Code patrimoine 180811 Partie législative Article L Code du patrimoine Le patrimoine s'entend au sens du présent code de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique artisti

Partie législative Article L Code du patrimoine Le patrimoine s'entend au sens du présent code de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique artistique archéologique esthétique scienti ?que ou technique Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel au sens de l'article de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le octobre Code du patrimoine - Dernière modi ?cation le août - Document généré le août Copyright C - Legifrance CPartie législative LIVRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL TITRE Ier PROTECTION DES BIENS CULTURELS Chapitre er Régime de circulation des biens culturels Article L - Sont des trésors nationaux Les biens appartenant aux collections des musées de France Les archives publiques au sens de l'article L - ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier au sens de l'article L - du code général de la propriété des personnes publiques Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire de l'art ou de l'archéologie Article L - L'exportation temporaire ou dé ?nitive hors du territoire douanier des biens culturels autres que les trésors nationaux qui présentent un intérêt historique artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories dé ?nies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certi ?cat délivré par l'autorité administrative Ce certi ?cat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national Toutefois pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans le certi ?cat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certi ?cat prévu au premier alinéa Code du patrimoine - Dernière modi ?cation le août - Document généré le août Copyright C - Legifrance CA titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier le certi ?cat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration une expertise ou la participation à une exposition Dans ce cas l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L - Article L - A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L - le certi ?cat ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes Article L - - L'instruction de la demande de certi ?cat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public a été illicitement importé constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit L'autorité administrative informe le demandeur

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  • Publié le Jan 05, 2021
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