DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE SEG : M2 G --------------------------------
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE SEG : M2 G ----------------------------------------------------------------------------- INTRODUCTION « Le droit des entreprises en difficulté » est une notion récente qui s'est substituée au droit des faillites. Ce changement terminologique n'est pas de pure forme. A la différence de la notion de faillite, la notion des entreprises en difficulté intègre une idée essentielle ; celle de prévention. Il s'en suit que le droit des entreprises en difficulté a un domaine d'application plus large que celui du droit des faillites. Il s'agit en effet d'un droit de l'entreprise défaillante indépendante de la nature de leur activité et du degré de leurs difficultés. Le droit des entreprises en difficulté a ainsi vocation à s'appliquer non seulement à toute entreprise commerciale ou civile (ex : agricole ou artisanale) en cessation des paiements (c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible), mais aussi à celle qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou sociales de nature à compromettre à terme la continuité de son activité. La continuation de l'exploitation de l'entreprise et le maintien de l'emploi demeurent les maîtres mots du droit contemporain des entreprises en difficulté ou la procédure collective. Ainsi la procédure collective peut être définie comme une procédure qui permet à une entreprise en difficulté d'apurer son passif c'est- à- dire de régler ses dettes afin d'éviter la cessation des paiements. La procédure collective renferme : - Le règlement préventif ; - Le redressement judiciaire ; - La liquidation des biens du débiteur. La situation financière de l'entreprise au jour du jugement d'ouverture conditionne directement le choix de la procédure applicable. Si l'entreprise éprouve des difficultés sans être pour autant en cessation des paiements, elle est alors éligible au bénéfice d'une procédure de règlement préventif (1). Le constat d'une cessation des paiements conduira en revanche à l'ouverture selon le cas, d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire(2). DOCUMENTS 1 – L’Acte Uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif ; 2 - L’Acte Uniforme de l’OHADA portant droit commercial général ; 3 – Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA). ------------------------------------------------------------------------------------------------- CHAPITRE I Les causes d'ouverture d'une procédure de règlement préventif, de redressement et de liquidation judiciaire. ------------------------------------------------------------------------------------------------- I / LE règlement préventif : L'absence de cessation des paiements : condition nécessaire à l'ouverture — d'une procédure de règlement préventif art. 25 Acte Uniforme portant organisation des procédures d'apurement du passif. A- Initiative Aux termes de l'article 25 de l'Acte Uniforme, l'ouverture d'une procédure de règlement Préventif a un caractère nécessairement volontaire : elle ne peut être en effet demandée que par le débiteur lui-même. La loi n'impose en ce domaine aucune obligation. C'est donc au débiteur, et à lui seul qu'incombe le choix de faire appel au juge pour trouver une solution à ses difficultés. Le tribunal ne peut donc jamais se saisir d'office. Ii ne peut pas d'avantage ouvrir une procédure préventive à la demande d'un créancier. La décision de solliciter l'ouverture d'une procédure de règlement préventif constitue un acte de gestion, laissé à l'appréciation du chef d'entreprise ou des dirigeants, lorsque l'entreprise est tine société ou personne morale de droit privé. La saisine du tribunal par le débiteur doit se faire par une requête écrite déposée au greffe du tribunal compètent. Cette demande doit exposer, de manière générale, la nature des difficultés de l'entreprise et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter. Elle doit en outre être accompagnée d'un certain nombre documents limitativement énumérés, tels que notamment une situation de trésorerie datant de moins de huit (08) mois/ art.6. Les documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. En même temps que le dépôt prévu par l’art.6 ci-dessus, ou au plus tard les 30 jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise notamment : - Les modalités de continuation de l'entreprise ; - Les licenciements pour motif économique ; - Le remplacement des dirigeants. Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise sans délai, au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des pout-suites individuelles et désigne un expert pour faire un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise. L'expert apprécie la situation économique et financière du débiteur, en dresse un rapport contenant le concordat, qu'il dépose au greffe du tribunal compétent. B- Déroulement de l’audience du règlement préventif La juridiction compétente statue en audience non publique. Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce d'office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif La juridiction compétente homologue le concordat préventif si les conditions de validité du concordat sont réunies notamment : - Aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne parait de nature à empêcher le concordat ; - Le Concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution ; - Les délais consentis n'excèdent pas trois (3) ans pour l'ensemble des créanciers et (1) an pour les créanciers de salaires. NB/ Si la juridiction estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective, ou, si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision relative à la suspension des poursuites individuelles C- Homologation du concordat préventif – Effets - L’homologation du concordat préventif le rend obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision du règlement préventif, que les créances soient chirographaires ou garanties par une sureté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consentis au débiteur, sans préjudice pour la juridiction de se prononcer d'office. II en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision. Le Concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert après l’homologation du concordat préventif. Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 22). La décision de suspension des poursuites individuelles rendues par le président de la juridiction compétente suite au dépôt de la proposition de concordat préventif n’est susceptible d’aucune voie de recours. ------------------------------------------------------------------------------------------------- TABLEAU RECAPITULATIF DE PROCEDURE DU CONCORDAT PREVENTIF Requête du débiteur suivie de l’offre de concordat préventif Décision de suspension des poursuites et désignation d’un expert Rapport de l’expert Décision du tribunal Redressement ou liquidation Homologation du concordat Judiciaire préventif Rejet du concordat préventif et annulation de la décision de suspension des poursuites uploads/S4/ droit-des-entreprises-en-difficulte-chapitre-1.pdf
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- Publié le Jan 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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