Union-Discipline-Travail FACULTE DE DROIT CIVIL MASTER 2 RECHERCHE DROIT PRIVE

Union-Discipline-Travail FACULTE DE DROIT CIVIL MASTER 2 RECHERCHE DROIT PRIVE DROIT ECONOMIQUE ET DROIT DES AFFAIRES MATIERE : DROIT COMMERCIAL APPROFONDI Présenté par : Professeur : 1- AFFRO Paul-Yannis 2- DELA Marcelle M. Akuété SANTOS 3- MEITE Vada Soul 4- NIEZIE Louis-Philippe 5- SEKONGO Kateleba Brigitte 6- Adingra Essis Année académique : 2020/2021 COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 249 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Sommaire INTRODUCTION I- LES NEGOCIATIONS DANS LA FORMATION DU CONTRAT A- La liberté de négocier B- L’irresponsabilité des parties en cas de non accord II- LA RUPTURE DES NEGOCIATIONS DANS LA FORMATION DU CONTRAT A- La rupture de mauvaise foi B- La conséquence de la rupture de mauvaise foi CONCLUSION INTRODUCTION Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Pour conclure un contrat, la possibilité est laissée aux parties de négocier les termes de leur futur contrat. C’est dans cette logique que s’inscrit le législateur OHADA dans l’acte uniforme révisé portant droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 a l’article 249. Cet article se situe au livre 8 intitulé « Vente commerciale » au titre 2 dénommé « la formation du contrat » L’article 249 aborde sous trois alinéas l’encadrement des négociations dans la formation du contrat. Il dispose que : « les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie. Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sans intention de parvenir à un accord » L’idée générale qui ressort de cet article est l’affirmation du principe de l’autonomie de la volonté en droit commercial qui est assorti d’exception. En effet, les parties sont libres de négocier. Cependant en cas de rupture jugée abusive, ces dernières engagent leur responsabilité. Cet article révèle un intérêt important en ce sens qu’il pose des barrières dans le déroulement des négociations dans la formation du contrat afin d’éviter les éventuels abus. L’étude de cet article s’articulera autour de deux axes à savoir, les négociations dans la formation du contrat (I) et la rupture de ces négociations (II). I- LES NEGOCIATIONS DANS LA FORMATION DU CONTRAT Les négociations désignent la phase précontractuelle de discussion entre les parties concernant le contrat projeté1. François Terré définit la négociation contractuelle comme « la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure »2 Dans cette période précontractuelle, les parties sont libres de négocier (A) et demeurent irresponsables en cas de non accord (B). A- La liberté de négocier Aux termes de l’article 249 en son alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant droit commercial général : « les parties sont libres de négocier ». Il résulte de la lecture de cet article, la mise en évidence du principe de liberté de négociation, en conséquence les parties ne sauraient être soumises à une règle, un principe ou un postulat. Ainsi, l’initiative, le déroulement ou la conduite des négociations sont libres. En effet, lors de l’initiative de la négociation, les futurs contractants sont libres d’entamer des discussions avec les personnes de leur choix et d’en mener 1 https://www.dalloz.fr/ D. DALLOZ , Les négociations précontractuelles, consulté le Jeudi 04 juin 2021à 18h08 2 F. Terré, Ph. Simpler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 9e éd., 2005, coll. « précis », n°184, p. 185 d’autres en parallèle avec d’autres personnes, de s’échanger des propositions et contre-propositions, En sus, les parties peuvent parvenir à contractualiser ces négociations notamment dans le cadre des avants contrats. En outre, Elles sont également libres de ne pas entrer en négociation, l’invitation à entrer en pourparlers n’étant pas une offre, une invitation à entrer en pourparlers est une simple invitation, suffisamment large et ouverte, afin de permettre à de futurs contractants de discuter du contenu d'un contrat, celle-ci se distingue de la pollicitation ou l’offre dans la mesure où l’invitation à entrer en pourparlers ne fixe pas les éléments essentiels du contrat, de sorte que si elle est acceptée, le contrat ne saurait être formé tandis l’offre de contracter prévoit quant à elles tous les éléments nécessaires à la rencontre des volontés. En cas d’acceptation, le contrat est conclu, sans que le pollicitant puisse négocier. De même, Lors du déroulement des négociations, les parties sont également libres de les mener comme elles l’entendent, en ce sens le principe