Introduction au Droit La vie en société met très souvent en présence des volont
Introduction au Droit La vie en société met très souvent en présence des volontés humaines contradictoires. Pour faciliter la coexistence entre les hommes, assurer la paix entre eux et donc résoudre ces contradictions, la société crée des normes ou règles de conduite qui ont pour objet de limiter la liberté de l'homme. Ces règles permettent, ainsi, l'organisation au sein des membres de la communauté. L'ensemble de ces règles de conduite constitue le Droit. Il faut, cependant, relever, dès le départ, que l'expression Droit désigne deux sens profondément différents : - Dans un premier sens, le Droit est conçu d’abord comme un moyen d’organisation de la vie en société, c’est-à-dire qu’il est constitué par l’ensemble des règles de conduite applicables aux personnes dans une société donnée à un moment donné. On l'appelle alors Droit Objectif القانون. Le Droit est ainsi défini à partir de son objet, c'est-à-dire, l'organisation de la vie sociale. Il comporte plusieurs disciplines de droit telles que droit civil1, le droit pénal2, le droit commercial3, le droit du travail4, le droit judiciaire privé5… - Dans un second sens, « le droit الحق» ou plutôt « les droits الحقوق» seraient l'ensemble des prérogatives reconnues par la société aux hommes et 1 Le droit civil est une branche du droit qu’on peut définir sommairement comme celle qui a pour objet la réglementation des rapports de droit privé, c’est-à-dire des droits que les particuliers peuvent exercer dans leurs rapports entre eux et des obligations réciproques pesant sur eux. En droit tunisien, la majorité des lois se rapportant au Droit civil est réunie dans plusieurs Codes tel que le Code des Obligations et des contrats (C.O.C.), le Code du Statut Personnel (C.S.P.), le Code des Droits Réels (C.D.R.)… Le droit civil fait partie de la branche du Droit privé qui se compose d’un ensemble de règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées, telles que les sociétés ou les associations. On l’oppose généralement au Droit public qui comprend l’ensemble des règles qui, dans un Etat donné président à l’organisation même de cet Etat et de celles qui gouvernent les rapports de l’Etat et de ses agents avec les particuliers. 2 Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les faits que le législateur considère comme des infractions et les sanctions qui découlent de la commission de ces infractions. 3 Le droit commercial est le droit applicable aux personnes qui ont la qualité de commerçant et aux opérations juridiques constituant des actes de commerce. 4 Le droit du travail regroupe les règles relatives aux rapports entre les chefs d’entreprise et leurs salariés. 5 Le droit judiciaire privé est l’ensemble des règles qui président à l’organisation judiciaire, à savoir de déterminer la procédure et la manière de faire valoir et de défendre les droits devant la justice. Il est régi en droit tunisien par le Code de Procédures Civiles et Commerciales (C.P.C.C.). dont ils peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres ; par exemple le droit de propriété, le droit de créance, le droit à l'intégrité physique, le droit au mariage, le droit au travail… Le Droit est ici défini à partir des sujets auxquels il s'applique, c'est-à-dire les sujets de droits ou encore les titulaires de droits أص حاب الحق . Il est alors appelé droit subjectif. Les droits subjectifs puisent leurs sources dans le Droit objectif qui a pour objet de les réglementer et de le protéger. On étudiera, donc, en première partie « le Droit objectif » et en deuxième partie « les droits subjectifs ». On réservera, enfin, une troisième partie pour évoquer la protection de ces droits à travers les moyens de preuve des droits subjectifs et l’organisation judiciaire. PREMIERE PARTIE LE DROIT OBJECTIF Le droit objectif désigne donc l'ensemble des règles de conduite sociale régissant les rapports des hommes vivants dans une société donnée à une époque donnée. Cette définition doit être approfondie par l'étude de la notion de droit (CHAPITRE PREMIER) et de ses sources (CHAPITRE SECOND). CHAPITRE PREMIER LA NOTION DE DROIT La règle de droit est une règle de conduite sociale c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux êtres vivants en société pour imposer à chaque individu de se comporter d'une manière bien déterminée dans ses rapports avec les autres. Elle lui dicte une conduite à suivre à chaque occasion de la vie sociale. En effet, la règle juridique intervient pour : - Obliger le sujet de droit à faire quelque chose, elle lui impose donc un devoir comme par exemple de payer les