TD DROIT ADMINISTRATIF : SEANCE 4 ET 5 SUR LES NORMES INTERNATIONALES ET COMMUN

TD DROIT ADMINISTRATIF : SEANCE 4 ET 5 SUR LES NORMES INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES DOCUMENT10 : CE ASS .8 FEVR 2007 STE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ET AUTRES En l’espèce Afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du protocole de Kyoto, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne, pour un certain nombre d’activités dont la liste est fixée à l’annexe I de la directive. L’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive qui relèvent du domaine de la loi, en introduisant à cette fin au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 2, intitulée « Quotas d’émission de gaz à effet de serre ». Un décret en Conseil d’État (n° 2004-832), pris le 19 août 2004 et modifié le 25 février 2005 par le décret n° 2005-189, a fixé les modalités d’application de ces dispositions et transposé presque mot pour mot les dispositions de la directive relevant du domaine réglementaire. La requête : La société Arcelor Atlantique et Lorraine et plusieurs de ses filiales françaises ont demandé à l’administration, à titre principal, l’abrogation de l’article 1er du décret du 19 août 2004 en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique. Faute de réponse, les requérants ont déposé une requête devant le Conseil d’État tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur avaient été opposées. Les sociétés requérantes soutenaient notamment que l’article 1er du décret, en tant qu’il soumet au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre les activités de production et de transformation de métaux ferreux, méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité parce qu’aussi bien les industries sidérurgiques que les industries d’aluminium et de plastique étaient sujettes à la pollution L’Assemblée du contentieux a, en premier lieu, reconnu le caractère opérant, à l’encontre d’un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d’une directive communautaire, du moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle. Après avoir rappelé que les traités internationaux, et notamment les traités communautaires, ont une autorité supérieure à celle des lois, mais inférieure à celle de la Constitution, qui est la norme suprême de l’ordre juridique interne (Ass., 30 oct. 1998, Sarran, Levacher et autres, nos 200286 et 200287, G. A. Ad. p. 368 ; et pour le droit communautaire : 3 déc. 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514, p. 624), le Conseil d’État a affirmé que cette suprématie devait être conciliée avec les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne et aux Communautés européennes, inscrite dans la Constitution à l’article 88-1, et notamment, selon la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, la transposition des directives communautaires en droit interne. Ces deux principes - suprématie de la Constitution et exigence de transposition des directives - sont susceptibles d’entrer en conflit lorsque la transposition d’une directive, obligatoire en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, conduit à l’adoption d’une mesure législative ou réglementaire contraire à une autre règle ou à un autre principe de valeur constitutionnelle. Ce sont les modalités de la conciliation de ces deux exigences que le Conseil d’État a définies, en s’inspirant de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des lois de transposition des directives. En pareille hypothèse, le juge doit procéder en deux temps. Il doit d’abord rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l’ordre juridique communautaire, c’est-à-dire si le droit ou la liberté en cause sont effectivement et efficacement protégés par les traités et principes généraux du droit communautaire. Si oui le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, doit rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle. En revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que le principe constitutionnel d’égalité, invoqué par la société requérante, trouvait un équivalent dans le droit communautaire.(pb de droit) Or, la conformité de la directive au principe communautaire d’égalité posait la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d’application, et celles du plastique et de l’aluminium, qui en sont exclues, question qui soulève une difficulté sérieuse. Le Conseil d’État a donc, conformément à la méthodologie qu’il s’était lui-même fixée, sursis à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abroger l’article 1er du décret contesté jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique. Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit régner dans les relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits : lorsqu’une méconnaissance des droits et libertés consacrés par la Constitution française trouve son origine dans un acte de droit communautaire et que ces droits et libertés sont également protégés par les traités communautaires et les principes généraux du droit communautaire, le juge national laisse le juge communautaire en assurer le respect, à l’échelle de l’Union européenne ; lorsque sont en cause des droits et libertés spécifiques à la Constitution française, le juge national en assure lui-même le respect Doc : 11, articles 234et 249 T raité de l’ UE ARTICLE 234 Cet article pose les domaines de compétence de la Cour de justice de l’union européenne pour statuer sur les questions préjudicielles .Il en résulte qu’elle est compétente° pour statuer sur l’interprétation du traité de l’union européenne ;° sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la communauté et par la BCE ;° elle est également compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des actes pris par le conseil de l’union lorsque cela est prévu par les statuts DANS CETTE SITUATION CETTE QUESTION PEUT NE PAS ETRE OBLIGATOIRE SAUF Si la question est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne. ARTICLE 249 C’est également un article du traité de l’union européenne .il dispose du fait que le parlement européen en accord avec le conseil, le conseil seulement, et la commission ont le pouvoir d’édicter des normes communautaires. Il s’agit du règlement communautaire (portée générale, obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable). Ensuite il ya la directive communautaire ( est obligatoire quant aux résultats à atteindre mais les instances nationales sont libres dans l’adoption de la forme sous laquelle elle sera transposée ).IL ya également la décision( qui lie obligatoirement son destinataire dedans tous ses éléments ).enfin il ya les recommandations et les avis qui sont facultatifs. Doc 13 CE ASS 28/02/1992 AFF SA Rothmans international France et SA Philip Morris France En l’espèce , il s’agit de deux sociétés anonymes à savoir la société Rothmans internationale France et la société Philip Morris France qui ont déposé des requêtes posant des questions semblables à savoir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultat du silence gardé par le ministre de l’économie des finances et du budget sur leur demande de revalorisation du prix de vente des produits tabagiques au 1er septembre 1983 et donc elles voulaient que le conseil d’Etat saisissent la CJCE sur le fondement de l’article 177 du traité de Rome (Article 177 qui est aujourd’hui remplacé par l’article 234 dont on a précédemment parlé dans le document 11. Les normes de droit évoquées : l’ordonnance du 30 juin 1945, le décret du 31 décembre 1976 , la loi du 24 mai 1976et surtout la directive du 19 décembre 1972 qui donc est une norme communautaire . Le conseil d’Etat a donc fait droit à cette demande par un arrêt d'assemblée du 28 février 1992 au motif que les dispositions de l’article 6 de la loi du 24 mai 1972 qui donnait au gouvernement le uploads/S4/ td-droit-administratif.pdf

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  • Publié le Sep 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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