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:?ii^'#J^^.^5i :*% '^ », V ' <lé\ .fl\ y^:r^^ ùr *p .» * M m '>n ï^ ¥ :^*'SLi K'iv^r^ ^. Ru^ ttWHJ VîNCtNT MOXTREAL DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE LA THÉOLOGIE CATHOLIQUE TOME VI. PROPRIÉTÉ. CORRESPONDANTS-DEPOSITAIRES : EN FRANCE Agen, Michel. Le Mans, Le Guiclienx-Gallicnne Angers, Harassé. Limoges, V* Dillian-Vîvès. Laine frères. Marseille. C il au ffard. Annecy, Burdet. — Crespin. Arras, Brunet. — Mingardon. — Tiîéry. Me AUX, Lebiondel. Besançon, Turbergue. Metz, Rousseau-Pallez. Blois, Dezairs-Blanchet. Montpellier, V« Malavialie. Bordeaux, Ciiauraas. — Séguin. — Coderc et Poujol. Mulhouse, Perrin. Bourges, Diilian. Nantes, Mazeau. Brest, Lefournier. — Li haros. Caen, Chenel. Nancy, Tiiomaset Pierron. Carcassonne, Fonlas. — Vagner. Chamréry, Perrin. Orléans, Blanchard. Clermont-Ferrand, Diilian. Poitiers, B^namy. Dijon, Gagey. Reims, Raive. Langres, Dallet. Rennes, Hauvespre. Lille, Quarré. — Verdier. — Berges. Rouen, Fleury. Lyon, Briday. Toulouse, Ferrère. — Girard. Strasbourg, Bordes. — Josserand. Tours, Cattier. A L'ETRANGER Amsterdam, Van Langenhuysen. Leipzig, Dûrr. BOIS-LE-DUC, Bogaerts. Londres, Burns et Oates. Breda, Van Vees. LOUVAIN, Desbarax. Bruges, Beyaert-Defoort. — Peeters Bruxelles, Goemaere. Madrid, Baiily-Baillière Dublin, Dowling. — Tejado frères. — James Duffy. Milan, Besozzi. Fribourg, Herder. Rome, Merle. Genève, Marc Mehiing. Saint-Pétersbourg, V^olff. _ Duraford. Turin, Marietti. GÊNES, Fassi-Como. Vienne, Gérold et lils. Liège, Spée-Zelis. Paris. — Typographie Adolphe Laine, ruo dos Saints-Pères, 19. DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE LA THÉOLOGIE CATHOLIQUE REDIGE PAR LES PLUS SAVANTS PROFESSEURS ET DOCTEURS EN THÉOLOGIE DE L'ALLEMAGNE CATHOLIQUE MODERNE COMPRENANT l" LA sciBNCB DB tiA I.ETTRB , Savoir : la philologie biblique de rAncien et du Nouveau Testament, la géographie sacrée , la critique , l'herméneutique; 2" t.* sciEivcK nxa priivcipks , savoir : l'apologétique, la dogmatique, la morale, la pastorale, les catéchèses , l'homilétique , la pédagogique, la liturgique , l'art chrétien , le droit ecclésiastique ; 3" I.A scriKMCR nus faits, savoir : l'histoire de l'Eglise, l'archéologie chrétienne, l'histoire des dogmes, des schismes, des hérésies , la patrologie, l'histoire de la littérature théologique, la biographie des principaux personnages; 4o E.A SCIBNCB UE8 SVMBOI.ES, OU l'exposition comparée des doctrines schismatiques et hérétiques, et de leurs rapports avec les dogmes de l'Eglise catholique , la philosophie de la religion , l'histoire des religions non chrétiennes et de leur culte. PUBLIE FAR LKS SOINS DU D' WETZEU Professeur de philologie orientale à l'université de Fribonrg en Brisgau, ET DU D' WELTE Professeur de théologie à la faculté de Tubingue , Approuvé par s. G. M^' l'Archevêque de Fribour^ TRADUIT DE L'ALLEMAND Par 1. GOSCHLEK CHANOINE, DOCTEUR ÈS-LETTRES , LICENCIÉ EN DHOIT TROISIÈME ÉDITION TOME VI CURÉ PROPRE — DRUSES PARIS GAUME FRÈRES ET J. DUPREY, ÉDITEURS 3 , RUE DE L'ABBAYE, 3 1869 Droits de reproduction et de traduction réservés APPROBATION DE S. G. Mgr HERMANN DE VICARI, ARCHEVÊQUE DE FRIBOURG, MÉTROPOLITAIN DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DU HAUT-RHIN. « Nous accordons à l'ouvrage intitulé : Dictionnaire encyclopédique de la THÉOLOGIE CATHOLIQUE, publié dans la librairie de Herder, par les soins de H. J. Wetzer et B. Welte, à Fribourg en Brisgau, notre approbation, vu qu'il ne renferme rien de contraire à la foi et à la morale catholiques, et nous le re- commandons le plus chaudement que nous pouvons, en raison de son excellence, aux prêtres et aux laïques. ( Und empfehlen es wegen seiner Fortrefflichkeit aufs JVàrmste Priestern und Laîen.) » t Hermann, Arelicvèque de Fribourg. Fribourg, le 20 octobre 1854. THE IfîSTlTlTE OF Î^EDIAEVAL STUDiES 10 ELriSLEY PLACE TOROHTC 6, CÂi^ÂOA, t. . ) DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE LA THÉOLOGIE CATHOLIQUE CURÉ PROPRE, Parochus proprius. Pour empêcher la conclusion des ma- riages clandestins, le concile de Tren- te (1), s'appuyaut sur une décision ana- logue du quatrième concile de La- tran(2), ordonna de ne reconnaître de validité ecclésiastique qu'aux mariages qui auraient été contractés devant le curé propre et deux ou trois témoins, coram paroc/io proprio et duohus vel tribus testibus, par conséquent publi- quement et solennellement, en face de l'Église, in facie Ecciesix. La question de savoir quel est le pro- pre curé pour la conclusion du mariage est résolue par le domicile^ c'est-à-dire que celui-là est le curé compétent dans la paroisse duquel les époux ont leur domicile (3), ou du moins leur quasi-do- micile, au moment du mariage. Le con- cile de Trente n'en a pas dit davantage, précisément parce que le mariage est un acte de la juridiction curiale, juri- dîctîo paroc/nalis , et que celle-ci est fondée sur le domicile (4). Le concile (1) Sess. XXIV, cl, de Réf. malrim. (2) C. 3, X, de Claudest despons.