Decision de justice droit commercial ivoirien 4
KF YRD AE REPUBLIQUE DE CÔTE D ? IVOIRE ------------------- COUR D ? APPEL DE COMMERCE D ? ABIDJAN --------------- RG N -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du -------- ÈRE CHAMBRE -----------A ?aire --- LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS ARTISANS MARITIMES D ? ABIDJAN DITE COOPAMA Ma? tre N ? ZI Jean Claude Contre - LA SOCIÉTÉ HAPAG LLYOD Ma? tre ALIMAN John - LA SOCIÉTÉ OIL MARINE AGENCIES CÔTE D ? IVOIRE DITE OMA-CI Ma? tre YAO Emmanuel -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI JANVIER ----------------------- La Cour d ? Appel de Commerce d ? Abidjan en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre janvier de l ? an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour à laquelle siégeaient Docteur KOMOIN François Premier Président de la Cour d ? Appel de Commerce d ? Abidjan Madame BA? Z A Danielle épouse SAM Messieurs ATTOUNGBRÉ Gérard TALL Yacouba et JEANSON Jean Claude Conseillers à la Cour Membres Avec l ? assistance de Ma? tre KOUTOU A Gertrude épouse GNOU Gre ?er A rendu l ? arrêt dont la teneur suit dans la cause Déclare la Coopérative des pêcheurs artisans maritimes d ? Abidjan dite COOPAMA recevable en son appel contre l ? ordonnance N rendue le décembre par le Président du Tribunal de Commerce d ? Abidjan statuant en matière de voie d ? exécution L ? y dit bien fondée In ?rme l ? ordonnance querellée en toutes ses dispositions ENTRE LA COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS ARTISANS MARITIMES D'ABIDJAN EN ABRÉGÉ COOPAMA Société Coopérative dont le siège social est sis à AbidjanVridi Zone Industrielle rue de la pointe aux fumeurs Impasse Jupiter Zone Treichville BP Abidjan agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Appelante Représentée et concluant par son conseil Ma? tre N ? ZI Jean Claude Avocat à la Cour d ? Appel d ? Abidjan sise à Abidjan Cocody Riviera Golf les ELIAS II Immeuble AGAVE ème étage porte N BP Cidex Abidjan Côte d ? Ivoire Tél D ? UNE PART CStatuant à nouveau ET Dit que la saisie-vente pratiquée par la COOPAMA sur le navire AS CARELIA ? appartenant à la société HAPAG LLOYD est régie par les dispositions de l ? acte uniforme portant organisation des procédures simpli ?ées de recouvrement et voies d ? exécution relatives à la saisie-vente et non par la convention internationale pour l ? uni ?cation de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires Constate que ledit navire a quitté la Côte d ? Ivoire après que la société HAPAG LLOYD ait consigné la somme de cent vingt millions sept cent vingt-neuf mille sept cent quarante F CFA à la CARPA en guise de caution - LA SOCIÉTÉ HAPAG LLOYD Société Anonyme de droit allemand dont le siège social est sis à Ballindamn D- Hambourg Allemagne prise en la personne de son représentant légal - LA SOCIÉTÉ OIL MARINE AGENCIES CÔTE D'IVOIRE DITE OMA-CI Société à responsabilité limitée au capital de de F CFA dont
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Jui 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 57.3kB