COURS DROIT DES BIENS CHARGE DU COURS : SORO SIRIKI 1 INTRODUCTION Le droit des

COURS DROIT DES BIENS CHARGE DU COURS : SORO SIRIKI 1 INTRODUCTION Le droit des biens est l’ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses. Il s’agit de règles hétéroclites relevant du droit privé ou du droit public, du droit commun ou du droit spécial. L’étude du droit des biens constitue, par conséquent, un vaste champ juridique indifférent aux divisions du droit. Dans le cadre du programme de licence, celle-ci se limitera au droit privé général des biens c’est-à-dire l’ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et qui sont communes à toutes les situations particulières. Lesdites règles ont une double vocation : d’une part classifier les biens et, d’autre part, organiser, réguler arbitrer l’appropriation des biens. Cette double vocation servira de curseur. C’est ainsi que dans une première partie, il s’agira d’appréhender procéder à leur classification. La seconde partie du cours sera consacrée aux rapports entre sujets de droit et biens. 2 TITRE I : LA CLASSIFICATION DES BIENS Avant toute classification, il convient de définir le terme « bien ». Il existe deux catégories juridiques majeures en droit : les personnes et les choses. Il s’agit de deux catégories qui s’opposent. Autrement dit, en droit une entité considérée est soit une personne soit une chose. Les biens font partie de la seconde catégorie : un bien est avant tout une chose. Ceci dit, la notion de « chose » est un ensemble vaste dans lequel les biens sont inclus. Traduction faite : le bien est une chose, mais toute chose n’est pas un bien. Le bien est une chose qui présente certaines caractéristiques. Un bien est toute chose ayant de la valeur, tout élément de richesse, tout ce qui peut entrer dans le patrimoine Plus précisément, il s’agit de toute entité identifiable et isolable porteuse d’utilité et objet d’un rapport de propriété individuelle ou collective ou, tout le moins, de possession. Le bien présente des caractères essentiels, notamment la valeur et l’appropriabilité. Le bien est une chose qui a de la valeur. Ce caractère est appréhendé à deux points de vu : - Subjectivement, la valeur est induite par le désir que procure un bien. Autrement dit, une chose n’est perçue comme un bien qu’en raison du désir collectif qu’elle engendre. C’est ce qui explique que cette chose devienne un enjeu d’appropriation. En effet, le désir collectif pour une chose explique sa valeur. Bien souvent, elle est l’unique explication de sa trop grande valeur. C’est le cas des tableaux et, généralement des biens artistiques. A l’opposé, la disparition du désir collectif manifesté pour une chose lui fera perdre la qualité de bien. C’est ainsi que l’ensemble de définition des bien est dynamique. Elle n’est pas figée : une chose peut être aujourd’hui un bien et ne pas l’être à une autre époque, vice versa. - Ce dynamisme se perçoit également à travers l’utilité qui est la partie objective de la valeur. Une chose a de la valeur parce qu’elle est ou peut être utile à un groupe plus ou moins large de personnes. Le bien est donc une chose qui a une utilité collective. Le pétrole est un bien parce qu’il sert d’énergie aux hommes. La vache est un bien parce qu’elle sert de nourriture. La voiture est un bien parce qu’elle est un puissant moyen de transport. Le bien est une chose susceptible d’appropriation individuelle ou collective. Le bien est une chose sur laquelle les personnes juridiques exercent ou sont susceptibles d’exercer un droit de propriété. Tout d’abord, c’est une chose pour laquelle l’appropriation est admise par la morale et/ou la loi : On parle de chose dans le commerce. En conséquent les choses hors du commerce ne sont pas des biens. Par exemple, nonobstant sa grande valeur, les organes humains ne sont pas des biens car hors du commerce, du moins leur commerce n’est pas licite. 3 Le bien est une chose dont une ou un groupe de personnes en est maître et ainsi peut la transmettre. Cependant, cette idée de propriété individuelle ou collective n’épuise pas la notion de bien. Il existe des biens sans maître. C’est le cas des biens dits de l’humanité (la zone internationale des mers, l’air etc.), des animaux sauvages (exemple les oiseaux migrateurs).Les biens peuvent être des choses à l’état naturel ou transformés. En effet, le bien peut être une chose existant dans la nature et dont l’homme s’approprie. C’est le cas de certaines matières premières (pétrole, métaux précieux, ressources forestières etc).Il peut s’agir de choses produit de l’ingéniosité de l’homme au service de son bien-être ou de son désir de puissance. C’est