Constitution de la République du Bénin LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, confor
Constitution de la République du Bénin LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, conformément à la Loi Constitutionnelle du 13 Août 1990, a proposé, LE PEUPLE BENINOIS a adopté au Référendum Constituant du 2 Décembre 1990, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Constitution dont la teneur suit: PREAMBULE Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er Août 1960. Devenu République Populaire du Bénin, le 30 Novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République. Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme. Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou, de 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique. Au lendemain de cette Conférence, NOUS, PEUPLE BENINOIS, -Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel; -Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l’homme qui furent naguère les nôtres; -Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle; -Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981, par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne; -Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale; -Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale; -Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect. TITRE PREMIER DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Article Premier - L’Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine. -La Capitale de la République du Bénin est PORTO-NOVO. -L’Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieur jaune, l’inférieure rouge. -L’Hymne de la République est «l’AUBE NOUVELLE». -La Devise de la République est «FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL». -La langue officielle est le Français. -Le Sceau de l’Etat, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente: -à l’avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d’un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et dans le bas d’une banderole portant la devise «FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL» avec, à l’entour, l’inscription «République de Bénin»; -et au revers un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d’or et de gueules, qui sont les trois couleurs de drapeau, l’écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées en sautoir. -Les armes du Bénin sont: *Ecartelé au premier quartier d’un château Somba d’or; *Au deuxième d’argent à l’Etoile du Bénin au naturel c’est-à-dire une croix à huit pointes d’azur anglées de rayons et de sable en abîme *Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule; *Au quatrième d’argent au navire de sable voguant sur une mer d’azur avec en brochant sur la ligne de l’écartelé un losange de gueule; -Supports: deux panthères d’or tachetées; -Timbre: deux cornes d’abondance de sable d’où sortent des épis de maïs; -Devise: Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole. Article 2.- La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Article 3.- La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a la droit de se pouvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. Article 4.- Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats. Article 5.- Les Partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des Partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat. Article 6.- Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. TITRE II DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE Article 7.- Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois. Article 8.- La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. Article 9.- Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes moeurs. Article 10.- Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Article 11.- Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres. L’Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d’inter-communication. Article 12.- L’Etat et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin. Article 13.- L’Etat pourvoit à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L’enseignement primaire est obligatoire. L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public. Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l’autorisation et le contrôle de l’Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l’Etat dans les conditions déterminées pat la loi. Article 15.- Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Article 16.- Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil. Article 17.- Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Article 18.- Nul ne sera soumis à la uploads/S4/ constitution-de-la-republique-du-benin.pdf
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- Publié le Jul 31, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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