INTRODUCTION Première partie : Typologie des clauses dans les contrats d’affair
INTRODUCTION Première partie : Typologie des clauses dans les contrats d’affaires. Chapitre I : Les fondamentales clauses insérées dans les contrats d’affaires Section 1 : La clause de réserve de propriété Section 2 : Clause de prorogation du délai Section 3 : Clause d’exclusivité Section 4 : Clause de non concurrence Chapitre II : l’impact des clauses dans la sécurisation des contrats d’affaires Section 1 : Le rôle des clauses dans la sécurisation de l’opération contractuelle Section 2 : Le rôle des clauses dans la gestion des risques : Deuxième partie : La corrélation entre les clauses et les contrats d’affaires. Chapitre I : Les clauses affectant la survie des contrats d’affaires Section 1 : Les clauses abusives Section 2 : Les clauses de non- garantie Section 3 : Les clauses léonines Section 4 : Les clauses exonératoires de responsabilité Chapitre II : l'intervention du pouvoir judiciaire dans les contrats d'affaire Section 1 : la qualification et l’interprétation du contrat par le juge Section 2 : les pouvoirs des clauses a l’égard du juge CONCLUSION 1 Bibliographie INTRODUCTION Le contrat inonde la vie des hommes en société. Les individus passent quotidiennement des contrats : pour se nourrir, se loger, se déplacer, se distraire, etc. L’économie repose sur les échanges et ceux-ci sont organisés par des contrats, c’est la manière de régler certains échanges entre les parties. En effet, le contrat sert de socle au monde des affaires, c’est un accord entre deux ou plusieurs parties qui s’engagent envers deux ou plusieurs parties à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En conséquence, le contrat est le fruit de la volonté des parties, lesquelles sont libres d’y inclure les arrangements contractuels, qui répondent au mieux à leurs besoins respectifs. Cependant, cette liberté contractuelle telle que présentée, n’est pas absolue, puisque ces accords de volontés restent soumis au Droit et à l’appréciation des juges. Le contrat étant donc un acte courant de la vie des affaires, il est essentiellement un instrument de compromis entre des intérêts opposés et dans lequel chacun cherche son avantage personnel. Les contractants utilisent alors, pour concilier ces intérêts éparses et variés, des instruments élaborés par les différentes sources du droit et qui sont aujourd’hui indispensables au monde des affaires, à savoir les clauses contractuelles Une « clause » est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique tel un contrat. Elle définit les droits et les obligations des personnes concernées par cet acte. Le mot vient du verbe latin « claudere » (fermer), ce qui laisse à penser que pour la compréhension des dispositions qu'elle contient, la clause doit se suffire à elle-même. La clause est un arrangement contractuel, destiné à prévenir tout risque futur ; à se prémunir contre toute atteinte et à protéger au maximum les intérêts des parties. Ces clauses sont très prisées dans les contrats liant les professionnels entre eux, et on les retrouve dans de multiples domaines. Peu importent les formes qu’elles recouvrent, les stipulations contractuelles sont très courantes. Ainsi, les clauses constituent donc les piliers du temple contractuel. Articulées les unes aux autres dans le dessein de faire produire au contrat, les effets procédant de la volonté des parties, les clauses méritent une attention particulière. La diversité des rôles qu’elles sont amenées à jouer et la singularité de leurs conditions d’existence et de validité en font un terrain d’étude fertile et propice à la découverte d’un cadre juridique adapté. 2 Comme présentée ci-dessus, la « clause » peut être définie de plusieurs manières. Elle est «une disposition particulière de l’acte juridique ». Elle est également identifiée à une stipulation d’un contrat ou un article, c'est-à-dire « un élément expressément prévu dans une convention et en général formellement énoncé par écrit1 ». Vues l’importance des stipulations contractuelles puisqu’elles organisent les droits et obligations des parties. La doctrine en a opéré plusieurs distinctions des clauses entre : les clauses générales qui sont de l'essence même du Contrat, celles qui sont spécifiques à la nature du contrat ou de la relation contractuelle elle-même ; et enfin les clauses accidentelles au contrat. En conséquence, la rédaction d'un contrat nécessite une attention particulière afin de sécuriser la relation entre les cocontractants et de prévenir d'éventuels contentieux. En effet, le contrat écrit permet de préciser les obligations de chacun et les conséquences dans la poursuite des liens d’affaires en cas de manquements. Ainsi, une autre distinction est liée au moment où la stipulation contractuelle produira ses effets. En effet, les clauses contractuelles ont pour objectif d’organiser le passé, de