Code de la Nationalité Marocaine ----------------------------------------------

Code de la Nationalité Marocaine -------------------------------------------------------------------------------- DAHIR n. 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 sept. 1958, p. 1492). -------------------------------------------------------------------------------- CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. l - Sources du droit en matière de nationalité. Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés. Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne. Art. 2. - Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité. - Les dispositions nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte. Art. 3. - Nationalité et statut personnel. - A l'exception des Marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain, le Code du statut personnel et successoral régissant les Marocains musulmans s'applique à tous les nationaux. Toutefois, les prescriptions ci-après s'appliquent aux Marocains ni musulmans, ni israélites : l- la polygamie leur est interdite 2- les règles régissant l'allaitement ne leur sont pas applicables 3- leur divorce doit être prononcé judiciairement après une tentative de conciliation demeurée infructueuse et une enquête sur les motifs de la demande de séparation. En cas de conflit, la loi du mari ou celle du père prévaudra. Art. 4. - Majorité et calcul des délais. - Est majeure, a sens du présent Code, toute personne ayant atteint l'âge de ving et une années grégoriennes révolues. Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le caiendrie grégorien. Art. 5. - Définition de l'expression « au Maroc ». - Au sen du présent Code, l'expression « au Maroc » s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navire et aéronefs de nationalité marocaine. -------------------------------------------------------------------------------- CHAPITRE II DE LA NATIONALITÉ D'ORIGINE Art. 6. - Nationalité par la filiation. - Est Marocain MA 0/16 1°-l'enfant né d'un père marocain ; 2°-l'enfant né d'une-mère marocaine et d'un père inconnu. Art. 7. - Nationalité par la naissance au Maroc. - Est Marocain : 1°-l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père apatride ; 2°- l'enfant né au Maroc de parents inconnus. Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. L'enfant nouveau-né trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc. Art. 8. - Dispositions communes. - La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. La filiation doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité. L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance. Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant. -------------------------------------------------------------------------------- CHAPITRE III DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ MAROCAINE SECTION 1. - Acquisition par le bienfait de la loi Art. 9. - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc. - Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité : 1° tout enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger, à la condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc ; 2° tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent Code. Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc d'un père étranger, lui-même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe et pour religion l'Islam et appartenant à cette communauté. Art. 10. - Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage. - La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis deux ans au moins, souscrire une déclaration adressée au ministre de la Justice en vue d'acquérir la nationalité marocaine. Cette nationalité lui est acquise si, dans les six mois du dépôt de la déclaration, le ministre ne lui a pas signifié son opposition et prend effet à compter de la date de la conclusion de l'union. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressé avant l'acquiescement exprès ou tacite du ministre. La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la déclaration. SECTION 2. - Naturalisation Art. 11. - Conditions de la naturalisation. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions suivantes : 1°- avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de l'acte de naturalisation ; 2°- justifier d'une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande 3°-être majeur ; 4°- être sain de corps et d'esprit 5°- être de bonne vie et moeurs et n'avoir fait l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacée dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation ; 6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe 7°- justifier de moyens d'existence suffisants. Art. 12. - Dérogations. - Peut être naturalisé nonobstant la condition prévue au paragraphe 4 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 2, 4, 6 et 7 de l'article 11, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc. Art. 13. - Acte de naturalisation. - La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en Conseil de cabinet dans les autres cas. L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les nom et prénoms de ce dernier. Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé. Art. 14. - Retrait de l'acte de naturalisation. - Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication. Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité marocaine. SECTION 3. - Réintégration Art. 15. - La réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à uploads/S4/code-de-la-nationalite-marocaine.pdf

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  • Publié le Mar 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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