MODELE DE STATUTS D UNE SOCIETE SARL AU MAROC STATUTS TITRE 1 Formation- Dénomi

MODELE DE STATUTS D UNE SOCIETE SARL AU MAROC STATUTS TITRE 1 Formation- Dénomination sociale – objet –siège – Durée de vie Article 1 : Formation Il est formé par les présents, entre les soussignés ci-dessous, propriétaires des parts ci-après crées et entre les propriétaires de celles qui pourront l ‘être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par le Dahir formant code de commerce, les lois en viguier au Maroc sur les dites sociétés et par les présents statuts : 3. - Monsieur : - Nationalité : - C. I. N : - Né le : - Demeurant à : 2. - Monsieur : - Nationalité : - N° CIN : - Né le : - Demeurant à : article 2 : Objet La société a pour objet : - TRAVAUX DIVERS Et en plus généralement, .toutes opérations de tout ordre se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie a l’une ou a l’autre des opérations susvisées, de manière a faciliter, favoriser ou développer l'activité de la société et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières se rattachant directement a l’objet social. Article 3 : Dénomination La société a pour dénomination sociale : « **SOCIETE ………..**SARL** ». Les actes et documents émanants de la société et distinctes aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale précédée immédiatement et lisiblement des mots «société à Responsabilité Limitée » ou des initiales «S.A.R.L » et de l’énonciation du capital social. Article 4 : Siège social Le siège social est situé à :…………………., avec possibilité de transfert à tout autre endroit par décision de l ‘Assemblée Générale Extraordinaire des associés. Article 5 : Durée de vie de la société Sauf dans le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par le présent article, de la durée de vie de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de sa constitution définitive. Un an au moins avant la date d’expiration de la société. La gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à l’effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts si la société doit être prorogée. Titre 2 Apports – Capital Social et Parts sociale. Article 6 : Capital et parts sociales Le capital est fixé à la somme de ………….. et est divisé en ………… parts de 100 DHS l’une entièrement libérées, ainsi que le déclarant expressément les associés est attribué comme suit : · Mr …………………… : ….. Parts ; · Mr ………………….. : ….. Parts. Article 7 : apports Les associés font apport à la société, à savoir : · Mr ………………. : ……… Dhs · Mr ………………… : ……… Dhs Soit un total de ……………………………… : ………. Dhs Article 8 : Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles en vertu des décisions des associées prises dans les termes de l’article ci-après . Les parts peuvent être émises en représentation d’apports en nature ou contre espèce ou par incorporation de fonds disponibles de réserves ou par autres moyens. L’augmentation du capital ne peut être attribuée qu’aux associés ou à des personnes présentées par l’un des associés agréés dans les conditions fixées à l’article 10 ci-après pour les cessions des parts : Chaque associé ancien a, dans les proportions de ses droits sociaux un droit de préférence à la souscription du nouveau capital. Le capital social peut être également réduit pour quelque cause et de quelque manière que se soit, notamment au moyen d’un remboursement des associés, d’un rachat des parts ou d’une réduction du montant nominal ou du nombre des parts, le tout dans les limites fixées par le Dahir du 23 /01/1957, ne pouvant devenir inférieur à 10.000 DHS. Article 9 : Parts sociales Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier la ou les cessions qui seraient régulièrement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes et pièces, certifié conforme par la gérance, pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais. Les parts attribuées, soit lors de la constitution, soit lors d’une augmentation de capital, doivent être intégralement libérées et toutes réparties lors de leur création. Elles ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables et ne peuvent non plus faire l’objet d’une souscription publique. Article 10 : Cession de parts La cession de parts s’opérera par un acte notarié ou sous seing privé signifié à la société ou par l’acception de cette dernière dans un acte ayant date certaine conformément à l’article 195 du Dahir formant code des obligations et des contrats. Les parts sont librement cessibles entre associés. En cas de cession projetée à une personne autre qu’un associé, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée en indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires et le nombre de parts à céder. Dans la quinzaine qui suit la réception de cette déclaration, la gérance en adresse une copie à chaque associé et l’invite, en même temps, sur la même lettre envoyée sous pli recommandé, à lui faire connaître au moyen d’un vote par écrit dans le délai de 10 jours à compter de l’envoi de cette copie, s’ils donnent ou non leur consentement à la réalisation de cette cession. La cession ne pourra s’opérer qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et sous réserve du droit de préemption ci-après. En cas de cession à un non associé, les associés autres que le cédant ont droit de préemption sur les parts à céder par ce dernier au prix projeté pour la cession ou, si ce prix dépasse le prix fixé en fin d’exercice, comme il sera dit à l’article 22, au prix ainsi déterminé. Durant le premier exercice, le droit de préemption s’exercera au prix déterminé par la valeur nominale des parts. Ce droit de préemption sera exercé par chaque associé au prorata du nombre de ses propres parts et dans le délai de 10 jours à dater de l’envoi par la gérance de la lettre recommandée. Les dispositions qui précèdent s’appliqueront également en cas d’adjudication publique en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions entre vifs par voie de donation. Article 11 : Cas de décès d’un associé En cas de décès d’un associé, la société ne sera pas dissoute. Elle continuera entre le ou les associés survivant et les héritiers de l’associé décédé qui devront se faire représenter par un seul d’entre eux s’ils restent dans l’indivision. Les ayants – droits du défunt devront justifier de leur qualité dans les trois mois du décès en produisant un acte de notoriété ou un extrait d’intitulé d’inventaire adressé à la gérance ; la transmission des parts appartenant à l’associé décédé s’effectuera alors de plein droit au profit des autres héritiers ou ayant droits, sauf l’exercice par les associés survivants du droit de préemption dont il est question ci-après. Les associés survivants auront un droit de préemption sur les parts de l’associé au prorata du nombre de leur propre part ; chaque associé pouvant, d’ailleurs, en plus de son propre droit, exerce celui d’un autre associé qui y renoncerait. Ce droit de préemption ne pourra toutefois s’exercer qu’à l’encontre des héritiers non associés et autres que le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe. Dès que la gérance sera prévenue du décès d’un associé, elle en informera les autres associés par lettre recommandée, chacun des associés survivants devra exercer son droit de préemption dans le mois qui suivra l’envoi de cette lettre recommandée. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne mettant fin à la société. Article 12 : Droits des parts et responsabilité des associés Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel égal d’après le nombre des parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout actif social. Les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leur part. Au-delà, tout appel de fonds est interdit. Ils ne peuvent être tenus à aucune restitution d’intérêts ou de dividendes régulièrement perçus. Article 13 : Indivisibilité des parts Chaque part est indivisible à l’égard de la société les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un seul d’entre eux auprès de la société ou par un mandataire commun pris parmi les associés. Les usufruitiers représentent valablement les parts, à l’exclusion des non propriétaires. Les droits et les obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main d’elle passe. La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés. Les héritiers ou créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration : Ils uploads/S4/ modele-de-statuts-d-une-societe-sarl-au-maroc-2.pdf

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  • Publié le Dec 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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