de liberté des négociations leur permet d’organiser lesdites négociations dans un cadre dépourvu de contrainte. Dans cette optique, Les parties encadrent alors le déroulement des pourparlers tant en ce qui concerne leur objet que leur durée, afin de ne pas être indéfiniment engagées dans des pourparlers qui ne sauraient aboutir. Aussi, les parties peuvent prévoir les modes d’échanges d’information, s’il y a lieu de prescrire la confidentialité des informations en insérant une clause de confidentialité qui stipule que les parties s'engagent à ne pas révéler l'existence et le contenu des négociations envisagées et les délais nécessaires à la conclusion du contrat envisagé au-delà desquels, en l'absence d'entente, les parties pourront librement mettre un terme aux pourparlers. Par ailleurs, les parties peuvent prévoir l’engagement de non-concurrence entre elles dans la mesure où le contrat n’est pas conclu à la suite des négociations. B- L’irresponsabilité des parties en cas de non accord. Selon l’article 249 alinéa 1 de l’acte uniforme portant droit commercial général : « ne peuvent être tenues pour responsable si elles ne parviennent pas à un accord ». Cela signifie que les parties lors de leur négociation ne sont pas dans l’obligation de parvenir à un accord qui par la suite les mettra en relation contractuelle. De ce fait en cas de désaccord aucune responsabilité ne sera retenue. En effet nous nous trouvons dans une période précontractuelle c’est- à-dire qu’aucun contrat ne lie les deux parties pour le moment, et c’est avec une intention future de contracter qu’elles sont en négociation. Etant donné que les négociations sont libres, les parties sont en principe libres d’y mettre fin si cette intention n’est pas faite dans le but de porter préjudice à l’autre partie. On pourrait alors se poser la question de savoir pourquoi le législateur retient l’irresponsabilité des parties qui ne parviennent pas à un accord à l’issue de négociations ? C’est sans doute dans le but de ne pas obliger des parties qui visiblement ne sont pas aptes à mener une relation contractuelle future de pouvoir dès les premiers instants leur permet d’y mettre fin afin d’éviter un futur contentieux qui pourrait naitre de cette relation. Au terme de cette première analyse, nous pouvons retenir que les parties à une négociation précontractuelle sont libres dans leur initiative de négociation, le déroulement des négocations4. Elles peuvent parvenir à un accord ou pas ; dans le dernier cas c’est à dire si elles ne parviennent pas un accord en principe, aucune responsabilité n’est retenue dans la mesure où elles ne sont pas encore dans un contrat. Cependant, qu’en est-il de la rupture des négociations dans la formation du contrat ? II- LA RUPTURE DES NEGOCIATIONS DANS LA FORMATION DU CONTRAT Avant tout il est important de noter que la liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers3 .Toutefois un tempérament est apporté à ce principe. En effet lorsque la rupture des pourparlers est jugée abusive, c’est le cas de la rupture de mauvaise foi (A), il en découle une conséquence (B). A- LA RUPTURE DE MAUVAISE FOI Il est capital de dire préalablement que deux principes fondamentaux dominent la question des pourparlers, ce sont le principe de la liberté de rompre les pourparlers et le principe de l’obligation de bonne foi4. En effet, au nom du principe de bonne foi dans les négociations, les parties s’astreignent à l’observation de certains devoirs : devoir de 3 CA RIOM, 10 juin 1992, RJDA 1992, n°895 ; RTD Civ. 1993, 343 4 S. BONY, Droit civil, Les obligations, Abidjan, ABC,7°ed,2018 renseigner, de se renseigner, de sincérité, de confidentialité, de coopération. Mais force est de constater qu’il arrive malgré tout que la mauvaise foi intervienne dans le déroulement de la négociation ou au moment de la rupture de celle-ci. Ainsi l’article 249 AUDCG alinéa 2 dispose entre autre que « la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi… », ce bout de phrase de l’alinéa 2 signifie que le législateur Ohada a énoncé la possibilité que l’une des parties en négociation dans la période précontractuelle, mène ladite négociation ou la rompe en étant animée d’une mauvaise foi. Aussi l’utilisation du terme « ou » dans le même alinéa 2, indique que la mauvaise foi ne se manifeste pas uploads/S4/ les-negociations-precontractuelles-2021.pdf

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  • Publié le Apv 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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