BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUS

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°008-2019/AN PORTANT STATUT DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 2 L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 23 avril 2019 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi porte statut de l’agent judiciaire de l’Etat. Article 2 : L'agent judiciaire de l’Etat est un auxiliaire de justice. Article 3 : L'agent judiciaire de l’Etat a pour missions : - le conseil juridique au profit de l’Etat et de ses démembrements ; - la représentation de l'Etat devant les juridictions et les instances arbitrales nationales et internationales ; - la gestion des indemnisations des victimes d’accidents de circulation impliquant les véhicules de l’Etat ; - le recouvrement des créances contentieuses ; - l’exécution des décisions de justice rendues au profit de l’Etat et de veiller à l’exécution de celles le rendant débiteur. Article 4 : Dans le cadre de ses missions, l’agent judiciaire de l’Etat est chargé notamment : - de centraliser et gérer le contentieux des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ; - de représenter les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat en demande, en défense ou en intervention devant les juridictions nationales et internationales ou devant les instances d’arbitrage, de médiation et de conciliation nationales et internationales ; - de représenter, à leur demande les démembrements de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs démembrements devant les juridictions nationales et internationales ou devant les instances d’arbitrage, de médiation et de conciliation nationales et internationales ; 4 - d’exercer l’action récursoire au nom de l’Etat ; - de conseiller et d’assister l’ensemble des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les démembrements de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs démembrements, dans l’élaboration des actes juridiques à caractère financier et dans le traitement de toutes affaires juridiques les concernant ; - d’émettre un avis juridique sur tout projet d’accord ou de convention internationale ; - de réaliser des études sur toute question de droit présentant un intérêt majeur pour l’Etat ; - d’élaborer et de mettre en œuvre toute proposition de règlement amiable des affaires contentieuses de l’Etat ; - de participer à toutes négociations à incidence financière impliquant l’Etat ; - d’exercer tout acte de recouvrement forcé des créances contentieuses de l’Etat ; - d’élaborer les actes administratifs relatifs à la constatation, à l’aménagement et à la conservation des créances contentieuses et diverses de l’Etat ; - de suivre les dossiers relatifs aux débets des comptables publics ; - d’exécuter les décisions de justice prononcées à l’encontre ou au bénéfice de l’Etat en collaboration avec les services compétents ; - d’instruire les dossiers relatifs aux accidents de circulation impliquant les véhicules de l’Etat conformément au code CIMA ; - d’indemniser les victimes d’accidents de circulation impliquant les véhicules de l’Etat conformément au code CIMA ; - de sensibiliser les agents publics sur les conséquences du contentieux de l’Etat sur le budget de l’Etat. 5 Article 5 : Dans le cadre de ses missions, l'agent judiciaire de l’Etat est assisté d’agents judiciaires adjoints de l’Etat et de comptables publics. Ils reçoivent délégation de la part de l'agent judiciaire de l’Etat pour toute action entrant dans le cadre de ses attributions. Les agents judiciaires adjoints de l’Etat ont la qualité d’auxiliaires de justice. Article 6 : Sous l’autorité de l’agent judiciaire de l’Etat, les agents judiciaires adjoints de l’Etat émettent des avis juridiques, postulent, rédigent des conclusions et des mémoires en défense, plaident en barre d’audience au nom et pour le compte de l’Etat et exercent toutes autres activités qui leur sont confiées. Sous l’autorité de l’agent judiciaire de l’Etat, des comptables publics peuvent être nommés pour prendre en charge le recouvrement des créances contentieuses et diverses de l’Etat, l’exécution des transactions et des décisions de justice rendant l’Etat débiteur. Article 7 : L’agent judiciaire de l’Etat est un professionnel du droit. Il doit être titulaire d’un diplôme de niveau bac plus cinq au moins en droit et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans une profession juridique ou judiciaire. Il est recruté par appel à candidature. Article 8 : Les agents judiciaires adjoints de l’Etat sont des agents publics titulaires d’un diplôme de bac plus quatre ans au moins en droit ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins cinq ans dans une profession juridique, économique ou financière. Ils sont recrutés par appel à candidature. Toutefois, en cas de besoin, les agents judiciaires adjoints de l’Etat peuvent être recrutés parmi les candidats ayant un diplôme autre que celui en droit. 