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code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Article 334 :En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l' exigent. Article 335 :En matière d' obligations commerciales, la solidarité se présume. Titre premier : le nantissement Article 336 :Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession. Chapitre premier : Le gage Article 337 :Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de la section première ci-après. Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après. Section première : Le gage commercial Article 338 :Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l' article 334. Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l' égard des actions, des parts d' intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l' égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. Article 339 :Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d' un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport. Article 340 :A défaut de paiement à l' échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. 1 Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile. Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle. Section II : Le dépôt en magasin général Article 341 :Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d' un registre à souches et délivrés aux déposants. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l' identité et à en déterminer la valeur. A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Article 342 :Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d' endossement, ensemble ou séparément. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots. Article 343 :L' endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L' endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d' en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise. Article 344 :L' endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L' endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier. Article 345 :Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l' endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l' endossement fait à son profit. 2 Article 346 :Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l' échéance, payer la créance garantie sur le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d' accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l' anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l' échéance, est consignée à l' administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise. Article 347 :Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général. A défaut de paiement à l' échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée. Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l' a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l' échéance et sans qu'il soit besoin d' aucune mise en demeure. Article 348 :Sur la présentation du warrant protesté, l' administration du magasin général est tenue de donner à l' officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l' acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant: 1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 2) la consignation de l' excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article 350. Article 349 Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles: 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise; 2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d' assurances et autres frais pour la conservation de la chose. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l' administration du magasin général. A toute époque, l' administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l' administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère. 3 Article 350 :Le porteur du warrant n'a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d' insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l' exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt. Article 351 :Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d' assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. Article 352 :Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant. Article 353 :Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce uploads/Finance/ contrats-commerciaux-au-maroc-4 1 .pdf

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  • Publié le Nov 01, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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