0. INTRODUCTION 1. Position du problème 2. Hypothèse de recherche 3. Le choix e
0. INTRODUCTION 1. Position du problème 2. Hypothèse de recherche 3. Le choix et l’intérêt du sujet 4. La méthodologie 5. La délimitation du sujet 6. Le plan sommaire Introduction Quid de la responsabilité pénale du président de la république et du premier ministre en droit positif congolais ? D’aucuns n’ignorent qu’il Ya un débat ancien dans le monde, notamment dans les pays africains, autour de la responsabilité pénale du Président de République et du Premier Ministre. A telle enseigne que, si au départ la responsabilité politique du premier ministre ne pose aucun problème, parler de la responsabilité pénale du président de la république est une problématique, parce que dans le temps celui-ci était irresponsable de 1671-1680 en Angleterre, en France vers 1791, actuellement plusieurs constitutions consacrent la responsabilité pénale des acteurs de l’exécutif, à l’exemple de la constitution du 18 février 2006. C’est dans cette optique que le présent traité du sujet autour de six points, dont la problématique (1), l’hypothèse de recherche (2), l’intérêt du sujet (3), la méthodologie de recherche (4), la délimitation du sujet (5) et du plan sommaire (6). 1. Problématique Il est évident que l’infraction donne lieu à une action pour la répression, dite action publique et entendue comme celle d’intérêt général d’un fait infractionnel dont les autorités compétentes, spécialement les cours et tribunaux ont la mission dans les formes prescrites par la loi, d’examiner la culpabilité de cette personne et de lui appliquer, si elle est coupable, les sanctions. Ainsi, depuis un temps, la question de responsabilité pénale du président de la république et du premier ministre en droit pénal constitutionnel a fait son apparition au regard des derniers développements de l’actualité gouvernant parait peu organisé. Elle apparait généralement virtuelle, expéditive, la plupart de pays africains de succession française, la responsabilité pénale des essentiellement confuse, peu intelligible et difficile d’application, et les nombreuses révisions constitutionnelle visant ses dernières années à parfaire l’œuvre constitutionnelle des régimes libéraux africains ne portent, presque dans la politique des Etats d’Afriques noirs francophone à l’exemple de la République Démocratique du Congo. Au contraire, dans certains autres pays d’Afrique, respectivement président de côte président guinéen, Lansanna conté, mort au pouvoir le 22 décembre 2008 après l’imprécision des textes qui profitent à l’impunité des chefs d’Etat voir des ministres. Car, récemment, le, respectivement président de la côte président guinéen Lansana conté mort au pouvoir le 22 décembre 2008, après près d’un quart de siècle de règne, ainsi pu échapper à l’application des règles et mécanismes de mise en cause de sa responsabilité pénale. Avant lui, ce sont Felix Houphouët Boigny d’ivoire et du Togo, également mort dans leurs fonctions, qui réussirent aussi à ce et Gnassingbé Eyadema dérobés a la justice de leur pays. S’agissant de la République démocratique du Congo, la constitution congolaise du 18 février 2006 est destinée, a l’exemple de constitution française et italienne qui l’ont inspirée, à influencer le droit pénal d’une part en tant que garde-fou a l’intervention répressive de l’Etat, et d’autres part en tant qu’indicateur de valeurs dignes de protection pénale. En effet, dans le système juridique italien, l’influence de la constitution est mise en œuvre soit par les juges de droit commun soit par la cour constitutionnelle. Les premiers y pourvoient soit indirectement en provoquant un jugement incident de légitimité constitutionnelle devant la cour, soit directement en donnant une interprétation conforme a la constitution des dispositions qu’ils sont appelés à appliquer. Pour s’en convaincre, la constitution du 18 février 2006 a le mérite d’instituer, une responsabilité pénale du président de la république et du premier ministre, tout en prévoyant la cour constitutionnelle comme la juridiction répressive en effet, il s’agit d’ « une compétence dont la mise en mouvement tendra à défier le chef » ; qui, de tout le temps a été intouchable en vertu du principe selon lequel « Le chef ne peut mal faire » ; c’est une responsabilité qui s’engage dans le but de lutter contre l’impunité. Parce que, la récente affaire ministère public contre Matata ponyo augustin, l’arrêt de la cour constitutionnelle du 15 novembre 2021 s’est déclarée incompétente, en relevant dans son arrêt que « la compétence judiciaire étant d’attribution, prévenu Matata ponyo augustin qui a cessé d’être premier ministre en fonction au moment ou les poursuites conte lui sont engagées, doit être poursuivit devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la constitution et la loi lui assigne, et en violation de l’article 19 al.1. Elle ajoute : « de ce fait, le prévenu Matata ponyo ne serait être poursuivit