REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CNSS LOI N° 98 – 019 PORTANT CO
REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CNSS LOI N° 98 – 019 PORTANT CODE DE SECURITE SOCIALE EN REPUBIQUE DU BENIN 2 LOI N° 98 – 019 PORTANT CODE DE SECURITE SOCIALE EN REPUBLIQUE DU BENIN 3 SOMMAIRE DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION……………………….………..6 LIVRE PREMIER DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE…………………………………………………………………………………………………….9 TITRE PREMIER DE L’ORAGANISATION ADMINISTRATIVE…………………….9 CHAPITRE PREMIER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION……………………….9 CHAPITRE II DE LA DIRECTION GENERALE…………………………………………….14 TITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIERE………………………………………………15 CHAPITERE PREMIER DES RESSOURCES…………………………………............15 CHAPITRE II DES COTISATIONS………………………………………………………………16 CHAPITRE III DE LA GESTION DES RESSOURCES…………………………….........21 LIVRE II DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE MATERNITE……………….....23 TITRE PREMIER DES PRESTATIONS FAMILIALES…………………………….......23 CHAPITRE PREMIER DES ALLOCATIONS PRENATALES……………………...23 CHAPITRE II DES ALLOCATIONS FAMILIALES ……………………………………….24 TITRE II DE L’INDEMNITE DE CONGE DE MATERNITE………………………….....25 TITRE III DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE…………………………………………..25 LIVRE III DES RISQUES PROFESSIONNELS……………………………………………….26 TITRE PREMIER DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL…………………………………………………………………………………………………………26 CHAPITRE PREMIER DE LA DECLARATION ET DE L’ENQUETE…………………………………………………………………………………………………….26 4 CHAPITRE II DES PRESTATIONS……………………………………………………………..28 TITRE II DES MALADIES PROFESSIONNELLES…………………………………..........35 TITRE III DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS………………36 LIVRE IV DES PENSIONS……………………………………………………………………………37 TITRE PREMIER DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE VIEILLESSE……………………………………………………………………………………………………37 TITRE II DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE SURVIVANTS…………………….39 LIVRE V DES DISPOSITIONS COMMUNES………………………………………………….42 TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS DIVERSES…………………………………….42 CHAPITRE PREMIER DES GENERALITES…………………………………………….42 CHAPITRE II DES ENFANTS A CHARGE…………………………………………...........44 CHAPITRE III DU PAIEMENT DES PRESTATIONS…………………………….........45 CHAPITRE IV DE LA PRESTATION…………………………………………………………..47 TITRE II DU REGLEMENT DES LITIGES……………………………………………………48 CHAPITRE PREMIER DU RECOURS……………………………………………………..48 CHAPITRE II DU CONTENTIEUX ET DE LA PROCEDURE…………………………51 TITRE III DU CONTROLE ET DE LA REPRESSION……………………………….........52 CHAPITRE PREMIER DU CONTROLE…………………………………………………..52 CHAPITRE II DE LA REPRESSION…………………………………………………………….52 TITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES………………………..54 5 REPUBLIQUE DU BENIN ASSEMBLEE NATIONALE LOI N° 98 – 019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité Sociale en République du Bénin L’ Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 23 juin 1998, puis en sa séance du 09 juillet 2002, pour mise en conformité avec la Constitution, suite à la décision DCC 98 – 097 du 11 décembre 1998. Suite à la décision de conformité à la Constitution DCC 03 – 069 du 20 mars 2003 de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION ARTICLE PREMIER : Il est institué sur le territoire de la République du Bénin : - un régime général de sécurité sociale en faveur des travailleurs du secteur structuré soumis aux dispositions du code de travail. - un régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel. ARTICLE 2 : La loi détermine les principaux fondamentaux de la sécurité sociale. ARTICLE 3 : Le régime général de sécurité sociale est chargé du service : - des prestations familiales et de maternité (branche des prestations familiales) ; - des prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles (branche des risques professionnels) ; - des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants (branche des pensions) ; 6 - des prestations d’assurance maladie et autres prestations de sécurité sociale à instituer par la loi après avis du conseil national du travail. ARTICLE 4 : 1 - Sont assujettis au régime général de sécurité sociale, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail, sans distinction de sexe, de race, de nationalité ou d’origine lorsqu’ils sont employés à titre principal sur le territoire national pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs ou privés quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou la nature et le montant de la rémunération. 2 - Bénéficient également des dispositions de la présente loi les gérants des sociétés à responsabilité limitée et ceux des sociétés de personnes. Toutefois les gérants des sociétés de personnes détenant plus de 50% des parts sociales sont exclus du champ d’application de la présente loi. Dans ce cas les parts sociales possédées par les conjoints ou les enfants mineurs non émancipés du gérant sont assimilés à celles de ce dernier. 