1 Université de Lomé Année académique 2020–2021 Faculté de Droit Cours du Prof.

1 Université de Lomé Année académique 2020–2021 Faculté de Droit Cours du Prof. AGBENOTO Semestre 2 (Licence) Td de Droit civil : Responsabilité extracontractuelle Séance n° 1 RAPPEL DE LA METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRET (Voir TD séance n° 1 droit des contrats – semestre harmattan 2017-2018) SEANCE N° 2 Thème- Responsabilité contractuelle - Responsabilité délictuelle I. A consulter - S. PORCHY-SIMON, Droit civil, Les obligations, 8e éd., Dalloz, 2013, p. 282 et s. - ESMEIN, Concours de la responsabilité délictuelle avec la responsabilité contractuelle, RTD civ. 1934, 339 et s. - RODIÈRE, La combinaison des responsabilités, JCP 1950. I. 868 - Civ.11 janv. 1922, DP. 1922. 1. 16, S. 1924. 1. 105, note Demogue, Gaz. Pal. 1922. 1. 344 - Crim. 15 juin 1923, DP. 1924, 1. 135, Comp ; - Soc. 19 juin 1986, Bull. civ. V, n° 325, p. 249 ; - Civ. 1ère, 11 et 18 janv. 1989, JCP 1989. II. 21326, note Larroumet ; - Civ. 3e, 16 mars 2005, JCP G 2005, II, 10118 - PLANIOL, note D. 1907. 2. 97 - Com., 13 juill. 2010, www. Courdecassation.fr II- Travail à faire : A. Contrôle de connaissances 1. Obligation et responsabilité : Définition de l’obligation Compléter le texte suivant à l’aide des termes proposés (contrat, délit, prestation, créancier, lien de droit, rapport juridique, débiteur, obligation) L’………………. nait d’un ……………………… ou d’un ………………………… Elle est un ……………………… c’est- à-dire un ……………………….. entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le ………………………… a le pouvoir d’exiger de l’autre, le …………………………., l’accomplissement d’une……………………………………… 2. Distinction entre responsabilité pénale et responsabilité civile a) Compléter le tableau à l’aide des mots et expressions suivants : 2 (amendes, importance du préjudice, dommages et intérêts, faute ou sans faute, peines privatives de liberté, faute pénale, réparation du dommage, gravité de la faute, répression d’un comportement nuisible à la société) Critères Responsabilité civile Responsabilité pénale But 1. 2. Fondement 3. 4. Mesure de la sanction 5. 6. Sanction 7. 8. b) Répondez aux questions à l’aide de l’extrait suivant : Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13255 « Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »  Quelle responsabilité le contractant victime d’un manquement contractuel peut-il invoquer ?  Quelle responsabilité le tiers à un contrat peut-il invoquer en cas de ce manquement contractuel ? à quelle condition ?  A quel principe cette solution de principe apporte-t-elle des tempéraments ? 3. Distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle Répondre aux affirmations suivantes par Vrai ou Faux VRAI FAUX 1. La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat 2. La responsabilité délictuelle naît en l’absence de tout contrat 3. Les fautes contractuelles et délictuelles sont assimilées par la jurisprudence 4. L’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut jamais constituer une faute délictuelle 5. La responsabilité contractuelle naît en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une obligation contractuelle 6. Seul le dommage prévisible est réparable en responsabilité délictuelle 7. Une mise en demeure est toujours nécessaire en responsabilité contractuelle comme en responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation 8. Une faute, même extérieure au contrat, entraîne la responsabilité contractuelle du simple fait de l’existence de la relation contractuelle 4. Les fondements de la responsabilité civile a) Identifiez les intrus parmi cette liste des fondements de la responsabilité civile délictuelle Risque, Faute, Garantie, Prévention, Répression, Punition 3 b) Répondez aux questions suivantes  Quel est, parmi la liste ci-dessous, le fondement traditionnel de la responsabilité dans le Code civil de 1804 qui découle de l’origine morale de la responsabilité ?  L’industrialisation de la société et l’apparition de nouveaux dommages ont conduit deux auteurs, Saleilles et Josserand, à proposer une nouvelle théorie de la responsabilité. Quel est son fondement ?  Un autre fondement de la responsabilité est développé par Starck. Il découle du développement de l’assurance et vise à indemniser la victime plus qu’à punir le responsable. Quel est ce fondement ? 5. Les caractères de l’obligation Pour chaque définition, dites s’il s’agit d’une obligation à caractère personnel, transmissible, patrimonial ou mobilier ? :  Le rapport d’obligation est à l’actif du patrimoine du créancier parmi les biens mobiliers incorporels  Le rapport d’obligation est un droit de créance qui permet au créancier d’exiger une prestation du débiteur  Une atténuation du caractère personnel du rapport d’obligation permet sa transmission active ou passive.  Le rapport d’obligation est un droit qui a une valeur pécuniaire. B. Commentez l’arrêt suivant Ass. Plén., 6 octobre 2006. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop ; qu'imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire- gérante, alors, selon le moyen, « que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil » ; Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 4 C. A lire DOCUMENT n° 1 : Com., 13 juillet 2010 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés ITP et Coflexip, qui exercent leur activité notamment dans le domaine de la conception et de la fabrication de conduites sous-marines pour le transport d'hydrocarbures, ont collaboré à plusieurs reprises entre 1993 et 1998, et ont conclu à cette occasion divers engagements de confidentialité et accords de non exploitation ; que la société ITP expose avoir mis au point en 1996 un système de pipeline à double enveloppe calorifugé utilisant un isolant microporeux fourni par la société Micropore ; qu'elle a notamment conclu en 1997 des accords de secret réciproque avec la société Coflexip, afin de permettre de sélectionner le système approprié d'isolation à double paroi de pipeline pour le projet Shell Etap, puis, de le chiffrer ; qu'un accord de secret et de non exploitation a été signé en 1998 pour le projet Girasol ; qu'en 1999, la société Coflexip a remporté le marché relatif au projet BP Nile, dans le golfe du Mexique, en faisant fabriquer un pipeline double enveloppe calorifugé au moyen d'un isolant microporeux acheté à un tiers ; que la société ITP a assigné les sociétés Coflexip, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Technip France et Technip UK limited, en réparation du préjudice résultant de la violation de leurs obligations contractuelles ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (…), Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : (…), Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par la société ITP au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que les sociétés Technip invoquent, à bon droit, le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les uploads/S4/ td-respo-ul-2020-2021-1.pdf

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  • Publié le Sep 25, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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