STATUTS DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (Statuts révisés mis à jou
STATUTS DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (Statuts révisés mis à jour - novembre 2021) 69 SOMMAIRE TITRE I : DE LA CONSTITUTION ET DU STATUT JURIDIQUE........................ 3 TITRE II : DE L'ACTMTE DE LA BANQUE CENTRALE .................. 6 TITRE III : DES ORGANES DE DECISION DE LA BANQUE CENTRALE 11 CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D,ADMTNISTRATION .. 11 CHAPITRE 2 : DU COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE. 16 CHAPTTRE 3 : DU GOUVERNEMENT ET DU PERSONNEL DE LA BANQUE........... l9 CENTRALE...... 19 CHAPITRE 4 : SuppntME (cF. RpcleveNrN'03/2019/CEMACruMAC/CM DU 12 DECEMBRE 2019 ponra,NT cREATroN, oRGANTsATIoN ET FoNCTIoNNEMENT DES CoMITES NerroNeux EcoNoMIeuES ET FINANCIERS DANS r-a CEMAC - CNEF) ...........25 TrTRE IV : DES ORGANES DE CONTROLE DE LA BANQUE CENTRALE.........25 CHAPITRE 1 : DU COLLEGE DES CENSEURS ..25 CHAPITRE 2 : DU COMITE D,AUDIT 27 CHAPITRE 3 : DE L,AUDIT INTERNE.... ...28 CHAPITRE 4 : DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 29 TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 30 Statuts révisés mis à jour - novembre 2021 2 ,î STATUTS DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE TITRE I : DE LA CONSTITUTION ET DU STATUT JURIDIQUE Article premier.- La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (ci-après désignée la BEAC ou la Banque Centrale) est un établissement public international africain régi par la Convention instituant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (ci-après désignée I'UMAC ou l'Union Monétaire), la Convention de Coopération Monétaire passée entre la France et les Etats membres de cette Union Monétaire et les présents Statuts. La Banque Centrale émet la monnaie de I'Union Monétaire et en garantit la stabilité. Sans préjudice de cet objectif, elle apporte son soutien aux politiques économiques générales élaborées dans I'Union Monétaire. La Banque Centrale a pour missions de : définir et conduire la politique monétaire de l'Union Monétaire ; émettre les billets de banque et les mormaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l'Union Monétaire ; conduire la politique de change de I'Union Monétaire ; détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres ; promouvoir les systèmes de paiement et de règlement et veiller à leur bon fonctionnement; promouvoir la stabilité financière dans I'Union Monétaire. Article 2.- Le capital de la Banque Centrale est fixé à 88.000.000.000 francs CFA (quatre-vingt- huit milliards), réparti à parts égales entre les Etats membres. Sur proposition du Conseil d'Administration de la BEAC, le capital de la Banque Centrale peut, par dérogation à l'article 75 alinéa 2 des présents Statuts, être augmenté ou diminué conformément aux dispositions pertinentes de la Convention régissant 1'Union Monétaire de I'Afrique Centrale. La partie des réserves non incorporée au capital de [a Banque Centrale reste la propriété indivise des Etats membres. J ,ÿ Statuts révisés mis à jour - novembre 2021 Article 3.- Les Services Centraux de la Banque Centrale sont établis dans I'une des capitales des Etats membres, conformément aux dispositions de l'article l1-c de la Convention régissant l'Union Monétaire de I'Afrique Centrale. Article 4.- La Banque Centrale comprend, outre les Services Centraux, des Directions Nationales, des Agences et des Délégations Extérieures ainsi que des Dépôts de billets et monnaies. Les Directions Nationales, établies dans la capitale de chacun des Etats membres, ont les attributs de Siège Social. Les Agences et Délégations Extérieures, ainsi que les Dépôts de billets et monnaies, sont créés ou supprimés par décision du Conseil d'Administration, sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale, en considération des besoins économiques, monétaires.et financiers des Etats membres. Sur décision du Conseil d'Administration, des Dépôts de billets et monnaies peuvent être ouverts, sur la base de conventions, auprès des banques commerciales ou des Trésors et Comptables Publics des Etats membres. Article 5.- 5.1 - La BEAC jouit de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité : de contracter ; d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d'en disposer; d'ester en justice. La Banque Centrale bénéficie, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle dispose, comme marque distinctive, d'un logotype constitué : de trois (3) têtes d'élan de Derby vues jusqu'au cou, placées au centre d'un rond; des herbes occupant le bas de ce rond ; la couleur du logotype de la Banque Centrale est le jaune-or. 5.2 - Dans la poursuite de ses objectifs et dans l'exercice de ses missions et fonctions, la Banque Centrale est indépendante. 