devant elle sur base de l’article 163 ». Ainsi, la problématique de cette étude peut se résumer aux questions suivantes : Comment est organiser la responsabilité pénale du président de la République en droit positif congolais ? Quels sont les problèmes posés en rapport aux infractions, poursuites au juge compètent et aux peines à lui infliger d’une et en perspectives, pour une réelle protection pénale des infractions commises par le président de la république aux procédures de la constitution, d’autres part ? Quelle est la juridiction compétente pour juger un président de la république ou un premier ministre lorsqu’il est revêtit de sa qualité ou lorsque sa fonction cesse de plein droit (un ancien président de la république ou un ancien premier ministre) ? Sources : - KAMUKUNY MUKINAY(A) et KALALA MUPINGANANI(F), la constitution congolaise du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du chef de l’Etat : un édifice constitutionnel fictive ? in revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, RADG, n°2 et 3, KINSHASA, 2014, p27. -ONDO(T), la responsabilité introuvable du chef de l’Etat africain : analyse comparée de la contestation du pouvoir présidentiel en Afrique noir francophone, thèse de doctorat, faculté de droit et de science politique, université se Reims champagne-asrdeme, 2005, p15. -KALUBA DIBWA(D), la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo. Fondements et modalités d’exercices, Bruxelles Academia l’harmattan, Kinshasa Eucalyptus, 2013, pp.487-488. -ESAMBO KANGASHE(J-L), le droit constitutionnel congolais, Bruxelles, L’harmattan, 2013, p95. -OMEONGA TONGOMO B, droit constitutionnel et institutions politiques : principes généraux du droit politique, notes polycopiées, URKIM, 2021, p100. -OMEONGA TONGOMO B, la protection pénale de la constitution en droit congolais : enjeux et perspectives d’un nouveau mécanisme de sanction de la suprématie constitutionnelle. In cahier africain de droit de l’homme et de la démocratie, octobre, décembre, Kinshasa, 2016, p243. 2. Hypothèse Par définition, il faut entendre hypothèse de recherche : Sont des propositions admissent comme données du problème que le chercheur dépouillera une à une dans la dissertation avec des arguments scientifiques et techniques jusqu’à retenir celles que l’on va appuyer, renforcer pour prouver, enseigner ou renseigner et qui sera ainsi le prélude de la formulation du sujet d’études.1 De cette manière ; la constitution du 18 février 2006 à instituée un droit pénale constitutionnelle ou non seulement les principes directeurs de droit pénal sont posés de manière claire aux articles 17 à 21, mais aussi l’ébauche de la responsabilité pénale les deux acteurs de l’exécutif congolais, à savoir le président de la république et le premier ministre. Ces acteurs sont poursuivable pour les infractions politiques et les infractions du droit commun commises dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit ici d’une nouveauté instituée par le constituant, ce qui concerne la responsabilité pénale du président de la république qui, a l’exemple de la constitution belge de 1831 qui consacre l’individualité du roi, échappé à la poursuite pour des infractions politiques, si ce n’est pour la haute trahison consacrée à l’article 167 de la constitution de Luluabourg. Ce qui veut dire qu’actuellement, l’exercice d’un mandat politique ou d’une fonction publique peut s’accompagner de la violation de la loi pénale, pour que le juge répressif soit rendu compètent. Le besoin de réprimer les actes délictueux de gouvernants conduit le constituant à organiser la responsabilité pénale du président de la république et du premier ministre, en faisant de la cour constitutionnelle le juge pénal du président de la république et du premier ministre, pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au parlement, atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et les autres infractions de droit commun commises, dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de leurs fonction. La juridiction juge également les co- auteurs et complice du président de la république et du premier ministre2 S’agissant des peines applicables aux infractions politiques, la constitution du 18 février 2006 a omit de préciser ls peines applicables, au premier ministre et au président de la république, à l’exception de la déchéance prévue à l’article 167 al.1. Or la déchéance c’est une sanction complémentaire à la peine. Voilà pourquoi la loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle a pour mission de compléter la constitution quant à la répression des infractions politiques. Pour s’en convaincre, l’infraction de haute trahison est punie de servitude pénale à perpétuités3, l’atteinte à l’honneur par contre est constituée uploads/S4/ introduction 7 .pdf
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- Publié le Dec 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
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