le cas des voitures, des armes, des tableaux, des ordinateurs etc.La notion de biens clarifiée, il importe de procéder à leur classification. Celle-ci résulte principalement du Code civil, notamment des articles 516 et suivants. A coté de la distinction légale prédominante, il est possible, pour faire œuvre de précision, d’entrevoir d’autres formes de catégorisation des biens. Nous les envisagerons à travers la classification secondaire. CHAPITRE I : CLASSIFICATIONS PRINCIPALES : IMMEUBLES ET MEUBLES Il est acquis en droit que nul distinction ne vaut sans intérêt. La distinction biens immeubles/biens meubles proposée par le Code civil obéit à des intérêts certains qui seront exposés à la suite de la présentation de cet édifice juridique. SECTION I : PRESENTATION DE LA DISTINCTION 4 Selon l’article 516 du Cc, tous les biens sont meubles ou immeubles. Il s’agit de la summa divisio des biens, la distinction essentielle à tel point qu’elle n’appartient qu’à la loi et non à la convention des parties. Autrement, les parties ne peuvent par leur seule volonté attribué une nature autre que celle acquise par la loi. Ainsi, les parties ne peuvent qualifier de meuble un bien qui au regard de la loi serait immeuble et vice versa. Cette affirmation qui est péremptoire pour les meubles ou immeubles par nature doit être tempérée pour les biens qui le sont par destination. En effet, les parties peuvent opérer une séparation qui ferait perdre la nature par destination du bien. Mais, on estime ici également que la volonté seule n’a point suffit puisse qu’il a fallu un acte matériel ou non de distinction. A ce stade, on pourrait s’interroger sur les critères de distinction entre meubles et immeubles ? La règle est simple : tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. Il en découle que les meubles se définissent par défaut. Sous un autre angle, cela signifie que la catégorie des meubles est potentiellement ouverte et illimitée. En revanche, la catégorie des immeubles est strictement définie et limitée. Il faudrait alors identifier la catégorie des biens immeubles (A) avant d’étudier celle des biens meubles (B). PARAGRAPHE I : LES BIENS IMMEUBLES Il existe 2 grandes catégories d’immeubles : les immeubles par nature et les immeubles qui le deviennent. A- LES IMMEUBLES PAR NATURE Enumérés aux articles 518 et s. du Cc, les immeubles par nature ont pour critère principal est le fonds de terre et ce qui s’y incorpore, la fixité, l’immobilité du bien. L’immeuble entretien un lien étroit avec le sol et le sous-sol. Relèvent par exemple des immeuble, les fonds de terre, les bâtiments sont immeubles par leur nature, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis. Font également partie de la catégorie des immeubles par nature les immeubles dits par incorporation, inséparables du bâtiment. Il s’agit notamment des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison, des conduites de gaz, des ascenseurs, des canalisations d’électricité. B- LES IMMEUBLES QUI LE DEVIENNENT Les immeubles qui le deviennent sont à l’origine des meubles. Cependant, en raison de leur destination ou du fait de l’objet auxquels ils s’appliquent deviennent des immeubles. 5 1- Les immeubles par destination Sont réputés immeubles par destination par la loi, les meubles attachés à un fonds par le propriétaire du fonds, pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement. Il s’agit d’une application de la théorie de l’accessoire selon laquelle l’accessoire d’une chose principale prend la nature de ce principal. Trois critères sont nécessaires : - le meuble doit être (r)attaché à un immeuble par nature ; - le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire ; - il doit exister un rapport de destination (ou lien de destination) entre le meuble et l’immeuble : le meuble doit être affecté au service de l’immeuble ou attaché à perpétuelle demeure. Les immeubles par destination sont énumérés aux articles 524 et 525 du Cc. Il s’agit par exemple les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. A l’analyse de l’énumération légale, il existe deux sortes d’immeubles par destination : les biens affectés au service ou à l’exploitation d’un fonds et les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure. 2- Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent Ces immeubles sont définis par l’article 526 Cc. Ainsi, sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent uploads/S4/ ufhb-cours-droit-des-biens-pdf.pdf

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  • Publié le Oct 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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