Droit des obligations • La théorie générale des obligations • Chapitre prélimin
Droit des obligations • La théorie générale des obligations • Chapitre préliminaire : Généralités sur les obligations • Section I la Notion d’obligation • Section II La classification des obligations • Chapitre I les actes juridiques • I- Classification des actes juridique • II- Classification des contrats • Chapitre II La formation des contrats • I- Les conditions de formation du contrat • II- La nullité des contrats • Chapitre III Les effets des contrats • I- Les effets des contrats quant aux personnes • II- Les effets des contrats dans le temps Chapitre préliminaire : Généralités sur les obligations • L’activité de l’entreprise crée des obligations d’origine différente, puisqu’elles peuvent être volontaires ou involontaires ; • ces obligations constituent le réseau de relations juridiques qui lient l’entreprise à son environnement. • Pour mieux cerner la notion d’obligation, ce chapitre préliminaire donne une définition et dresse une classification des obligations. I- La notion d’obligation • L’obligation peut se définir comme un lien de droit par lequel une personne est tenue envers une autre à une prestation ou à une abstention : • Le débiteur a le devoir de donner, de faire, ou de ne pas faire quelque chose, le créancier a le droit d’exiger quelque chose. • Devoir et droit marquent ainsi le double aspect de la notion d’obligation : un aspect actif pour le créancier (créance) et un aspect passif pour le débiteur (dette). II- Classification des obligations • On peut classer les obligations selon l’existence d’une sanction, selon leur objet, selon leur source. • 1- Classification selon la sanction • Elle intéresse les obligations morales, naturelles et civiles • Un devoir de conscience, dicté par un impératif moral ou religieux, n’est pas sanctionné juridiquement ; un mendiant ne peut assigner le riche qui lui a refusé la charité ; il s’agit d’obligation morale. • Un acheteur doit payer le vendeur et, faute par lui de le faire spontanément, pourra être condamné par la justice à exécuter : il s’agit d’obligation civile. 2- Classification selon l’objet • a- Obligations patrimoniales et extra-patrimoniales • Les obligations peuvent avoir un objet et une finalité économique ; • il s’agit de flux de valeurs entre patrimoine et seules ces obligations intéressent le droit de l’entreprise. • Il existe d’autres obligations dont la finalité n’est pas économique. • Telles sont celles qui découlent de devoir de famille comme l’obligation de fidélité entre époux. • Alors que les obligations patrimoniales sont cessibles, saisissables et transmissibles à cause de mort, les obligations extra- patrimoniales n’ont pas ces caractères. b- Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire • L’obligation de donner, ou « dation », consiste à transférer la propriété d’un bien (corporel ou incorporel) du patrimoine du cédant à celui de l’acquéreur. • L’obligation de faire, ou de service, consiste à accomplir tel geste ou activité. • Exemples : L’ouvrier a l’obligation d’exécuter tel travail, le bailleur celle d’entretenir la chose louée, le transporteur celle d’acheminer en tel endroit le voyageur et ou les marchandises, etc. • L’obligation de ne pas faire, ou d’abstention, consiste à refuser tel geste ou activité : • le cédant ne peut évincer l’acquéreur du droit qu’il lui a transmis ; • par exemple, le vendeur d’un fonds de commerce ne peut se réinstaller immédiatement dans le périmètre voisin du fonds cédé. c- Obligation de moyen ou de résultat • Parfois on attend du débiteur qu’il assure au créancier une prestation précise ; • c’est ainsi que le transporteur doit acheminer les voyageurs ou les marchandises à l’endroit promis, sains et saufs s’agissant de premiers, en bon état s’agissant des secondes. • On dit qu’il y a pour le transporteur une double obligation de résultat : • la première qui consiste à transporter à l’endroit dit, • la seconde qui consiste à assurer la sécurité (obligation de sécurité). 3- Classification selon les sources • On peut distinguer en droit cinq sources d’obligations : • l’acte juridique reposant sur la volonté, le fait illicite intentionnel ou délit, le fait illicites non intentionnel ou quasi-délit, le fait licites non volontaires ou quasi-contrat, la loi qui, dans certaines situations, crée des obligations. • En pratique, on simplifie cette classification en distinguant : • - Les obligations naissant des actes juridiques, dont le contrat, • - Les obligations naissant des faits juridiques Chapitre I: les actes juridiques I.Classification des actes juridique • On distingue selon que l’acte émane d’une seule volonté ou de deux ou plusieurs volontés. 