Cession et transfert de créances Sur le plan économique, la cession de créance

Cession et transfert de créances Sur le plan économique, la cession de créance est une opération par laquelle un créancier transfère à un tiers son titre de créance en lui conférant tout ou partie de ses droits contre le débiteur de la créance cédée. I- Définition et règles générales relatives à la cession de créance : La cession de créance, parfois appelée transport de créance, est ainsi une convention par laquelle un créancier, le cédant, transmet à une autre personne, le cessionnaire, son droit contre le débiteur cédé. 1°) Le principe de la libre cession des créances : A la différence des dettes, les créances sont en principe librement cessibles, à moins qu'il en ait été convenu autrement entre le créancier et le débiteur. D'ailleurs, en application de ce principe, l'article L 442-6 II c du Code de Commerce édicte la règle selon laquelle : « Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité d'interdire au cocontractant, la cession à un tiers des créances qu'il détient sur lui. » 2°) Cette liberté à des limites : Cependant, certaines créances, comme les pensions alimentaires, les pensions civiles ou militaires, par exemple, ne peuvent être cédées. Il en est en principe de même pour les créances de salaires qui ne peuvent être cédées que pour une quote-part déterminée par le Code du Travail. De même, en matière de sous-traitance, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché passé avec le maître de l'ouvrage, et correspondant aux travaux effectués par des sous-traitants, sauf à faire préalablement délivrer une caution bancaire destinée à garantir le paiement de ces sous-traitants. Après ces considérations générales, seront abordés les différents modes de transferts de créances (II), avant que d'évoquer quelques cas particuliers de transferts de créances (III). II- Les différents modes de transferts de créances : 1°) La cession de droit commun : Si la cession de créance de droit commun est fort simple entre les parties, l'opération est plus complexe, en particulier, quant à son opposabilité aux tiers. a) l'absence de formalisme entre les parties : Selon les dispositions de l'article 1689 du Code Civil : « Dans le transport d'une créance, d'un droit, ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise d'un titre. » Cela signifie que le cédant doit remettre son titre de créance au cessionnaire. Cette remise s'effectue par « tradition » (remise de la main à la main) s'il s'agit, par exemple, d'une simple reconnaissance de dette. Bien évidemment, seul le propriétaire de la créance ou son représentant habilité, peut valablement céder cette créance. Sous cette réserve entre les parties, la cession de créance est parfaite entre elles dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code Civil). Cependant, en l'absence de titre, il est fortement recommandé d'établir au moins un acte SSP permettant de prouver la cession et les conditions dans lesquelles elle est intervenue. D'ailleurs, les dispositions de l'article 1341 du Code Civil imposent de passer au moins sous seing privé tout acte portant sur une valeur supérieure à 800,00 Euros (décret du 30 Mai 2001). b) L'opposabilité de la cession aux tiers : L'opposabilité de la cession aux tiers dépend de formalités qui peuvent apparaître empreintes d'une certaine lourdeur. En effet, afin que la cession de créance puisse produire tous ses effets, il est indispensable de la rendre opposable au débiteur cédé et au tiers. Aussi, en application des dispositions de l'article 1690 du Code Civil, qui organisent cette opposabilité : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur, dans un acte authentique. » Quels sont alors les effets d'une cession de créance non signifiée ou non acceptée ? Comme il vient d'être indiqué ci-dessus, dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire de la créance, la cession est réalisée par leur seul accord au sens des dispositions des articles 1134 et 1583 du Code Civil. Aussi, jusqu'à la signification de la cession au débiteur cédé ou jusqu'à son acceptation par acte authentique, la cession de créance n'a d'effets qu'entre les parties à la cession. En conséquence, les tiers à cet acte de cession de créance, notamment le débiteur cédé ou sa caution, ne peut ni se voir opposer cette cession, ni s'en prévaloir. (CASS. CIV. 12.06.1985 BULL. CIV. III n° 95) La conséquence pratique est que cette cession étant inopposable au débiteur et autres tiers, la cession n'emportant aucun effet à leur égard, le débiteur se libère alors valablement s'il paie dans les mains du créancier cédant. Il peut même opposer compensation de sa dette avec sa créance au cédant avant notification de la cession (CASS. COM. 10.03.1987 JCP 87 n° 20.908) Quels sont les effets d'une cession de créance signifiée ou acceptée ? La règle est que le cessionnaire de la créance devient alors créancier du débiteur cédé au lieu et place du créancier cédant et peut ainsi poursuivre le débiteur. Cependant, le cessionnaire subira également toutes les restrictions à ses droits résultant de la créance cédée. Le débiteur cédé pourra ainsi opposer au nouveau créancier cessionnaire toutes les causes de non paiement ou de réduction de sa dette qu'il aurait pu opposer au cédant : -nullité, - exception d'inexécution 2°) La subrogation : Selon les dispositions de l'article 1249 du Code Civil qui organisent le paiement par subrogation « La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. » Cela signifie qu'une tierce personne peut prendre l'initiative de régler un créancier au lieu et place du débiteur. Alors, cette tierce personne deviendra à certaines conditions subrogée dans les droits du premier créancier à l'encontre du débiteur. Cette opération, un peu particulière, est ainsi expressément prévue et organisée par le Code Civil. a) La subrogation légale : Selon les dispositions de l'article 1251 du Code Civil : « La subrogation a lieu de plein droit : -Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. -Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué. -Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. -Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. » b) La plus répandue, en particulier dans la vie des affaires, est la subrogation conventionnelle : Selon les dispositions de l'article 1250 du Code Civil, « cette subrogation conventionnelle s'opère dans deux hypothèses : Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre ce débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant Notaires ; que dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. En bref : La subrogation conventionnelle peut intervenir : - à l'initiative du créancier qui recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits et actions, contre le débiteur en lui remettant une quittance subrogative, - à l'initiative du débiteur qui dans un acte notarié fait constater son emprunt en vue de payer sa dette à son créancier, et subroge alors son nouveau prêteur dans les droits du premier créancier dorénavant réglé. Il pourra, par exemple, s'agir du refinancement d'un emprunt à un taux d'intérêt plus avantageux dans le cadre d'une acquisition immobilière. Précisément, sur la subrogation conventionnelle par quittance : Elle n'équivaut à une cession que : - si le montant payé est égal au nominal de la créance, dans la limite du montant -si le paiement est concomitant à la remise de la quittance payé (absence de transfert du droit aux intérêts conventionnels). En conclusion, ce recours à la subrogation conventionnelle à l'initiative du créancier est donc limité aux cas suivants : -les créances ne portant pas intérêts, -les créances dont la valeur est proche du montant nominal. Cette technique est fréquemment utilisée pour les opérations d'affacturage qui permettent par exemple à une entreprise de réaliser de la trésorerie en mobilisant auprès d'organismes bancaires, les factures qu'elles détiennent sur leurs clients. 3°) La délégation Elle est régie par les dispositions de l'article 1275 uploads/Finance/ cession-et-transfert-de-creances.pdf

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  • Publié le Dec 18, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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