Les certificats médicaux UNAFORMEC 2005 1 LES CERTIFICATS MÉDICAUX Auteur : Dr

Les certificats médicaux UNAFORMEC 2005 1 LES CERTIFICATS MÉDICAUX Auteur : Dr Jean POUILLARD ancien attaché consultant des hôpitaux de Paris, Vice Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins et membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine En toutes circonstances, le praticien doit honorer le contrat social qui le lie à son patient, répondre en conscience à la confiance que ce dernier accorde à son médecin et privilégier son devoir d'assistance dans les soins et la défense de ses droits. LEUR ASPECT JURIDIQUE 1°- Contrairement aux attestations, les certificats médicaux ne font l'objet d'aucun régime juridique spécifique, en ce sens qu'il n'existe aucun texte codifiant les règles applicables à leur établissement, à leur délivrance ou à leur valeur dans le règlement des litiges ou de la manifestation de la vérité, seul le code de déontologie médicale précise ces règles : il faut savoir à ce sujet que le code de déontologie médicale ayant été inséré dans le code de la santé publique sous les articles R.4127 ( circulaire 2004-073 du 13 septembre 2004 ), il conviendra désormais pour se référer aux règles du code de déontologie d'indiquer la référence à l'article R. 4127 du code de la santé publique suivi du numéro de l'article correspondant au code de déontologie : l'article 4, par exemple, de l'actuel code de déontologie médicale, doit figurer ainsi : « conformément à l'article 8.4127-4 du code de la santé publique » 2°- L' importance pratique des certificats médicaux en droit est des plus essentielles ; de nombreux textes exigent expressément ou imposent la production d'un certificat médical : le Code du travail, le Code de la sécurité sociale, le Code civil, le Code de procédure pénale...certaines administrations…. 3°- L'établissement et la délivrance d'un certificat exposent ainsi le médecin à une responsabilité particulière, représentée en droit par ce document. Les certificats médicaux UNAFORMEC 2005 2 I. - DÉFINITION DU CERTIFICAT MÉDICAL La qualification d'un acte ou d'un fait par un certificat ne s'impose pas à un juge si celui-ci estime que cette qualification ne correspond pas à la réalité de ce qu'elle prétend décrire. Autrement dit, il en résulte que l'intitulé « certificat médical » mentionné sur un document ne signifie pas nécessairement qu'il s'agisse d'un tel document. 1 -Établissement d'un certificat médical. a) Le certificat médical rédigé par un médecin est ainsi défini, non par son intitulé, mais par son contenu et particulièrement par son objet, permettant de le distinguer de l'ordonnance médicale ou d'un rapport d'expertise médicale, alors qu'un «rapport » ou un « constat » sans intitulé (de certificat) pourra être juridiquement qualifié et considéré de par son contenu comme un certificat médical. Le droit assignant au certificat médical un objet déterminé lors du colloque singulier médecin-malade, il en résulte nécessairement que dans sa rédaction : -le certificat médical a pour sujet un individu, ce qui le différencie des «consultations» ou des « études » -le certificat médical implique l'examen par le médecin de la personne concernée : obligation déontologique et condition de la force probante du certificat. -Le certificat médical a pour objet les résultats de l'examen d'un patient par le médecin qui constate la matérialité des faits dont il déduit son diagnostic, sans mentionner une quelconque prescription médicale. b) le certificat médical en droit, se caractérise par son but : acte justifié médicalement par un médecin et établi à la demande d'un patient ou d'une autorité publique dûment habilitée en vue de valoir ce que de droit auprès d'un tiers : organisme de sécurité sociale, assureur, administration judiciaire, club sportif, ... etc.. Il en résulte les obligations suivantes : Le certificat médical doit, sous forme d'un écrit sur papier libre, être rédigé par un médecin, comportant ses qualités, son adresse, sa signature manuscrite, la date en lettres, du jour où il a été établi, ni antidatée ni postdatée, l'identité du demandeur, lequel « a déclaré se nommer…. » Le certificat médical, acte ayant pour objet essentiel de « constater », est un témoignage au sens du droit. car il « contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés » : non pas n'importe quel fait mais un fait médical, directement ou indirectement en relation avec l'état de santé d'un patient au cours d'une consultation médicale, et ceci : moyennant les droits et obligations que lui confère la règle du secret médical. Les certificats médicaux UNAFORMEC 2005 3 2-Conditions de délivrance des certificats. a)- en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, une