Charte de la propriété intellectuelle du CNRA 1 CHARTE DE LA PROPRIETE INTELLEC
Charte de la propriété intellectuelle du CNRA 1 CHARTE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DU CNRA Cette charte est le fruit de nombreuses consultations internes. Elle décrit ce que nous croyons être le bon usage de la «Propriété Intellectuelle» au CNRA, conformément aux missions essentielles qui sont les nôtres. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont participé à la conception de ce document qui, je n’en doute pas, servira désormais de référence pour notre institution. 15 /05/2013 Charte de la propriété intellectuelle du CNRA 2 Préambule Dans le cadre de la mission de recherche qu’elle s’est vue assignée par l’Etat de Côte d’Ivoire, la direction du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a décidé, en accord avec l’ensemble du personnel et en vue d’un encadrement efficient de ses découvertes, de se doter d’une charte de propriété intellectuelle. Cette charte a pour objectif de permettre une organisation efficace et cohérente de la gestion de son important patrimoine constitué de ses découvertes, existantes et à venir, en conférant à celles-ci une protection par les outils de propriété intellectuelle en vue de leur exploitation. Convaincu de ce que la propriété intellectuelle constitue à la fois un outil stratégique pour tous les organismes de recherche et un des éléments de la politique de recherche au service du développement durable, le CNRA adopte la présente charte dont le respect scrupuleux permettra la valorisation des résultats issus des recherches effectuées. Article 1 : Objectifs La présente charte est le creuset de l’ensemble des valeurs d’éthique et de déontologie que le personnel du CNRA s’oblige à cultiver en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologie, afin de garantir une plus grande visibilité lors de négociations avec des partenaires. Elle définit ainsi un certain nombre de règles et de bonnes pratiques concernant la gestion de la propriété intellectuelle au sein du CNRA. La charte vise également à garantir la visibilité et la traçabilité des découvertes et inventions obtenues à l’issue des recherches effectuées par les chercheurs en vue de leur exploitation par les organismes de recherche partenaires ou par des industriels dans le cadre de leur valorisation. Enfin, la charte devrait permettre de préserver et d’accroître les capacités de recherche du CNRA pour le maintien de la flamme de recherche au sein de cet organisme. Article 2 : Champ d’application de la charte L’adoption de la charte devra aboutir à la mise en place par le CNRA d’un dispositif permettant la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats des travaux de recherche effectués, seul ou en collaboration avec des partenaires, publics ou privés. En vue de la protection des découvertes, le CNRA utilisera les différents moyens de protection et d’exploitation selon la nature des découvertes. 2.1 Ainsi les résultats relevant de la propriété industrielle sont protégeables par la procédure de dépôt. Selon leur nature, les résultats seront protégés par un brevet, un certificat d’obtention végétale, une topographie de circuits intégrés, une marque, un dessin ou un modèle. 2.2 Le savoir-faire, qui peut être défini comme une « connaissance technique transmissible mais non immédiatement accessible au public et non brevetée », ne peut pas faire l’objet d’un dépôt et n’est pas protégé du simple fait de sa création. Il doit donc être gardé secret et ne peut être communiqué que dans le cadre d’un contrat de communication de savoir-faire, contenant des clauses strictes de confidentialité. 2.3 Les résultats relevant de la propriété industrielle mais pouvant faire l’objet d’un dépôt, doivent, à défaut de ce dépôt, être gardés secrets et faire l’objet de communication uniquement dans le cadre d’un accord prévoyant la confidentialité. 2.4 Les résultats relevant de la propriété littéraire et artistique doivent être protégés dès leur création, sans exiger une procédure préalable de dépôt, même si celui-ci peut s’avérer utile dans certains cas, Charte de la propriété intellectuelle du CNRA 3 notamment pour prouver la paternité et la date de création de l’œuvre. Sont ainsi concernés les programmes d’ordinateur et certaines bases de données. Article 3 : Attribution de la propriété des résultats Les résultats de recherche effectuée par le CNRA, ou par un agent agissant de manière solitaire ou par un groupe d’agents du CNRA, isolément ou en collaboration avec des tiers, sont exclusivement la propriété du CNRA. Le CNRA seul a la responsabilité de décider d’assurer les protections appropriées des connaissances issues de ses laboratoires telles que les dépôts de demande de brevet, les dépôts de logiciel ou de bases de données, les dépôts de matériels biologiques. Le CNRA devra informer le personnel de ce qu’il n’a pas le droit de décider seul de prendre des titres de