^ U, 3. (3) rorj. Domicile. (ft) C. 2, de Sepult.y in VI, 3, 12, ENCYCL. TIIÉOL. CATH. — T. VI. n'a pu entendre par le curé propre, pà' rochus proprius, que le curé du domi- cile, ce que la constante pratique de l'Église a confirmé. Le curé d'origine, porochus originis, n'est par conséquent le propre curé qu'autant que le lieu de naissance des fiancés est en même temps leur domicile (1). Si les époux futurs appartiennent à des paroisses différen- tes, les deux curés sont compétents, et il est absolument indifférent, pour la va- lidité du mariage, de déclarer le consen- tement au mariage devant l'un ou l'autre curé (2). Cependant, d'après la coutume, fondée sur les convenances, d'ordinaire, dans ces cas, c'est le curé de la future épouse qui est compétent (3). Quand c'est la coutume contraire qui prévaut, comme par exemple dans le diocèse de Bamberg , alors on est rigoureusement tenu de l'observer (4). Pour les vagabonds, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont jamais eu de domicile, ou qui ont abandonné le leur fl) Reiffenstuel , J. C, 21, 1. VU , tit. 3, § 2, n. 58. (21 Fagnanus, ad c. 2, X, de Clandest. des- pons., U, 3. (3) Van-Espen, J. E., p. II, lit. 12, c. 5, n. 5. [U] Slapli., Inst.past surle Mariage^ipAW 'B^/ 1 CURÉ PROPRE sans en avoir élu un autre (1), le curé compétent est celui du lieu dans lequel ils s'arrêtent. Cependant il doit faire une enquête exacte sur les relations des futurs, leur demander le serment de l'état libre, juramentum de statu libero, rendre compte à l'évêque, et ne les marier qu'après avoir reçu l'autori- sation épiscopale(2). La question, diver- sement débattue par les canonistes, de savoir si le curé du lieu oii le vagabond s'arrête actuellement est le curé com- pétent, même dans le cas où l'autre partie aurait un domicile, dont par conséquent le curé serait le propre curé, doit être résolue affirmativement, parce que tout curé , même incompé- tent par lui-même, assiste validement quand il est autorisé par l'évêque, et que, d'après la prescription du concile de Trente, que nous venons de citer, l'autorisation épiscopale est précisément nécessaire pour le mariage d'un vaga- bond. Quant à la question de savoir si le curé peut validement unir deux fu- turs de sa paroisse dans une paroisse étrangère, la réponse est également af- firmative, car le concile de Trente ne de- mande pour la validité du mariage que la présence du propre curé, sans déter- miner le lieu où le mariage doit être célébré. Il n'est pas nécessaire, pour la vali- dité du mariage, que le propre curé soit prêtre, parce que, d'une part, la nécessi- té de l'assistance dérive, non de l'Ordre, mais de la fonction, qui peut être rem- plie par un ecclésiastique non prêtre (3), et que, d'autre part, l'assistance n'a pour but que de constater par un témoin di- gue de foi la conclusion du mariage, témoignage que peut rendre celui qui n'est pas prêtre. C'est daus ce sens que la congrégation du Concile a décidé (4), (1) roy. Vagabonds. (2) Conc. Trid., sess. XXIV, c. 1, de lie/, matr. (3) C. l£i, de Eiect., in VI, 1, 6. [u) !•' décembre 1593. matrimonium contractum coram pa- rocho non sacerdote valere. Il va sans dire que d'ailleurs le curé non prêtre, parochus non sacerdos, doit abandon- ner la bénédiction nuptiale à un prêtre. On prétend généralement que l'ex- communication prononcée contre le curé n'a pas d'influence sur sa compé- tence. Il faut restreindre cette affirma- tion à l'excommunication mineure ; car l'excommunication majeure retire les droits de juridiction ecclésiastique (1), rend incapable de témoigner (2), et en- lève ainsi au curé précisément les qua- lités qui fondent sa compéteuce. — Il faut distinguer de même quant à la suspense ; si elle s'applique uniquement à l'exercice des fonctions de l'Ordre, elle n'atteint pas la compétence ; se rap- porte-t-elle à la charge : le curé cesse d'être curé et ne peut plus porter le témoignage dont sa charge de curé seule le rendait capable. Il est complètement indifférent que le curé accepte ou non le consente- ment réciproque des parties; son op- position expresse n'aurait aucune va- leur légale. Il est de même indifférent que sa présence soit fortuite, contrainte ou obtenue par ruse ; car, dans tous les cas, le but de l'Église, qui veut avoir un témoin digne de foi du consentement réel des futurs, est également atteint (3). Seulement, dans ces cas, ce qui est exigé pour la uploads/Religion/ dictionnaire-encyclopedique-de-la-theologie-catholique-vol-6-cur-dru.pdf

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  • Publié le Jan 09, 2021
  • Catégorie Religion
  • Langue French
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