Pr. Idriss FAÏK - 1 - Année universitaire : 2019 - 2020 SUITE ET FIN DUCOURS DR
Pr. Idriss FAÏK - 1 - Année universitaire : 2019 - 2020 SUITE ET FIN DUCOURS DROIT BANCAIRE Professeur : Idriss FAÏK Docteur d’Etat en droit privé Professeur de l’Enseignement Supérieur Faculté de droit - Marrakech Pr. Idriss FAÏK - 2 - Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du titre III, habilitées à exercer à titre de profession habituelle, les activités visées aux articles premier, 55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales, financières et d’investissements, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 de la loi bancaire n° 103-12. Les activités et opérations visées ci-dessus ne doivent pas donner lieu à la perception et/ou au versement d’intérêt.1. 1 Article 54 de la loi bancaire n° 103-12. TITRE IV : BANQUES PARTICIPATIVES CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION Pr. Idriss FAÏK - 3 - Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée au produit des investissements convenus avec la clientèle1. On entend par dépôts d’investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités, convenus entre les parties. Les conditions et modalités de collecte et de placement de ces dépôts sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 de la loi bancaire n° 103-122. Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes conditions prévues à l’article 54 de la loi bancaire n° 103-12, les opérations prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la loi bancaire n° 103-123. Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits suivants : la mourabaha (section I), la ijara (section II), la moucharaka (section III), la moudaraba (section IV), le salam (section V) et l’istisna’a (section VI). A la (section VII), les caractéristiques techniques de ces produits et à la fin le champ d’action des banques participatives (Section VIII). Section I : La mourabaha : Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble et propriété de cette banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties4. La banque intervient donc en qualité de premier acheteur vis-à-vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (le client). Elle acquiert un bien pour le compte de son client et le lui revend ensuite moyennant des paiements souvent échelonnés sur une période donnée. En pratique, le prix de revente est égal au coût d’acquisition majoré d’une marge, convenue entre les parties. Les modalités de paiements à terme ainsi que les prix de revente et les marges associées sont convenues et acceptés au préalable par les deux parties. Les principales différences entre la mourabaha et un contrat de dette classique sont que d’une part, dans une mourabaha, le financier demeure propriétaire du bien et assume le risque sous-jacent, (même pour une période courte) jusqu’à la revente de ce bien au client. Il ne s’agit donc pas d’un prêt, mais d’une opération de vente à crédit. D’autre part Il n’y a pas de référence à un taux d’intérêt. Le financier se rémunère par le biais d’une commission qui ne compense pas la valeur intrinsèque de l’argent, mais correspond plutôt à la récompense du service rendu par la banque. 1 Article 55 de la loi bancaire n° 103-12; 2 Article 56 de la loi bancaire n° 103-12; 3 Article 57 de la loi bancaire n° 103-12; 4 Article 58/2et3 de la loi bancaire n° 103-12. Pr. Idriss FAÏK - 4 - Schéma de l’opération : Tous les frais afférents au contrat de mourabaha sont à la charge du client (prime d’assurance, frais d’entrée, frais de mutation, ...). Section II : La ijara : Tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes : - Ijara tachghilia lorsqu’il s’agit d’une location simple ; - Ijara montahia bi-tamlik, lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties1. Ce contrat fait intervenir trois parties : - Le fournisseur du bien ; - Le bailleur (la banque) ; - Le locataire (le client) qui loue le bien. Deux situations peuvent se présenter : Ijara tachghilia : Elle est l’équivalent d’un contrat de bail, le locataire loue le bien jusqu’à échéance. Dans ce cas, le bien n’est pas revendu au client mais est plutôt donné en location en contrepartie du versement de loyers. A l’échéance, le locataire peut : - Restituer le bien et le contrat est fini ; - Opter pour un renouvellement du premier contrat de location. Ijara montahia bi-tamlik (c.à.d: contrat qui se termine par l’acquisition de la propriété) : Le locataire s’engage depuis le début à acquérir le bien. 1 Article 58/4,5 6et7 de la loi bancaire n° 103-12. Client (entreprise) Banque Tiers (fournisseur) Achat de biens Paiements échelonnés Vente de biens Pr. Idriss FAÏK - 5 - Un contrat de location-vente est signé entre le client et la banque. Les échéances versées couvrent la location plus la marge correspondant à la vente du bien. Le client signe deux contrats dès le début : - Un contrat de location ; - Une promesse d’achat à un prix déterminé, réalisable à l’issue de la période de location. Le contrat de location doit être conclut avant le transfert de propriété du bien par le biais du contrat de vente. Schéma de l’opération : Section III : La moucharaka : La moucharaka est un mot arabe qui veut dire « association, partage ». Et comme son nom l’indique, c’est un contrat d’association entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs capitaux, leurs biens ou leur travail (selon les parties au contrat) dans un projet, à la différence du contrat de moudaraba où la banque participative finance seule le projet. Les parties au contrat partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé et les pertes au prorata de l’apport financier de chacun. Les profits peuvent donc différer de la proportion du capital investi par chaque partie, mais les pertes sont toujours réparties au prorata de l’apport en capital. La moucharaka est donc tout contrat ayant pour objet la participation, d’une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un pourcentage prédéterminé. La moucharaka prend l’une des deux formes suivantes : - La moucharaka tabita : la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les liant ; Dans la moucharaka tabita (participation fixe ou permanente), la banque et le client sont partenaires jusqu’à la fin du projet. Dans ce type de contrat moucharaka, les partenaires s’entendent pour mener le projet jusqu'à sa fin. Ceci signifie que la banque contribue au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part du résultat en qualité d’associé copropriétaire. Il s’agit dans ce cas pour la banque d’un emploi à moyen ou long terme de ces ressources stables (fonds propres, titres participatifs …). L’apport de la banque peut prendre la forme d’une prise de participation dans les sociétés déjà existantes, d’un Client (Locataire) La banque (le bailleur) Le fournisseur du bien Location du bien Paiement loyers Achat du bien Transfert des droits de propriété Pr. Idriss FAÏK - 6 - concours à l’augmentation de leur capital social ou la participation dans la formation du capital de sociétés nouvelles (achat ou souscription d’actions ou de parts sociales). - La moucharaka moutanaqissa: la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat1. Dans la moucharaka moutanaqissa (participation dégressive), la banque récupère progressivement les fonds engagés, grâce aux profits réalisés par le projet, et se désengage de l’opération de telle façon que le client devient le seul propriétaire. C’est donc une prise de participation temporaire, l’établissement de crédit cède à terme au contractant les titres objet de la prise de participation. On peut donc dire que dans la moucharaka moutanaqissa ou dégressive, le désengagement se fait selon un échéancier convenu. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé. La moucharaka moutanaqissa permet aux entrepreneurs de récupérer progressivement la part de la banque une fois le projet est en mesure de dégager des cash-flows suffisant. Cette formule est plutôt plus avantageuse pour les entrepreneurs. Certes elle permet à la banque de récupérer ses fonds qu’elle utilisera pour financer uploads/Finance/ pr-faik-droit-bancaire-suite-et-fin.pdf
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- Publié le Dec 23, 2021
- Catégorie Business / Finance
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