personne, publique ou privée, sollicite par l'intermédiaire du patient la production d'un certificat médical en vue de la jouissance d'un droit ou d'une demande légitime : le médecin est tenu, juridiquement et déontologiquement -art. R. 4127-50 et 76 du code de la santé publique de délivrer ce certificat, dans les règles d'observance du secret médical. Les limites des constatations transcrites dans un certificat sont fixées ainsi par l'objet de la demande du certificat et par les impératifs du secret médical. b)-. Le médecin peut délivrer à son patient un certificat médical pour faire valoir ses droits dès lors que le secret ne lui est pas opposable. c)- Par contre, le médecin ne peut délivrer à des tiers un certificat médical comportant des notions médicales que dans le cadre des dérogations légales ou jurisprudentielles au secret professionnel. (cf. tableau, page 10 ) Sont considérés comme tiers, le conjoint, les membres de la famille, tout employeur, tout assureur, tout avocat, tout service administratif... Enfin, sollicité dans le cadre d'un procès, le certificat est soumis au régime juridique du témoignage conformément à l'art. 10 du Code civil, mais il est constant que les faits couverts par le secret médical constituent un motif légitime excluant pour le médecin l'obligation de témoigner en justice tant en matière civile que pénale : le médecin n'est donc nullement tenu de témoigner devant un juge, que ce soit par oral ou par écrit, à l'exception des réquisitions justifiées sur présentation d'une commission rogatoire délivrée par un juge. Les certificats médicaux UNAFORMEC 2005 4 II.- VALEUR PROBANTE DU CERTIFICAT MÉDICAL La production d'un certificat est un mode de preuve qui permet d'établir l'existence d'un fait litigieux, ou non. Cette possibilité présuppose que la délivrance du certificat a été effectuée dans les conditions régulières et que l'objet dudit certificat n'entrait pas en conflit avec les dispositions déontologiques ( art. R. 4127-4 du code de la santé publique) et les dispositions du code pénal relatives au secret médical ( art. 226-13 et 226-14 ) 1°- le médecin auteur du certificat doit avoir préalablement et personnellement examiné attentivement la personne concernée par le certificat qu'il a établi. 2°- le certificat doit mentionner la constatation des faits en vue de laquelle il a été sollicité. 3°- la valeur probante du certificat médical est subordonnée à sa compatibilité avec le respect du secret médical, a fortiori lorsqu'il est établi en vue de sa production en justice. 4°-Le certificat médical doit limiter ses constatations à l'objet pour lequel il est sollicité, c'est à dire à la question de fait qu'il est censé résoudre. Par exemple, le médecin sollicité de constater l'état de santé d'une personne ou sa compatibilité avec l'exercice d'une activité, n'a pas à divulguer les motifs de ses conclusions. En outre, la Cour de Cassation considère, à juste titre, que le médecin-conseil d'une compagnie d’assurance, tenu comme tout médecin au secret médical, ne peut révéler à son employeur les renseignements médicaux du dossier d’un assuré. De même, un certificat médical remis par le médecin traitant au médecin-conseil d'une compagnie d'assurance qui le produirait en justice, serait écarté des débats au motif de violation du secret médical. ( 1ère chambre civ., 13 octobre 1970 ) 5°-En cas d'irrégularité, il appartient à la personne qui est destinataire du certificat médical, d'apprécier si les irrégularités entachant ce document sont ou non suffisantes pour empêcher de lui conférer le moindre effet probant. Dans l'affirmative, le certificat irrégulièrement rédigé est rejeté ou écarté des débats. LEUR ASPECT DEONTOLOGIQUE Manifestations quotidiennes de l'activité de tout praticien, les certificats médicaux peuvent présenter de redoutables pièges mettant à l'épreuve les médecins les plus expérimentés. Un principe à retenir : le médecin doit obligatoirement avoir connaissance de l'objet, des raisons et de la finalité de l'établissement d'un certificat médical par qui est-il demandé ?, pour quel motif ?, à qui devra t-il être adressé ? Les certificats médicaux UNAFORMEC 2005 5 I- QUAND ÉTABLIR UN CERTIFICAT MÉDICAL ? 1° La rédaction des certificats fait partie de l'activité médicale habituelle du corps médical : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » art. R. 4127-76 du code de la santé publique. Les justifications médico-sociales sont également prévues : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit » uploads/Sante/ redaction-certificats.pdf

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  • Publié le Jul 16, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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