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1 ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ www.majalah.new.ma La suspension de l’action publique Une excroissance au sein du système Mohammed EL BAKIR Doctorat en Droit privé Faculté de Droit - Casablanca C’est une institution procédurale complètement nouvelle que le législateur de procédure pénale met en place, la justifiant dans le préambule du nouveau code par les propos suivants : « Certains conflits survenant entre les particuliers et renvoyés devant les tribunaux présentent cette particularité que le processus de leur poursuite devant la justice serait susceptible de nuire aux liens et aux relations humaines entre les parties du conflits, notamment lorsque le préjudice social est insignifiant. Dans l’objectif de préserver ces liens, où un jugement produit des dommages empêchant la réalisation de l’intérêt public, cette loi a créé un nouveau procédé prévu par l’article 372 qui permet au tribunal dans quelques infractions, si la partie lésée se désiste en cours de l’action, d’ordonner la suspension de la procédure d’action publique, sur réquisition du ministère public, avec la possibilité de reprendre l’action sur demande du ministère public lorsque des éléments nouveaux tenant à l’action publique font apparition, tant que celle-ci ne s’est pas éteinte par l’une des causes d’extinction comme la prescription ou autre. Cette faculté vise à préserver les liens sociaux et la promotion des valeurs de la vie commune et de la tolérance » C’est dans ce sens que s’inscrit le mécanisme décrit par l’article 372 N.C.P.P. qui dispose que : « Lorsqu’il s’agit d’une poursuite pour l’un des délits prévus par l’article 41 de ce code, le tribunal saisi de l’affaire peut, sur réquisition présentée par le ministère public en cas de désistement de sa plainte par la partie lésée des faits délictueux, suspendre le processus de l’action publique, tant qu’il n’a pas prononcé de jugement définitif. L’action publique peut être reprise sur une demande du ministère public lorsque apparaissent des éléments nouveaux tenant à l’action publique, tant qu’elle n’est pas éteinte par prescription ou autre. » 2 Il convient alors de présenter la procédure de cette nouvelle institution avant d’en avancer une critique sommaire. A- Présentation du procédé. 1- Déroulement de la procédure : a) Infractions concernées : Pour la détermination du champ d’application de cette procédure, l’article 372 renvoie à l’article 41 du même code relatif à la procédure dite de transaction. La formule de son texte est cependant particulière, dans la mesure où elle précise qu’il ne peut s’agir que des délits prévus par l’article 41 ; ce dernier étant applicable à toute « infraction punie d’un emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou d’une amende dont le montant maximal ne dépasse pas 5000 dirhams », qu’il s’agisse de délit ou de contravention. Les conditions requises pour envisager la suspension de l’action publique présentent un autre aspect de sa particularité. b) Les conditions : Deux conditions essentielles sont exigées afin de pouvoir procéder à la suspension de l’action publique en cours : la première consiste justement en ce que cette action doit être encore en cours, en d’autres termes le tribunal ne devrait pas avoir prononcé un jugement définitif ; la deuxième relève de la volonté de la victime de l’acte poursuivi qui est censée s’être désistée de sa plainte. Concernant la première condition, il va de soi que l’on ne peut songer à suspendre qu’une action en cours. L’article 372 précise à juste titre que cette procédure ne saurait avoir à s’appliquer que « tant qu’il [le tribunal] n’a pas prononcé de jugement définitif ». Aux termes de cet article, lorsqu’un jugement définitif est prononcé par le tribunal, le ministère public ne peut plus requérir de suspension. Il reste cependant nécessaire de préciser le sens de l’expression « jugement définitif » : s’agit-il d’un jugement qui a acquis la force de la chose jugée et qui n’est donc plus susceptible d’aucun recours1, ou d’un jugement qui tranche la 1 Comme le soutient, à tort, M. Hamid MIMOUN qui affirme : « il semble, à notre sens, que le législateur entend par l’expression "tant qu’il n’a pas prononcé de jugement définitif" que son jugement est encore susceptible de recours par voies ordinaires. Partant, l’intervalle temporel permettant de présenter une réquisition de suspension de l’action publique est celle qui commence de la saisine du tribunal jusqu’à la consommation de la possibilité de former recours contre le jugement par voie d’opposition ou d’appel. » ; La poursuite répressive et ses problèmes pratiques (en arabe), Imprimerie Beni Aznassen, Salé, 2005, pp. 138 et 139. 