3 - Peuvent être assimilés aux travailleurs visés au premier paragraphe du présent article, pour ce qui concerne uniquement les risques professionnels suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : - les élèves des écoles professionnelles, les stagiaires et les apprentis mêmes non rémunérés. - Les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants non salariés des coopératives et leurs préposés. ARTICLES 5 : Les travailleurs relevant des différents statuts particuliers de la fonction publique et en position de détachement dans les sociétés et autres organismes d’Etat à budget autonome sont soumis aux dispositions d’assujettissement du présent code en ce qui concerne les risques professionnels et les prestations familiales. ARTICLE 6 : Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de sécurité sociale pendant au moins six (6) mois consécutifs, cesse de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire, a la faculté de demeurer volontairement affiliée pour 7 une durée limitée à la branche des pensions dans les conditions et modalité fixées par décret pris en conseil des ministres. ARTICLE 7 : L’organisation et le fonctionnement du régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel sont fixés par une loi spécifique. LIVRE PREMIER DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE TITRE PREMIER DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 8 : 1 - La gestion de toues les branches de la sécurité sociale prévues à l’article 3 de la présente loi est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale ci-après dénommée " la Caisse". 2 - La caisse est un établissement public à caractère social, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est gérée par une direction générale et administrée par un conseil d’administration. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. 3 - Le siège social de la Caisse est fixé à Cotonou et pourra être transféré en tout autre lieu du territoire sur recommandation du conseil d’administration et par décret pris en conseil des ministres. 4 - La Caisse peut être décentralisée au niveau des départements. CHAPITRE PREMIER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 9 : Le conseil d’administration de la caisse est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social. 8 Le conseil d’administration comprend neuf (9) membres répartis comme suit : -trois (3) représentants des travailleurs ; -trois (3) représentant des employeurs ; -trois (3) représentants de l’Etat émanant des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la santé. Les modalités de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel par les dispositions contenues dans le code du travail. ARTICLE 10 : 1 - Le conseil d’administration est chargé d’élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale de la Caisse. 2 - Les administrateurs désignés conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus sont nommés par décret pris en conseil des ministres. 3 - Le bureau du conseil d’administration comprend un président, un vice président et un secrétaire élus au scrutin secret parmi les membres du conseil d’administration. Les membres du bureau élu sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La présidence est rotative entre les employeurs et les travailleurs. 4 - La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans renouvelables sans limitation. Tout administrateur qui cesse d’appartenir à l’organisation qu’il représente est considéré comme démissionnaire d’office. En cas d’empêchement d’un membre, celui-ci donne mandat à l’un de ses pairs ou au président pour le représenter. Sont déclarés démissionnaires d’office par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d’administration, les administrateurs qui sans motif valable n’assistent pas à trois séances consécutives. 9 5 - Le conseil siège valablement lorsque plus de la moitié des membres qui le composent assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, un constat de carence est aussitôt adressé au ministre de tutelle. Si après deux convocations successives conformément aux dispositions de l’article 13 alinéa premier ci-dessous, le conseil ne peut être réuni pour délibérer valablement, le ministre de tutelle est saisi pour la dissolution dudit conseil et son renouvellement. ARTICLE 11 : En cas d’irrégularité, ou de carence caractérisée, le conseil d’administration peut être dissout ou suspendu dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres sur propositions du ministre de tutelle. Un nouveau conseil d’administration doit être installé au plus tard dans les deux mois qui suivent la dissolution. Le décret de dissolution précise les conditions dans lesquelles l’administration de la Caisse est assurée jusqu’à l’installation du nouveau conseil. Les actes pris éventuellement pendant la durée de dissolution du conseil d’administration et qui relèvent normalement de la compétence dudit conseil, sont soumis à la délibération du nouveau conseil d’administration aussitôt après son installation. Dès que les irrégularités ou la mauvaise gestion de la Caisse sont imputables à un ou à plusieurs membres du conseil d’administration, ces derniers sont révoqués par décret pris en uploads/S4/ code-de-securite-sociale-du-benin-pdf.pdf
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- Publié le Sep 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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