4 Statuts révisés mis à jour - novembre 2021 û Sauf stipulation contraire des présents Statuts, les membres du Gouvernement de Ia Banque et les agents de .[a Banque Centrale ne peuvent solliciter ou accepter d'instructions émanant des Etats, des institutions régionales ou de toute autre personne ou entité. Les États et Organes de la CEMAC s'engagent à respecter ces principes. Article 6.- Les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations Internationales, en verfu des conventions internationales pertinentes, de l'Acte Additionnel n" 6|99|CEMAC-024-CCE-02 du 17 décernbre 1999 relatif au régirne des Droits, hnrnunités et Privilèges accordés à la Communauté, aux membres de ses lnstitutions et à son Personnel ainsi que des accords de siège conclus avec les Etats membres, sont accordés à la Banque Centrale sur le territoire des Etats membres en vue de faciliter l'exécution de ses missions. En particulier, le bénéfice des dispositions ci-après lui est reconnu en vertu des présents Statuts : 1. la Banque Centrale, ses biens et ses avoirs, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, jouissent de I'immunité de juridiction sous tous ses aspects, notamment pour tous les actes de nature publique qu'elle accomplit, sauf dans la mesure oir elle y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un contrat ; 2. les biens et avoirs de la Banque Centrale sont également exempts de perquisitions, réquisitions, conf,rscations, expropriations, séquestrations ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire des Etats membres et de la France ; 3. la Banque Centrale ne peut, pour le règlement des différends la mettant en cause directement ou indirectement, être attraite que devant la juridiction spéciale prévue dans le cadre de la procédure spéciale de règlement des differends définie dans l'accord de siège signé avec chacun de ses Etats membres et suivant les conditions fixées par ledit accord. Dans les cas oùr la Banque Centrale, en vertu des circonstances, a fait l'objet d'une condamnation quelconque, ses biens et avoirs, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne peuvent en aucun cas servir à l'exécution de la décision définitive rendue contre elle dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ; 4. la Banque Centrale, ses avoirs, biens et revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, droits et taxes et de tous droits de douane. La Banque Centrale est également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impôt ou droit ; 5. les archives de la Banque Centrale sont inviolables, sous réserve des droits d'investigation et de communication reconnus aux Administrations astreintes au secret professionnel ; 6. les soldes créditeurs des comptes ouverts dans les livres de la Banque Centrale ne peuvent pas faire I'objet de saisie ; il 5 Statuts révisés mis à jour - novembre 2021 7. la Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution, consignation et avance dans tous les cas oir les législations des Etats prévoient cette obligation à la charge des parties. Article 7.- II ne peut être imposé à la BEAC des obligations et contrôles autres que ceux définis par la Convention de ['UMAC et les présents Statuts. TITRE II : DE L'ACTIVITE DE LA BANQUE CENTRALE Article 8.- La Banque Centrale a le privilège exclusif d'émettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membres de I'Union Monétaire. Article 9.- La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux Trésors et Comptables Publics des Etats membres, aux établissements de crédit et à tout autre organisme expressément autorisé à cet effet par le Conseil d'Administration. La Banque Centrale reçoit en compte les sommes qui lui sont versées et paie les domiciliations faites sur elle et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concuffence des soldes créditeurs disponibles dans lesdits comptes. La Banque Centrale est habilitée, dans les conditions approuvées par son Conseil d'Administration, à mettre en place tous systèmes de paiement et de règlement nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. La Banque Centrale peut organiser un système de compensation sur les places où elle est installée. Article 10.- La Banque Centrale exécute toute demande de transfert des Etats membres, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur. Article 11.- 11.1.- A I'effet d'assurer la convertibilité externe de leur monnaie, les Etats membres conviennent de mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un Fonds Commun des réserves de change. Ces réserves font l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français dans les conditions précisées par une uploads/Finance/ statuts-de-la-beac-modifies-2021.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 04, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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