3 contestation principale, mais qui reste exposé aux voies de recours ? La réponse ne fait aucun doute, dès lors que, dans le lexique juridique de procédure, un jugement définitif désigne un « jugement qui tranche une contestation principale ou incidente, mais qui reste sujet aux voies de recours »2. Ceci nous conduit à ce que le législateur marocain entend lorsqu’il parle de « tribunal », sachant qu’en langue arabe la loi désigne par le terme "Mah'kama" à la fois la juridiction de première instance, la juridiction d’appel et la Cour d’assise. D’aucuns en viennent à soutenir que la demande de suspension peut être faite tant qu’aucun jugement ayant force de la chose jugée n’ait intervenu, et qu’elle sera de ce fait recevable devant les tribunaux de première et de deuxième degré. La solution que nous venons de présenter fait obstacle à une telle allégation et implique que seule la juridiction de premier degré peut mettre en application ce procédé. La deuxième condition exigée à la présentation d’une demande de suspension de l’action publique consiste, aux termes de l’article 372 N.C.P.P., à ce que la partie lésée doit s’être désistée auparavant de sa plainte. La plainte étant l’acte par lequel la partie lésée d’une infraction porte celle-ci à la connaissance de l’autorité chargée de la poursuite, l’expression de l’article en question évoque certaines interrogations. L’intervention de la partie lésée dans une procédure peut se faire ou bien à la source de celle-ci lorsque la plainte qu’elle dépose constitue le point de départ de l’enquête, ou bien de manière incidente lorsqu’elle se constitue partie civile pendant le cours de la procédure, dans lequel cas son acte ne saurait être qualifié de simple plainte. Ainsi se pose la question de savoir si les rédacteurs du nouveau code entendent réserver cette option aux seules hypothèses où la procédure est mise en marche par une plainte de la partie lésée. Nous penchons plutôt pour une maladresse d’expression de la part du législateur. Il convient en effet d’observer d’une part, que la plainte ne porte pas nécessairement constitution de partie civile : A l’instar de la dénonciation, la plainte est un acte dont l’objet est de porter la réalisation d’une action délictueuse à la connaissance de l’autorité de poursuite, avec cette particularité qu’elle provient d’une personne qui prétend être lésée du fait de cette action. Elle traduit un esprit civique de la part du dénonciateur et exprime sa volonté de soumettre l’acteur de l’infraction à la justice. Ainsi, parler de désistement dans ce contexte ne paraît point fondé. En effet, on ne peut se désister d’une information. Il semble, d’autre part, que l’objectif d’une telle condition 2 Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 14e éd., 2003 : Entrée : « Jugement définitif ». 4 est de préserver les intérêts de la partie civile dont une suspension éventuelle de l’action publique serait préjudiciable à son droit à la réparation. Mais alors, ne serait-il pas plus expressif de parler de désistement de la partie civile en général sans précision du fait qu’elle ait ou non déposé plainte ? Nous ne pouvons, par ailleurs, passer outre cette sorte d’analogie entre les cas visés par l’article 372 et ceux où la poursuite est soumise à une plainte préalable, qui semble avoir guidé les choix du législateur marocain. Or, nous estimons qu’un tel rapprochement n’a pas lieu à être considéré. En plus de la différence des intérêts en jeu dans l’un et l’autre de ces deux cas de figure, le mécanisme de l’engagement des poursuites ne permet pas de justifier une telle opération. En effet, s’il est concevable de faire du retrait de la plainte, dont l’existence est une condition nécessaire à l’engagement des poursuites, une cause d’extinction de l’action publique (art. 4, al. 3, N.C.P.P.M.), il ne peut en être de même lorsque cette plainte n’est dotée que d’une valeur d’information. Dans l’hypothèse qui nous intéresse, ni l’absence, ni la présence de la plainte n’ont aucun effet sur la possibilité légale d’engager l’action publique ; et son retrait ne devrait pas, a fortiori, avoir plus de valeur dans la prise de la décision concernant sa suspension. Dès lors, qu’il y ait eu plainte préalable ou que la partie lésée ait joint la procédure ultérieurement, aucune raison ne permettrait de traiter différemment l’une et l’autre de ces hypothèses. Il serait, en revanche, plus plausible de soumettre ces deux situations au même traitement, en considérant de manière générale la renonciation de la partie lésée à son droit de réparation. Une autre question s’impose concernant l’hypothèse où l’affaire uploads/Finance/la-suspension-de-l-x27-action-publique.pdf
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- Publié le Jui 11, 2021
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