1.L’acte juridique unilatéral • C’est une manifestation de volonté créant des effets juridiques émanant de la volonté d’une seule personne. • Exemple : résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée 2- L’acte juridique bi ou plurilatéral • C’est une manifestation de volonté émanant de deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets de droit. Les personnes qui donnent leur accord ou consentement sont appelées parties. • L’acte bilatéral ou plurilatéral est appelé convention ou contrat. La convention produit un effet de droit quelconque, tandis que le contrat crée ces effets spéciaux que sont les obligations. II- Classification des contrats • On distingue une grande variété de classifications des contrats 1.Contrats nommés et innommés • Les premiers sont réglementés par une loi contenue dans le code civil ou le code de commerce, ou par une loi spécial : tels sont la vente, la location, le prêt, le gage, le dépôt, la société, l’assurance, le crédit-bail, etc. • Dans les contrats innomés, non réglementés, peuvent se poser des difficultés d’interprétation en raison de leur nouveauté. 2- Contrats consensuels, solennel et réels a.Le contrat consensuel • En droit, le principe est celui du consensualisme en vertu duquel le contrat se forme par le seul consentement des parties, sans nécessité de forme spéciale (rédaction d’un écrit, prononciation de formules rituelles, présence d’un officier public ou ministériel) et sans nécessité d’une exécution au moins partielle du contrat, concomitante du consentement b-Le contrat solennel est celui qui n’est formé que si le consentement est coulé dans la forme prévue par la loi. La règle vaut pour des nombreux actes unilatéraux et pour les contrats de donation, l’hypothèque, le mariage, nécessairement passé en la forme authentique (notariée) à peine de nullité. La forme écrite s’impose aussi, sous seing privé au moins, pour la cession du fonds de commerce par exemple. c-Le contrat réel est celui qui n’est formé que par la remise de la chose objet du contrat à l’autre partie : prêt, dépôt et gage. Le consentement n’est « pris au sérieux » que s’il est concrétisé par la remise effective du bien à l’emprunteur, au dépositaire ou au créancier gagiste. 3- Contrats synallagmatiques et unilatéraux a.Un contrat est synallagmatique ( ou bilatéral) dès lors que les parties sont à la fois et en même temps créancière et débitrice l’une de l’autre. Exemple : vente, location, contrat de travail, d’entreprise, société, assurance. Dans des tels contrats l’obligation de l’un est la « cause » de l’obligation de l’autre, et réciproquement, si bien qu’on en tire les conséquences suivantes : - Si l’une des parties n’exécute pas, l’autre ^peut refuser l’exécution : donnant-donnant ; - Si l’une des parties n’exécute pas par sa faute, l’autre qui a exécuté peut demander la résolution du contrat, c’est-à- dire son anéantissement et la restitution de la prestation exécutée ; - Si l’une des parties ne peut exécuter, pour une cause étrangère à sa volonté, l’autre peut refuser l’exécution ou, si elle a exécuté, peut demander la résolution, sauf le contrat portait sur un corps certain dont elle est devenue propriétaire dès le moment du consentement. b-Un contrat unilatéral est celui qui n’oblige qu’une seule partie : prêt, dépôt. Dès lors que le contrat est parfait ( il l’est par le préteur ou le déposant, puisque chacun de ces contrats est réel), il n’existe d’obligation que pour l’emprunteur ou le dépositaire de restituer la chose. On ne voit pas comment pourraient être appliquées les conséquences spécifiques du contrat synallagmatique, et même s’il s’agit d’une convention consensuelle de prêt. 4-Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit a-Les contrats à titre onéreux sont celles dans lesquels chacune des parties recherche un avantage pécuniaire. Certes, elles n’y trouvent pas toujours l’une et l’autre un profit. • Une vente peut être une mauvaise affaire pour le vendeur qui vend à perte, ou pour l’acheteur qui acquiert pour un prix trop fort. Un mandataire n’est indemnisé que des frais qu’il a engagés. Tous les contrats synallagmatiques sont à titre onéreux, ainsi d’ailleurs que le contrat unilatéral de prêt d’argent avec intérêts, puisque le préteur tire un avantage du contrat, l’intérêt • Les contrats de bienfaisance sont ceux dans lesquels l’une des parties ne recherches aucun avantage pécuniaire sans pour autant s’appauvrir ; prêt d’usage ou de consommation ( pour le préteur), dépôt ( pour le dépositaire), aide bénévole. Le contrat devient à titre gratuit si l’une des parties accepte de s’appauvrir, par exemple, la donation. 5-Contrat commutatif et aléatoires • Il s’agit d’une uploads/S4/ droit-des-obligations-wangara.pdf
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- Publié le Jui 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
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