Analyse de l’annexe fiscale 2007 Ordonnance n° 2007-488 du 31 mai 2007 Première
Analyse de l’annexe fiscale 2007 Ordonnance n° 2007-488 du 31 mai 2007 Première partie Taxes sur le chiffre d’affaires PRECISION DES REGLES DE TERRITORIALITE EN MATIERE DE TVA (Art. premier) I – Présentation générale du dispositif L’article 13 de la Directive n° 2/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l’UEMOA en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que le lieu d’imposition d’une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l’imposition s’effectue à son lieu d’utilisation. Dans le cadre de l’adaptation de la législation ivoirienne au dispositif communautaire, bien que ce principe ait été réaffirmé dans le Code général des Impôts, le dispositif ne prévoit pas le cas où la prestation de services exécutée en Côte d’Ivoire est utilisée dans un autre pays. L’article premier de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2007-488 du 31 mai 2007 portant budget de l’Etat pour la gestion 2007 vient clarifier la législation ivoirienne sur cet aspect en précisant que les prestations de services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire. II – Analyse du dispositif Avant 2007, l’article 351 du CGI, disposait que les prestations de services sont imposables en Côte d’Ivoire lorsqu’elles y sont exécutées. Cependant, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée en Côte d’Ivoire, l’imposition est faite en Côte d’Ivoire. Dans le silence des textes, les prestations de services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays étaient également imposées en Côte d’Ivoire. A partir de l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2007, les prestations de services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays, ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire. Il apparaît que les règles de territorialité de TVA en matière de prestations de services tiennent soit, au lieu d’exécution de la prestation, soit au lieu d’utilisation de la prestation ou encore au cumul de ces deux conditions lorsque le lieu d’exécution et le lieu d’utilisation de la prestation coïncident. – Notion de prestations exécutées et utilisées en Côte d’Ivoire – Notion de prestations exécutées dans un autre pays et utilisées en Côte d’Ivoire – Notion de prestations exécutées en Côte d’Ivoire et utilisées dans un autre pays Ces dispositions appellent les commentaires suivants : A – Notion de prestations exécutées et utilisées en Côte d’Ivoire La prestation de services est exécutée et utilisée en Côte d’Ivoire lorsque tous les actes matériels concourant à sa réalisation sont effectués sur le territoire ivoirien et que le bénéficiaire de cette prestation s’y trouve. Par bénéficiaire de la prestation il faut entendre la personne physique ou morale au profit de laquelle le service est rendu, ou le bien ou l’activité sur lequel porte la prestation. Par territoire ivoirien, il convient d’entendre l’ensemble du territoire sur lequel la République de Côte d’Ivoire exerce des droits exclusifs de souveraineté, à savoir : – le territoire terrestre ; – le plateau continental ; – les eaux territoriales ; – la zone économique exclusive (200 miles marins) ; – l’espace aérien. B – Notion de prestations exécutées dans un autre pays et utilisées en Côte d’Ivoire La prestation de services est exécutée dans un autre pays lorsque tous les actes matériels concourant à sa réalisation sont effectués dans ce pays. Elle est utilisée en Côte d’Ivoire lorsque la personne physique ou morale au profit de laquelle le service est rendu, l’activité ou le bien sur lequel porte la prestation sont situés en Côte d’Ivoire. Exemple Un laboratoire X installé en Belgique effectue dans ce pays, sur ordre et pour le compte d’une entreprise Y située en Côte d’Ivoire, des analyses d’échantillons dont les résultats sont destinés à améliorer les performances de l’entreprise Y. Bien que la prestation ait été matériellement exécutée en Belgique (analyses d’échantillons), le service (les résultats d’analyses) est effectivement utilisé en Côte d’Ivoire. Cette opération est taxable en Côte d’Ivoire conformément aux règles de territorialité ci-dessus énoncées. Dans la pratique, l’entreprise ivoirienne devra retenir à la source la TVA afférente à cette opération et effectuer par la suite une déclaration pour le compte de tiers (le laboratoire belge). C – Notion de prestations exécutées en Côte d’Ivoire et utilisées dans un autre Pays La prestation de services est exécutée en Côte d’Ivoire c’est-à-dire que les actes matériels concourant à sa réalisation y sont effectués mais elle est utilisée dans un autre pays dans la mesure où la personne physique ou morale au profit de laquelle le service est rendu, l’activité ou le bien sur lequel la prestation est rendue sont situés dans cet autre pays. Exemple Le BNETD réalise à la demande d’une entreprise béninoise attributaire d’un marché au Benin, une étude de faisabilité et des plans pour