Les actes de commerce Marocain Les actes de commerce en droit marocain sont pou

Les actes de commerce Marocain Les actes de commerce en droit marocain sont pour l’essentiel les actes accomplis par les commerçants dans l’exercice de leur commerce ; ils sont soumis à un régime juridique particulier différent de celui qui est applicable aux actes civils. La théorie traditionnelle distingue plusieurs catégories :  Les actes de commerce par nature ;  Les actes de commerce par accessoire ;  Les actes de commerce par la forme ou objectifs. La première catégorie regroupe les actes énumérés à l’article 6 ( et art.7 pour le commerce maritime aérien) du code de commerce dont on sait qu’ils ne deviennent commerciaux que s’ils sont répétés, renouvelés et coordonnés entre eux. Ce n’est donc pas à raison de leur nature considérée en elle-même, isolément, qu’ils sont soumis au droit commercial mais bien à raison de leur insertion dans une activité d’ensemble, dans une activité globale. Il faut donc parler à leur égard d’actes, éléments constitutifs d’une activité commerciale. Il importe de voir les différentes catégories d’actes de commerce et le régime juridique de ces actes de commerce. 1- LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES DE COMMERCE A) LES ACTES DE COMMERCE, ÉLÉMENTS D’UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE C’est la commercialité de l’activité commerciale qui confère à chacun des actes qui le compose le caractère commercial. Mais il faut comprendre qu’il y a là les deux aspects d’une même réalité, indivisible. Il n’y a pas d’activité sans actes, il n’y a pas d’actes de commerce sans activité commerciale globale ; on peut dire que celle-ci et ceux-là forment le centre, le noyau dur de la commercialité. Cette constatation faite, il suffit de mentionner que tombent sous le coup de la qualification légale les achats et les reventes de biens mobiliers ou immobiliers en l’état ou après transformation, la recherche et l’exploitation des mines et carrières, l’industrie et l’artisanat, l’imprimerie et l’édition, le bâtiment et les travaux publics qui concrétisent une activité de distribution ou activité de production, de même que la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location, les opérations de transport, de banque, d’assurance ainsi que les contrats de courtage, de commission et toutes autres opérations d’entremise , les bureaux et agences d’affaires, de voyage, d’information et de publicité, la fourniture des produits et services , l’organisation des spectacles publics, la vente aux enchères publiques, la distribution d’eau, d’électricité et de gaz, les postes et télécommunications qui relèvent d’une activité de service. La commercialité de l’ensemble entraîne la commercialité de chacun de ses éléments. B) LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRES Ce sont des actes qui ne constituent pas la trame d’une activité commerciale et qui ne sont pas non plus objectivement commerciaux. Ce sont des actes de nature civile et qui sont rendus commerciaux par l’influence de la profession de l’auteur de l’acte. En d’autres termes, ils accèdent à la commercialité parce qu’ils sont accomplis par un commerçant en liaison avec son commerce. La théorie de l’accessoire a été développée par la jurisprudence française. Pour que la théorie puisse s’appliquer, il faut que deux conditions soient remplies : d’une part que les actes concernés soient accomplis par un commerçant, personne physique ou personne morale ; peu importe que l’autre partie ait ou non la qualité de commerçant ; d’autre part que ces actes se rattachent à l’activité commerciale principale de leur auteur, qu’ils en soient le complément nécessaire ou au moins normal : tel l’achat d’un équipement ou d’une machine- outil par un industriel. La loi n° 15-95 formant code de commerce dispose dans son article 10 : « Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire. » Le législateur marocain s’est inspiré sans doute des développements jurisprudentiels français. C) LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME Le droit commercial emploie certains mécanismes juridiques qui lui sont propres. Il s’agit des instruments utilisés par les commerçants et les sociétés commerciales. – LES INSTRUMENTS DU COMMERCE Il s’agit des effets de commerce, notamment la lettre de change et le billet à ordre. * LA LETTRE DE CHANGE L’article 9 du code de commerce répute acte de commerce la lettre de change. Cet acte juridique est commercial quelle que soit la personne qui le signe. La règle s’explique parce que la lettre de change était au début un titre servant