• Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de loi n° 12-03 relative

• Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement (B.O. n° 5118 du 19 juin 2003) •Chapitre Il :Objectifs et contenu de l’étude d’impact sur l’environnement •Article 6 L'étude d'impact sur l'environnement comporte : 1. une description globale de l'état initial du site susceptible d'être affecté par le projet, notamment ses composantes biologique, physique et humaine ; 2. une description des principales composantes, caractéristiques et étapes de réalisation du projet y compris les procédés de fabrication, la nature et les quantités de matières premières et les ressources d'énergie utilisées, les rejets liquides, gazeux et solides ainsi que les déchets engendrés par la réalisation ou l'exploitation du projet ; 3. une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur le milieu biologique, physique et humain pouvant être affecté durant les phases de réalisation, d'exploitation ou de son développement sur la base des termes de références et des directives prévues à cet effet ; 4. les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les mesures visant à mettre en valeur et à améliorer les impacts positifs du projet ; • 5. un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion en vue d'assurer l'exécution, l'exploitation et le développement conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales adoptées par l'étude ; • 6. une présentation concise portant sur le cadre juridique et institutionnel afférent au projet et à l'immeuble dans lequel sera exécuté et exploité ainsi que les coûts prévisionnels du projet ; • 7. une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l'étude ; • 8. un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l'étude destiné au public. • Article 7 L'autorisation de tout projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement est subordonnée à une décision d'acceptabilité environnementale. Cette décision constitue l'un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l'obtention de l'autorisation du projet. • Chapitre IV : Constatation des infractions et droit d’ester en justice Article 16 Lorsque le contrevenant, mis en demeure, refuse d'y obtempérer et lorsque les travaux d'aménagement, de construction ou d'exploitation d'un projet sont en cours, l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, après notification à l'autorité gouvernementale concernée, transmet une copie du procèsverbal de l'infraction au gouverneur de la province ou de la préfecture et au président du conseil communal pour ordonner l'arrêt des travaux en attendant que la juridiction compétente s'y prononce. En cas d'urgence, la suspension immédiate des travaux, la destruction des constructions et des installations et l'interdiction des activités contraires aux dispositions de la présente loi, peuvent être ordonnées. Article 17 L'arrêt des travaux de construction, d'aménagement et d'exploitation et la remise en état initial des lieux ne font pas obstacle au droit de porter plainte devant la justice, soit à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, soit à l'initiative de toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à ester en justice. Annexe des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement Projets d'infrastructures : • Construction de routes (routes nationales et autoroutes) • Voies ferrées ; • Aéroports ; • Aménagement de zones urbaines ; • Aménagement de zones industrielles ; • Ports de commerce et ports de plaisance ; • Barrages ou toutes autres installations destinées à retenir et à stocker les eaux d'une manière permanente • Complexes touristiques, notamment ceux situés au littoral, à la montagne et en milieu rural ; • Installations de stockage ou d'élimination de déchets quel que soit leur nature et la méthode de leur élimination ; • Stations d'épuration des eaux usées et ouvrages annexes ; • Emissaires d'évacuation marin ; • Transport de matières dangereuses ou toxiques. • Décret n° 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact sur l’environnement (B.O. n° 5684 du 20 nov. 2008) • Chapitre Premier : Du Comité national des études d’impact sur l’Environnement • Section 1 : Des attributions et de la composition du Comité national des études d’impact sur l’environnement • Article 3 Est de la compétence du comité national, l'examen des études d'impact sur l'environnement des projets d'activités, de travaux, d'aménagements et d'ouvrages visés à l'article 2 de la loi n° 12-03 précitée et entrant dans les catégories suivantes : a. Projets dont le seuil d'investissement est supérieur à deux cent millions de dirhams (200 000 000 DH) ; b. Projets dont la réalisation concerne plus d'une région du Royaume, quel que soit le montant de l'investissement ; c. Projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement. •Article 4 Le comité national est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant et comprend les représentants des autorités gouvernementales chargées de : • l'intérieur ; • l'équipement ; • transport ; • l'aménagement de l'espace ; • l'urbanisme ; • le tourisme ; • l'énergie et des mines ; • l'eau ; • la santé ; • l'agriculture ; • la pêche maritime ; • l'industrie ; • la justice. uploads/Ingenierie_Lourd/ expose-environnement 1 .pdf

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