formaliser le présent et de prévenir l’avenir. Certaines clauses impliquent une vigilance spéciale afin de ne pas déséquilibrer les rapports d’affaires. Du fait de la mondialisation, de la compétition juridique, des multiples crises et de leur traitement, les contrats d’affaires croissent et embellissent, nourris par l’inépuisable imagination des praticiens. Leurs clauses ne cessent de gagner en précision et en originalité. Devant ce foisonnement renouvelé de liberté contractuelle et ce professionnalisme toujours plus exigeant, une tâche d’inventaire et d’analyse s’imposait fort logiquement. Quelles sont clauses qui devront figurer au contrat d’affaires ? Ainsi, inventoriées, quelle est la portée juridique de l’insertion de telle ou telle clause dans le contrat d’affaire ? Autrement dit, quel est le rôle du juge dans l’appréciation du contenu contractuel ? Quelles sont les incidences de ce renouveau de la liberté contractuelle sur le contrat et sur l’équilibre contractuel entre les parties ? En vue de cerner la problématique posée ci-dessus, nous tenterons dans une première partie de faire un inventaire des clauses indispensables au contrat d’affaires, pour se consacrer dans une deuxième partie, à l’appréciation de la portée juridique des stipulations contractuelles et leurs incidences juridiques sur les rapports d’affaires. 1 G.Cornu , vocabulaire juridique, association Henri Capitant, Quadrige PUF 2013 , 10eme édition 3 Toutefois ce travail n’a pas pour objet de répertorié ou de dénombré, clause par clause, à la manière d’un catalogue les innombrables clauses foisonnant le monde des affaires ; cela sera parcellaires et descriptifs. 4 Première partie : Typologie des clauses dans les contrats d’affaires. Au cours de cette première partie on va traiter les fondamentales clauses insérées dans les contrats d’affaires ; dans un premier chapitre, alors que le second chapitre se focalisera sur l’impact des clauses dans la sécurisation des contrats d’affaires. Chapitre I : Les fondamentales clauses insérées dans les contrats d’affaires Dans ce chapitre, nous distinguerons quatre clauses qui bénéficient d’une importance remarquable dans le monde des affaires. Section 1 : La clause de réserve de propriété En matière de vente, l’article 491 du DOC stipule que : « L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. » C'est-à-dire que la propriété de la chose vendue est transférée par le seul échange des consentements, peu importe que le prix soit payé ou non. Toutefois, il est fréquent que le vendeur prévoie une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne devient propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix et ce, même si le paiement intervient après la livraison. Elle peut être rédigée de la façon suivante : « Le vendeur reste propriétaire du bien jusqu'au parfait paiement du prix ». Cette clause lui permet donc de revendiquer le bien au cas où il demeurerait impayé. On trouve la clause de réserve de propriété essentiellement dans les contrats de vente et les contrats d'entreprise. Elle peut être insérée dans tout contrat de vente de biens (meubles et immeubles). A- Conditions de validité de la clause de réserve de propriété La clause de réserve de propriété peut porter sur tout type de biens, meubles et immeubles, corporels ou incorporels, voire même fongibles dès lors qu'ils se trouvent en nature dans le patrimoine du débiteur, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles et identifiables. (Article 478 et suivants) En revanche, ne peut plus être revendiqué le bien qui a fait l'objet : - D'une transformation par le client qui fait obstacle à son identification - D'une incorporation à un immeuble qui lui fait perdre son individualité. 5 Pour produire son effet juridique, une clause de réserve de propriété doit toujours être constatée par écrit au plus tard, au moment de la livraison du bien, à savoir lors de la remise matérielle des marchandises2. Généralement, elle figure dans les documents commerciaux à destination des tiers tels que les conditions générales de vente, les devis, les factures, les bons de commande ou de livraison. Elle peut également faire l'objet d'une mention particulière dans un acte régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. Pour être opposable à l'acheteur, la clause de réserve de propriété doit avoir été acceptée par celui-ci au plus tard au moment de la réception des marchandises3. A ce titre, le Code de Commerce n'impose aucune forme particulière : l'acceptation peut donc être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle doit être certaine et incontestable. Il appartient donc au uploads/S4/ les-clauses-du-contrat-daffaires-analyse-juridique-version-finale-1.pdf
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- Publié le Jan 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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