6 Article 9 : Les agents publics recrutés à la fonction d’agent judiciaire adjoint de l’Etat proviennent d’emplois diversifiés au regard du contenu varié du contentieux de l’Etat. Article 10 : L’agent judiciaire de l’Etat et les agents judiciaires adjoints de l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge des finances et avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d’appel en ces termes : "Je jure et prends solennellement l’engagement devant le peuple burkinabè de bien et loyalement défendre ses intérêts en tant qu’agent judiciaire de l’Etat, d'exercer la défense et le conseil de l'Etat avec dignité, conscience, probité et de ne jamais m'écarter du respect dû aux Cours et Tribunaux, aux bonnes mœurs et aux règles régissant ma fonction. Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction". Article 11 : Les fonctions d’agent judiciaire de l’Etat et d’agent judiciaire adjoint de l’Etat peuvent prendre fin à tout moment par décret pris en Conseil des ministres pour juste motif. Article 12 : Pour une prise en charge efficace et efficiente de la gestion du contentieux de l’Etat, les structures en charge des affaires juridiques des départements ministériels et institutions sont les correspondants de l’agent judiciaire de l’Etat. Article 13 : L’agent judiciaire de l’Etat et les agents judiciaires adjoints de l’Etat bénéficient de l'immunité de parole dans l'exercice de leurs fonctions devant les juridictions sous réserve du respect des obligations découlant de leur serment. 7 Ils peuvent avoir utilement accès à tous documents ou endroits dans le cadre de leurs missions ; ils ont pouvoir d’information et d’investigation vis-à-vis de l’administration. Ils sont titulaires d’une commission d’emploi délivrée par le ministre en charge des finances. Article 14 : Indépendamment de la protection qui leur est due en vertu de la loi pénale et des lois spéciales contre les voies de fait, les menaces, les injures, outrages ou rébellion dont ils peuvent être l’objet, l’Etat est tenu de protéger l’agent judiciaire de l’Etat et les agents judiciaires adjoints de l’Etat, le cas échéant de réparer les dommages dont ils sont victimes à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. Cette protection s’étend également aux comptables publics qui assistent l’agent judiciaire de l’Etat. Article 15 : L’agent judiciaire de l’Etat et ses adjoints ont libre accès aux juridictions. Un arrêté du ministre en charge de la justice, fixe les dispositions particulières à cet effet. Article 16 : En qualité d’auxiliaires de justice, l’agent judiciaire de l’Etat et ses adjoints bénéficient d’une indemnité et d’avantages spécifiques dont les montants sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Article 17 : L’agent judiciaire de l’Etat et ses adjoints sont soumis au régime juridique de leur emploi d’origine et à la présente loi. Lorsqu’il provient du secteur privé, l’agent judiciaire de l’Etat est soumis à la législation du travail et à la présente loi. Les agents judiciaires adjoints sont soumis au régime juridique de leur emploi d’origine et à la présente loi. 8 Article 18 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles d’éthique et de déontologie applicables au personnel de la structure abritant l’agent judiciaire de l’Etat. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 19 : L'agent judiciaire de l’Etat est, à peine de nullité, destinataire des actes de procédures intéressant l'Etat sauf dispositions légales particulières. En matière de saisie et voies d’exécution, les actes de procédure doivent, à peine de nullité, être signifiés au comptable assignataire de la dépense. Les actes reçus à son bureau sont considérés comme étant signifiés "à personne". Lorsqu’une procédure judiciaire prise en charge par l’agent judiciaire de l’Etat est en cours, celui-ci peut transiger au nom de l’Etat. Article 20 : Toute action portée devant les juridictions et les instances arbitrales et tendant à faire déclarer l’Etat débiteur doit, sauf exception prévue par la loi, être à peine de nullité, notifiée à l’agent judiciaire de l’Etat. L’auteur de l’acte administratif querellé ou son représentant est tenu d’assister à l’audience au cours de laquelle le dossier est appelé. Article 21 : L’agent judiciaire de l’Etat reçoit délégation du ministre en charge des finances pour émettre des états exécutoires uploads/S4/ loi-n008-2019-an.pdf

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  • Publié le Jan 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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