protection sur les résultats des recherches dont il est à l’origine, ou laisser prendre des brevets par un tiers. L’inventeur conserve toutefois le droit moral sur les inventions. Article 4 : Le régime de copropriété Les travaux de recherches se faisant de plus en plus en collaboration avec des partenaires variés, le CNRA pourrait envisager néanmoins la copropriété qui s’avère être un facteur de développement durable, voire la cession de ses droits de propriété sur certaines découvertes en vue de leur exploitation. La copropriété ne peut être envisagée en ce qui concerne les recherches se trouvant au cœur des activités du CNRA, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit des résultats à caractère stratégique qui conditionnent son potentiel de recherche future. Dans ces cas, le CNRA préférera la pleine propriété à la copropriété. Toute fois, lorsque dans certaines circonstances la copropriété ne peut être évitée, le CNRA devra prendre des garanties relatives à certains points critiques, notamment l’éventualité d’une exclusivité et le droit pour le CNRA de conférer des licences d’exploitation ou des sous-licences. Article 5 : La cession des droits Le CNRA adopte le principe de la possibilité d’une cession de son droit de propriété en vue de la valorisation de la découverte par une entreprise publique ou privée, s’il s’agit d’une application spécifique au domaine technique de celle-ci. Le CNRA pourra également envisager la possibilité d’une cession des droits à tiers si les organismes destinataires des résultats valorisables décidaient de ne pas procéder à la valorisation, ce dans des conditions à prévoir par convention. Article 6 : Les collaborations et prestations de recherche Le CNRA adopte le principe de la recherche collaborative et peut à ce titre être amené à coopérer avec une structure privée ou à vocation industrielle en vue de mener une recherche commune caractérisée par une obligation de moyen ou une prestation de recherche qui implique une obligation de résultat. 6.1 S’agissant des travaux de recherche menés en commun, lorsqu’une partie des coûts est prise en charge par le CNRA, alors le principe de la copropriété avec le partenaire sera appliqué. L’accord de collaboration doit néanmoins prévoir les règles de la gestion future de la copropriété. 6.2 Dans le cadre des travaux de prestation de recherche sous-traités au CNRA et entièrement financés par un partenaire, la propriété intellectuelle des résultats appartiendra au partenaire. Article 7 : Valorisation des résultats 7.1 Le passage d’un résultat scientifique à une innovation, puis à sa diffusion, nécessite des moyens de développement dont le CNRA ne dispose pas ou n’a pas vocation à assumer seul, d’où la nécessité d’une collaboration avec des partenaires en vue de la prise en charge du développement, laquelle s’inscrit dans la démarche globale de valorisation des résultats de recherche. Charte de la propriété intellectuelle du CNRA 4 Le CNRA pourra rechercher et associer le plus en amont possible et, en tant que de besoin, le partenaire chargé du développement. 7.2 En contrepartie de l’investissement, le CNRA pourrait octroyer au partenaire, à la demande de celui- ci, l’exclusivité des droits d’exploitation en tenant compte de deux critères essentiels : - l’absence de conséquences négatives sur les programmes de recherche en cours du CNRA ; - l’assurance que des efforts suffisants de recherche et de promotion de l’innovation seront entrepris par le partenaire. L’exclusivité d’exploitation accordée au partenaire sera néanmoins limitée dans le temps et dans l’espace, dans le domaine d’exploitation effectif et assortie d’une obligation d’exploiter. Article 8 : Gestion et mise en œuvre de la propriété intellectuelle 8.1 La décision de protéger un résultat de recherche effectuée au sein du CNRA, qu’il soit une invention brevetable de produit, de procédés experts, de logiciels, de bases de données, de savoir-faire, de matériels biologiques ou de topographie de circuits intégrés, appartient au CNRA. 8.2 La décision de déposer une demande à l’effet de protéger une invention devra prendre en compte les critères légaux de protection dont la nouveauté, l’activité inventive. A cet effet, le CNRA devra mettre en place une organisation interne intégrant une gestion efficace et professionnelle, définissant un processus de décision clair, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de propriété intellectuelle. 8.3 La gestion de la propriété intellectuelle obligera le CNRA à déterminer, dans des délais raisonnables, la liste des inventeurs dans la mesure où les chercheurs conservent le droit d’auteur sur les résultats de recherche et les inventions qu’ils apportent. Le principe uploads/Science et Technologie/chart-epic-nra.pdf
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- Publié le Jui 26, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
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