait être mise en œuvre que dans certaines conditions strictement définies). Il semble donc que le juge interprète la PAS de la baignade comme une police suffisamment proche, par ses fondements, ses objectifs, et sa procédure, de la PAG municipale, pour s’inspirer de cette dernière lors de la mise en œuvre de la première. Cela montre bien que la distinction conceptuelle PAG-PAS est certes utile pour appréhender et organiser la matière, mais rencontre en pratique des difficultés de mise-en-œuvre. B) La définition rigoureuse de l’ordre public dans le cadre de la police de la baignade 1°- Le rappel classique des composants traditionnels de l’ordre public Cons. 2 et 4. Le juge uploads/Philosophie/ proposition-correction-seance-3-remaniee.pdf

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