l’extension du port autonome de Cotonou. La prestation, en l’occurrence l’étude de faisabilité, la conception et la réalisation des plans, a été matériellement exécutée en Côte d’Ivoire, cependant, le donneur d’ordre se situant au Bénin et les résultats y étant utilisés, cette opération n’est pas imposable à la TVA en Côte d’Ivoire. Deuxième partie Impôts sur le revenu DEDUCTIBILITE DES PROVISIONS TECHNIQUES DES COMPAGNIES D’ASSURANCES (Art. 4) I – Présentation du dispositif Les compagnies d’assurances ont pour objet social principal d’assurer la couverture des risques auxquels sont exposés leurs clients. Compte tenu de la particularité de cette activité, l’autorité de régulation de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) a édicté des règles prudentielles qui imposent à ces entreprises la constitution de provisions spécifiques ne répondant pas toujours aux conditions fiscales de déductibilité. Avant l’annexe fiscale 2007, ces provisions étaient systématiquement remises en cause par l’Administration fiscale lors des contrôles. L’article 4 de l’annexe fiscale 2007 autorise désormais, sous certaines conditions, la déductibilité des provisions techniques constituées par les compagnies d’assurances. Aux termes de ce dispositif, sont fiscalement déductibles en plus des provisions de droit commun, les provisions pour sinistres tardifs et pour annulation de primes, constituées par les entreprises d’assurances conformément à la méthode des cadences prescrite par l’Autorité de régulation de la CIMA. Ce dispositif appelle les commentaires suivants. II – Examen du dispositif A – Champ d’application 1. Provisions concernées Plusieurs types de provisions peuvent être constitués par les compagnies d’assurances dont les unes en application des règles édictées par la CIMA et les autres à l’initiative de l’entreprise, en fonction de l’estimation que celle-ci fait du risque. Aux termes du nouveau dispositif, seules sont concernées par la mesure et donc admises en déduction, les provisions réglementées constituées pour sinistres tardifs et pour annulation de primes. Provisions pour sinistres tardifs Par provisions pour sinistres tardifs, il faut entendre celles constituées par les entreprises d’assurances en prévision des cas de sinistres qui ne leur sont déclarés qu’après la clôture de l’exercice au cours duquel le sinistre est effectivement survenu. Provisions pour annulation de primes Elle est destinée à faire face aux annulations probables pouvant intervenir après l’inventaire sur des primes émises et non encaissées. En effet, les primes d’assurances sont généralement comptabilisées à l’émission. Or, il arrive qu’une partie de celles-ci ne soit jamais encaissée. Elles doivent donc être annulées. Ainsi, dans le souci de respecter les principes de comptabilité, tout en obéissant aux principes de prudence et de sincérité des bilans, les compagnies d’assurances sont obligées de faire l’inventaire de leurs créances-clients, afin d’apprécier le taux de recouvrement possible sur le volume des créances inscrites au bilan en fin d’exercice. Le montant des créances estimées irrécouvrables doit être constaté en comptabilité par voie de provision, dénommée provision pour annulation de primes. L’objet de la provision pour annulation de primes est de rattacher à l’exercice d’émission la charge comptable des éventuelles annulations. La provision pour annulation de primes est donc une notion intimement liée à l’activité de l’assureur, notamment au mode d’enregistrement des primes, c’est-à-dire la comptabilisation à l’émission. 2. Personnes visées Aux termes des dispositions de l’article 4 précité, sont autorisées à déduire fiscalement les provisions pour sinistres tardifs ou pour annulation de primes, les compagnies d’assurances. Par compagnies ou sociétés d’assurances, il faut entendre toute entreprise d’assurances ou de réassurances, étrangère ou de droit national relevant du champ d’application du Livre 3 du Code des Assurances de la CIMA, dont l’activité principale consiste à assurer la couverture de risques et qui sont constituées conformément aux règles nationales et communautaires en vigueur. Bénéficient également de ce dispositif, les sociétés d’assurances mutuelles visées à l’article 330 du Code CIMA. Sont donc exclus du champ d’application de l’article 4 de l’annexe fiscale 2007, les sociétés de courtage d’assurances, les agents généraux d’assurances et tous les autres intermédiaires ou commissionnaires en assurances. B – Modalités pratiques 1. Conditions de déductibilité L’article 4 de l’annexe fiscale 2007 dispose que, pour être déductibles les provisions visées doivent remplir certaines conditions, à savoir : – La nature de la provision Seules sont visées par l’article 4, les provisions pour sinistres tardifs et les provisions pour annulations uploads/Management/af-2007.pdf
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- Publié le Jul 22, 2021
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