impôts ou d'exécuter les contrats, - Pour lui interdire quelque chose. Elle formule ainsi une interdiction comme celle de voler ou de tuer. - Pour permettre à l'individu d'exercer un droit. C'est le cas du propriétaire qui a le droit exclusif d'user de la chose, d'en jouir et d'en disposer d'après l'article 17 du Code des Droits Réels. - Pour déduire un résultat ou la conséquence d'un acte. C'est le cas de la personne causant un dommage matériel ou moral à une autre personne, est obligée de réparer le préjudice résultant de son fait (art. 82 et 83 du C.O.C.). Cette nature de la règle de droit en tant que règle de conduite sociale entraîne les résultats suivants : - La règle de droit (comme la morale et l'usage) diffère d'un groupement à un autre. En effet, certains actes ou faits sont permis dans certaines sociétés alors qu'ils constituent une violation de la loi dans d'autres. A titre d'exemple, l'adultère est une infraction pénale en droit tunisien alors qu'il n'est qu'une faute justifiant la demande de divorce pour préjudice en droit français. - La règle de droit diffère, non seulement selon les civilisations, mais également selon les époques dans le sens qu'elle n'est pas entendue de la même manière à n'importe quel moment de l'histoire d'un groupement humain. A titre d'exemple, la polygamie était permise avant la promulgation du Code du Statut Personnel tunisien en 1956. La règle de droit, tout comme la morale et l'usage, n'est donc pas éternelle. Caractères de la règle de droit La règle de droit est une règle abstraite, c'est-à-dire impersonnelle, qui s’applique d’une manière générale. Elle est surtout obligatoire. Le caractère abstrait Dire que la règle de droit est abstraite signifie qu'elle ne vise pas les individus dans leurs particularismes, mais s'intéresse aux situations abstraites dans lesquelles les personnes peuvent se trouver. Aucune règle juridique ne vise une personne particulièrement nommée. Elle édicte, par contre, des dispositions appelées à être appliquées quelle que soit la personne qui s'y trouve impliquée. A titre d'exemple, l'article 7 C.O.C. dispose que « Est majeur aux effets de la présente loi, tout individu de sexe masculin ou féminin âgé de dix-huit ans révolus ». Cette loi est abstraite dans le sens qu'elle ne s'adresse pas à une personne individuellement nommée, mais à une personne quelconque qui se trouve dans une situation objective déterminée, à savoir le fait pour n'importe quelle personne d’atteindre l'âge de dix-huit ans révolus. Ainsi, le caractère abstrait de la règle de droit intervient au moment de la création et la formulation de cette règle. Cette formulation doit comporter deux éléments : L'hypothèse et La solution. L'hypothèse constitue les conditions d'application de la règle de droit ou encore le sujet ou la question que le législateur se propose de régir dans ce texte. La solution présente les dispositions de la loi, c'est-à-dire la manière avec laquelle le législateur régit ou résout la question posée. A titre d'exemple, dans l'article 7 du C.O.C précité, le législateur s’interroge sur la situation de la personne, de sexe masculin ou féminin, ayant atteint l'âge de 18 ans révolus : C’est l’hypothèse. La solution est que le législateur considère cette personne majeure. Pour prendre un autre exemple, on peut citer l'art. 240 C.O.C. (Code des Obligations et des Contrats) qui dispose que « les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte ; elles ne nuisent point au tiers et elle ne leur profite que dans les cas exprimés par la loi ». L'hypothèse : Quelles sont les personnes liées par les obligations qui naissent d'un acte juridique ? La Solution : Les obligations ne lient que les contractants. Elles n'ont pas d'effets à l'égard des tiers sauf dans les cas prévus par la loi. La solution contenue dans chaque règle de droit peut être soit proposée soit imposée par le législateur, d’où la distinction entre les lois supplétives et les lois impératives. Les lois supplétives sont celles où le législateur permet aux personnes intéressées de choisir entre la solution proposée dans le texte de loi et une autre solution que les parties peuvent convenir par elles-mêmes selon leurs propres intérêts. Tel est le cas de l'article 595 du C.O.C. qui prévoit que « la délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat s'il n'en a été autrement convenu ». L'hypothèse : Où doit se faire la délivrance de la chose vendue si les uploads/S4/ intro-droit-cours-sur-word.pdf
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- Publié le Nov 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
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