CONSTITUTI ON DE L’EPC LIVRE I : LA FORME DE GOUVERNEMENT DE L’EPC CHAPITRE I :

CONSTITUTI ON DE L’EPC LIVRE I : LA FORME DE GOUVERNEMENT DE L’EPC CHAPITRE I : PRINCIPES PRELIMINAITRES 1. Dieu seul est le Seigneur de la conscience. Et il l’a laissée libre à l’égard des doctrines et des commandements des hommes qui sont contraires à sa parole, ou, quand ils sont hors d’elle en matière de la foi et de l’adoration. Par conséquent, l’EPC considère le droit universel inaliénable. C’est pour cette raison qu’elle ne souhaite voir aucune Constitution religieuse aidée par le pouvoir civil, sauf dans le cas où cela est nécessaire pour la protection et la sécurité des citoyens et en même temps, cette mesure doit être également appliquée à toutes les confessions religieuses sans aucune exception. 2. Dans un parfait accord avec le principe de droit commun énoncé ci-dessus, chaque Eglise chrétienne, union ou association particulière d’Eglise a le droit de fixer les clauses d’admission dans sa communauté, les qualifications de ses pasteurs et de ces membres, tout autant que le système entier de son gouvernement intérieur que le Christ lui a donné. Dans l’exercice de ce droit, elle peut errer en fixant les clauses de la communion trop serrées : même dans ce cas elle ne doit pas violer la liberté ou les droits des autres, ou en abuser. 3. Notre sauveur béni, pour l’édification de l’Eglise visible, qui est son corps, a désigné des officiers non seulement pour prêcher l’évangile et administrer les sacrements, mais aussi pour exercer la discipline pour la préservation de ma vérité et du devoir. Il incombe à ces officiers et à toute l’Eglise au nom de laquelle ils agissent, de censurer ou d’exclure les faux et les scandaleux, en observant dans tous les cas, les règles contenues dans la parole de Dieu. 4. La vérité s’accorde avec la bonté, la grande pierre de touche de la vérité ; sa tendance est de promouvoir la sainteté selon la règle de notre Seigneur : «vous les reconnaîtrez par les fruits». Aucune opinion ne peut être plus pernicieuse ou plus absurde que celle qui ramènerait la vérité et le faux au même pied d’égalité et les présenterait comme n’ayant aucune conséquence sur l’opinion des hommes. Tout au contraire, les hommes sont persuadés qu’il y aune liaison étroite entre la foi et la pratique, la vérité et le devoir. Si non, il n’y a plus aucune conséquence à découvrir la vérité ou à l’embrasser. 5. Fondé sur la conviction aux principes énoncés ci-dessus, nous pensons que tous ceux qui sont admis comme enseignants doivent être éprouvés dans leur foi ; nous croyons aussi qu’il y a des vérités et des formes où les gens de bon caractère peuvent différer des principes ; nous pensons également que c’est le devoir des chrétiens en privé ou en société, d’exercer une patience naturelle les uns envers les autres. 6. Les Saintes Ecritures indiquent le caractère, les qualifications et l’autorité des officiers dignes d’être investis et installés dans les charges de l’Eglise. Cependant, l’élection de ces personnes pour exercer cette autorité dans cette société particulière se fait dans cette société, et jamais en dehors. 7. Nous croyons que tout pouvoir de l’Eglise, qu’il soit exercé par tout le corps de l’Eglise en général, ou par délégation de pouvoir, est seulement ministériel et déclaratif. Ce qui signifie que les Saintes Ecritures sont la seule règle de foi et de comportement. Aucune juridiction de l’Eglise n’a le droit de prétendre bâtir des lois pour assujettir les consciences en vertu de sa propre autorité. A ce titre toutes les décisions doivent se fonder sur la volonté révélée de Dieu. Ainsi ; il est facile d’admettre que les Synodes et les Conciles peuvent errer, à cause de la faiblesse liée à la nature humaine. 8. Cependant, il y a un plus grand danger pour celui qui usurpe le droit d’établir des lois que pour celui qui juge selon les lois établies. Tous ceux qui confessent l’Evangile savent, après tout que ce droit tel que la nécessité l’exige dans notre situation présente, est exercé par des hommes faillibles. CHAPITRE II : DE L’EGLISE 1. Jésus-Christ, qui est à présent élevé au dessus de toute principauté et de toute puissance, a érigé dans ce monde un Royaume qui est son Eglise. C’est la seule Eglise Universelle à travers tous les âges. 2. L’Eglise Universelle comprend toutes les personnes de toutes les nations avec leurs enfants, qui confessent la sainte Religion de Christ et qui se soumettent à ses lois. 3. Comme cette immense multitude ne peut se réunir en une seule place pour la communion, ou pour l’adoration de Dieu, il est raisonnable et autorisé par les Ecritures qu’elle soit divisée en plusieurs Eglises particulières appelées «PAROISSES». 