NOM SOCIETE S…… Sarl, en sigle Société à responsabilité limitée Siège social :
NOM SOCIETE S…… Sarl, en sigle Société à responsabilité limitée Siège social : Adresse SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SARL" Capital social, équivalent en franc congolais : 2.000$ Siège social : Entre les soussignés : - Monsieur….. Adresse: - Madame….. Adresse : -Monsieur…. adresse Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux et tous autres propriétaires de parts qui pourraient entrer dans la société ultérieurement. Article premier : Forme Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et par toutes autres dispositions légales et réglementaires complémentaires ou modificatives et par les présents statuts. Article 2 : Dénomination La société a pour dénomination sociale « Nom société Sarl ». Son sigle est : S…..Sarl. La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l'indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 3 : Objet La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers les activités, de fourniture, de transport et de construction. Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. Article 4 : Siège social Le siège social est fixé en République Démocratique du Congo, Province du LUALABA, dans la ville de Kolwezi, Quartier…, au n°… de l’avenue... Il peut être transféré dans les limites du territoire d'un même Etat-Partie par décision de la gérance qui modifie en conséquence les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Article 5 : Durée La durée de la société est de 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Article 6 : Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 7 : Apports Lors de la constitution, les soussignés font apport à la société, savoir : 1 -Apports en numéraire Nom associé apporte en numéraire l’équivalent en franc congolais de 400$ ; Nom associé apporte en numéraire l’équivalent en franc congolais de 400$ ; Nom associé apporte en numéraire l’équivalent en franc congolais de 400$. Les apports en numéraire de l’équivalent en franc congolais de 2.000 $ correspondent à 1000 parts de l’équivalent en franc congolais de 2$ chacune, souscrites et libérées intégralement. Les sommes correspondantes ont été déposées, pour le compte de la société chez le notaire. III - Récapitulation des apports - Apports en numéraire 2.000$ Total des apports 2.000$ Article 8 : Capital social Le capital social est fixé à la somme équivalent en franc congolais de 2.000$, divisé en 1.000 parts de 2$, entièrement souscrites et libérées, attribuées aux associés, savoir: - A Monsieur….., à concurrence de 334 parts, numérotées de 1 à 334 parts en rémunération de son apport en numéraires ci-dessus; - A Madame…. à concurrence de 333 parts, numérotées de 335 à 667 parts en rémunération de son apport en numéraires ci-dessus; -A Monsieur, à concurrence de 333 parts, numérotées de 668 à 1.000 parts en rémunération de son apport en numéraires ci-dessus. Egal au nombre de parts composant le capital social 1.000 parts. Article 9 : Modifications du capital 1. Le capital social peut être augmenté, par décision extraordinaire des associés, soit par émission de parts nouvelles, soit par majoration du nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices, soit par apport en nature. 2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront être agréés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après. 3. En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après. Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription. La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit. 4. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. 5. Le capital social peut être réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des parts, soit par la diminution du nombre de parts. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer à la gérance les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Article 10 : Droits des parts Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Article 11 : Cession de parts entre vifs 1. Forme Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après accomplissement des formalités suivantes : - Signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ; - acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ; - dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier. 2. Cessions entre associés Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Ou : les parts ne peuvent être cédées entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins 40% des parts sociales. La procédure prévue pour les cessions à des tiers s'applique à l'exception du délai de trois mois qui est réduit à un mois. 3. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants Les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints, ascendants ou descendants. Ou : les parts ne peuvent être cédées entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivant la procédure prévues pour les cessions à des tiers à l'exception du délai de trois mois qui est réduit à un mois. 4. Cessions à des tiers Les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Le projet de cession est notifié par l'associé cédant à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputée acquis. Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, d'acquérir les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le président de la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente. Le délai de trois mois stipulé peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours. La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Eventuellement : Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société. Article 12 : Transmission de parts par décès ou liquidation de communauté Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux. Ou : en cas de décès d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'après avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue pour les cessions à des tiers (art. 11, ci-dessus). Article 13 : Nantissement des parts sociales Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit mobilier. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de uploads/Finance/ modele-statuts-sarl-ohada.pdf
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- Publié le Nov 25, 2022
- Catégorie Business / Finance
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