CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL (adoptée le 7 janvier 2001) CONSTITUTI
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL (adoptée le 7 janvier 2001) CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ....................................................1 Préambule ..............................................................................................................................1 CONSTITUTION DU SENEGAL .........................................................................................2 TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE SOUVERAINETE ..................................................2 TITRE II : DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS .......................3 Mariage et famille ..............................................................................................................5 Education ...........................................................................................................................6 Religions et communautés religieuses.................................................................................6 Travail................................................................................................................................6 TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE............................................................7 TITRE IV : DU GOUVERNEMENT ...................................................................................11 TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ....................................................................12 TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF.......................................................................................................................14 TITRE VII : DES TRAITES INTERNATIONAUX.............................................................18 TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE .........................................................................19 TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE...............................................................20 TITRE X : DES COLLECTIVITES LOCALES...................................................................21 TITRE XI : DE LA REVISION............................................................................................21 TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ..................................................................21 Préambule Le peuple du Sénégal souverain, Profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales, qui constituent le ciment de l'unité nationale, Convaincu de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique. Conscient de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de la nation et de l'Etat, Affirme son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, aux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1996, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1869, à la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989, par le protocole adopté par le Sommet de l'organisation de l'unité africaine de Lomé en juillet 2000, textes ratifiés par le Sénégal. Convaincu que l'attachement commun de tous les Africains à leurs idéaux moraux et matériels, et la conscience d'une communauté de destin constituent la base de cette unité, Considérant que la construction nationale repose sur la liberté individuelle, le respect de l'identité et de la personne du citoyen, sources de créativité, proclame : - le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles, de toutes les composantes ethniques, - l'inaltérabilité de la souveraineté populaire qui s'exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques, - la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques - les libertés fondamentales et les droits du citoyen comme la base de la société démocratique sénégalaise, - l'accès ouvert de tous les citoyens, sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux, - le rejet et l'élimination de l'injustice des inégalités et des discriminations quelles qu'en soient les formes, - l'option pour le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice crédible et indépendante, - l'égal accès de tous les citoyens aux services publics et de façon non discriminatoire, - la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques et l'affirmation de son attachement au principe de bonne gouvernance, - l'engagement dans la construction de l'unité politique de l'Afrique, - l'attachement à la paix et à la fraternité avec tous les peuples du monde, Approuve et Adopte la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante du Droit Positif National. CONSTITUTION DU SENEGAL TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE SOUVERAINETE Article premier La République du Sénégal est une démocratie politique, économique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans discrimination d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pular, le sérère, le soninké et le wolof. La devise de la République du Sénégal est : " Un peuple - Un But - Une foi ". Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert au centre de la bande or une étoile à cinq branches. La loi détermine le sceau et l'hymne national. Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Les alinéas 3, 4 et 5 ne peuvent être modifiés que par une loi constitutionnelle. Article 2 La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu par une loi constitutionnelle. Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi. Article 4 Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils ont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi. Article 5 Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République sont punis par la loi. Article 6 Les institutions de la République sont : - le Président de la République ; - l'Assemblée nationale ; - le Gouvernement ; - le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Cour des comptes et les Cours et tribunaux. TITRE II : DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS Article 7 La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice, au Sénégal et dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n'y au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille. Article 8 La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs suivants : - les libertés politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation pacifique ; - les libertés culturelles ; - les libertés philosophiques et religieuses ; - les libertés syndicales ; - la liberté d'entreprendre ; - le droit à l'éducation, et l'accès aux biens culturels ; - le droit de propriété ; - le droit au travail ; - le droit à la santé, et à un environnement sain ; - le droit à l'information plurielle ; - le droit de savoir lire et écrire. La seule limitation de principe à l'exercice d'une liberté garantie par la Constitution est que cet exercice doit respecter la liberté des autres et ne créer ni préjudice à autrui ni trouble à l'ordre public. Les libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Article 9 Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans les états et à tous les degrés de la procédure. Tout citoyen a droit à un double degré de juridiction dans les conditions fixées par la loi. Article 10 Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Article 11 La création d'un organe de presse pour l'information politique, culturelle, sportive, sociale récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. La loi place cette liberté sous le régime de la simple déclaration préalable et du dépôt légal. Le régime de la presse sera fixé par la loi. Article 12 Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et uploads/S4/ la-constitution-senegalaise.pdf
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- Publié le Jan 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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