4. Une paroisse ou Eglise particulière comprend un nombre de chrétiens professant, avec leurs enfants, volontairement associés pour l’adoration divine dans une vie de dévotion selon les Saintes Ecritures, et dépendent d’un consistoire ; ils sont soumis à une certaine forme de gouvernement. 5. Le but principal de l’Eglise est la proclamation de l’Evangile de Jésus-Christ pour le salut des hommes, l’asile, la nourriture, et la communion spirituelle des enfants de Dieu, le maintien de l’adoration divine ; la promotion de la justice sociale et l’exaltation du Royaume des Cieux sur terre. 6. Les communautés et les paroisses doivent coopérer dans la mesure du possible pour exprimer leur unité en Jésus-Christ dans son corps : l’Eglise œcuménique et catholique. CHAPITRE III : DES OFFICIERS 1. Notre Seigneur béni a premièrement rassemblé son Eglise des différentes nations et l’a formée en un seul corps par la mission des hommes doués des dons miraculeux et surnaturels. 2. Les officiers ordinaires et perpétuels de l’Eglise mentionnés dans le Nouveau Testament sont : les Evêques ou les Ministres, les Anciens, et les Diacres. CHAPITRE IV : DES MINISTRES OU PASTEURS 1. Comme notre Seigneur a accordé des dons différents aux Ministres de la parole, et leur a confié différentes tâches à exécuter, l’Eglise est autorisée à les appeler et à leur assigner la tâche de Pasteur, d’Enseignant, d’Evangéliste, et d’autres tâches encore selon les besoins de l’Eglise, et conformément aux dons dans lesquels ils excellent. 2. Le service du ministère est le premier dans l’Eglise, en dignité et en utilité. La personne qui accomplit ce service possède dans les Ecritures, différents noms qui expriment ces différentes fonctions. Ayant la charge de surveiller le troupeau du Christ, il est appelé Evêque. Ayant le devoir de nourrir les brebis de la nourriture spirituelle, il est appelé Pasteur. Comme il sert Christ dans son Eglise, il est appelé Ministre. Comme c’est son devoir d’être grave et prudent, un modèle pour son troupeau et pour bien gouverner dans la maison et le Royaume de Christ, il est appelé le Presbytre ou l’Ancien. Comme il est envoyé pour proclamer la volonté de Dieu aux pécheurs, et pour les exhorter à se réconcilier avec Dieu dans le monde il est appelé Ange. Enfin comme il dispense les multiples grâces de Dieu et les ordonnances instituées par le Christ, il est l’Intendant des mystères de Dieu. 3. Quand un Ministre est appelé à travailler comme Pasteur, sa tâche est de prier pour et avec le troupeau ; de nourrir le troupeau par la lecture, l’interprétation, l’enseignement, et la prédication de la parole de Dieu ; d’administrer les sacrements ; d’instruire les enfants et la jeunesse ; d’aider l’Eglise dans son programme d’éducation ; de rendre visite aux gens ; d’accorder une attention particulière aux pauvres, aux affligés, aux malades, et aux mourants ; d’exercer avec le collège des Anciens le pouvoir de gouvernement de l’Eglise. 4. Il y a des responsabilités qui incombent au Ministre en tant que Pasteur et qui ne sont pas soumise à l’autorité de la session (ou du Conseil paroissial), mais qui doivent être soumises seulement à l’autorité constitutionnelle du Consistoire ; ce sont : la sélection des hymnes et psaumes qui doivent être lus à chaque service, la conduite des gens dans la prière, la prière et la prédication et la prédication des sermons. 5. Tous les Ministres ordonnés de cette Eglise ont l’autorité d’administrer les deux sacrements (baptême, et sainte cène) ordinairement sur l’autorité de la session, et régulièrement avec l’autorité des juridictions supérieures. Les aumôniers chargés des forces de défense ont l’autorité d’administrer les deux sacrements au nom de toute l’Eglise. Il leur est demandé, en liaison avec le sacrement de baptême, de prendre des dispositions pour que le nouveau membre baptisé soit reçu et enrôlé sous les soins d’une paroisse. Les aumôniers desservant les hôpitaux et toute autre juridiction peuvent, après appréciation de leur travail par le Consistoire, se voir accorder l’autorité permanente d’administrer les sacrements dans les conditions que le Consistoire aura déterminées. Ces conditions doivent être déterminées par le Consistoire pour permettre à l’aumônier de servir le plus efficacement possible en étendant son rayon d’action sur des personnes d’autres communautés ou traditions. Bien entendu, cette permission ne devra pas contredire le sens des sacrements selon la réforme. S’il uploads/Religion/ constitution-de-epc.pdf

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  • Publié le Apv 06, 2022
  • Catégorie Religion
  • Langue French
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