à constater un contrat de change d’une place à une autre, contrat qui n’était pratiqué que par des commerçants. En signant une lettre de change, un non-commerçant entre dans une opération commerciale, se soumet à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce. La lettre de change se reconnaît par la dénomination « lettre de change » qui est une mention obligatoire (art. 159 c.com). On est donc en présence d’un acte de commerce par la forme. * LE BILLET À ORDRE L’article 9 du code commerce répute aussi acte de commerce le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale. Cela veut dire que lorsque le souscripteur est un non-commerçant, la forme ne suffit pas à donner le caractère commercial au billet à ordre, il faut que la transaction soit commerciale. – LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES Toutes les sociétés commerciales qui empruntent l’une des formes réglementaires par la loi n° 17-95 et la loi 5-96 : sociétés anonymes, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et par actions, sociétés à responsabilité limitée sont nécessairement commerciales. La commercialité formelle rejaillit sur tous les actes qu’accomplissent ces sociétés durant leur existence. 2- LE RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES DE COMMERCE Le régime juridique des actes de commerce est constitué d’un ensemble de règles particulières distinctes de celles qui sont applicables aux actes civils. Mais il ne joue pleinement que pour les actes de commerce conclus entre commerçants pour les besoins ou à l’occasion de leur commerce. En revanche, le régime juridique des actes de commerce joue seulement de manière partielle pour les actes mixtes c’est-à-dire ceux qui sont commerciaux pour l’une des parties et civils pour l’autre ; concrètement ces actes là sont conclus entre un commerçant agissant dans l’exercice de son commerce et entre un non- commerçant (consommateur ou professionnel exerçant une activité civile). Le régime juridique de ces actes est composite, il emprunte à la fois au régime des actes de commerce et celui des actes civils. A) LE RÉGIME PLÉNIER DES ACTES DE COMMERCE L’inscription générale des règles constitutives de ce régime n’est pas uniforme : tantôt elles sont libérales, tantôt elles sont plus rigoureuses que celles du droit commun. C’est que le commerce a besoin tout à la fois de plus de souplesse dans la preuve, de plus de rigueur dans l’exécution de ces actes. – LA PREUVE DES ACTES DE COMMERCE En matière commerciale, il y a une application du principe de la liberté des preuves, contrairement au droit civil qui s’est rallié au système de la preuve préconstituée, c’est-à-dire la preuve écrite. La jurisprudence se fonde sur les termes de l’article 334 du code de commerce qui dispose : « En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent.» Le principe de la liberté des preuves s’explique par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce, par l’obligation faite aux commerçants de tenir une comptabilité, par l’aptitude plus grande des intéressés à mesurer les conséquences des engagements qu’ils prennent. Le principe de la liberté des preuves a pour conséquence qu’entre commerçants : la preuve d’un contrat commercial n’est pas subordonnée à la preuve par écrit ; elle peut se faire par tous les moyens tels que correspondances, factures, livres et documents comptables, témoignages et présomptions, supports informatiques… ; qu’au cas où un écrit est dressé, la preuve est recevable par tous les moyens « contre et outre le contenu » de cet écrit ( en droit civil, l’article 444 doc prévoit qu’il n’est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes…) ; que les actes de commerce ne sont pas soumis aux dispositions relative à la date certaine à l’égard des tiers . En revanche en droit civil, l’art. 425 doc dispose : « Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur… » Il faut noter cependant qu’un certain nombre formalisme resurgit en droit commercial pour des raisons tenant soit à la protection des parties ou de l’une d’entre elles soit à la sécurité des tiers. Ainsi divers contrats doivent être passés par écrit et cet écrit doit comporter des mentions exigées par la loi (vente de fonds de commerce, actes de constitution des sociétés commerciales) ; d’autres donnent lieu à des formalités de publicité (location-gérance, nantissement et vente de fonds de commerce). C’est bien la preuve que dans une économie moderne il n’est pas possible de faire abstraction de toute forme. uploads/Geographie/ les-actes-de-commerce-marocai1.pdf

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