Construction Cogerex ltée c. Paquette 2009 QCCS 5449 COUR SUPÉRIEURE CANADA PRO

Construction Cogerex ltée c. Paquette 2009 QCCS 5449 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-021405-041 DATE : 30 NOVEMBRE 2009 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE MATTEAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION COGEREX LTÉE Demanderesse c. MARCEL PAQUETTE et MICHEL PERRIER et FRANCE BRISSETTE et ROBERT BRISSETTE et SIMON GRENIER et BANQUE NATIONALE DU CANADA Défendeurs et COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL ÎLE PERROT Mise en cause et VILLE DE PINCOURT Mise en cause forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT JM1895 500-17-021405-041 PAGE ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [1] Le 14 mai 2003, le Complexe sportif et culturel régional Île Perrot (le Complexe), un organisme sans but lucratif, et Construction Cogerex Ltée (Cogerex) concluent un contrat à forfait (le Contrat) au montant de 5 300 000 $ avant taxes au terme duquel l'entrepreneur général s'engage à construire un aréna sur un terrain situé sur le territoire de la Ville de Pincourt (la Ville). [2] Outre une convention MasterCard Affaires pour une limite autorisée de 10 000 $, la Banque Nationale du Canada (BNC) accepte alors de mettre à la disposition du Complexe les financements suivants :  200 000 $ à titre de financement d'exploitation;  5 461 000 $ à titre de prêt hypothécaire commercial;  350 000 $ à titre de crédit spécial rotatif; [3] Par ailleurs, en vue de se conforter dans l'octroi d'un prêt d'une telle importance à un organisme sans but lucratif, BNC obtient de la part de la Ville de souscrire divers engagements financiers à son endroit. [4] Débutés au mois de mai 2003, les travaux seront suspendus au mois de décembre suivant en raison d'un différend qui persiste alors depuis plusieurs semaines entre les principaux intervenants impliqués dans le projet, à telle enseigne que les Demandes et certificats de paiement que l'entrepreneur général soumettra au chargé de projet du maître de l'ouvrage à compter du mois de septembre 2003 demeureront impayées. [5] Cogerex réclame ainsi des cinq (5) administrateurs du Complexe, Marcel Paquette (Paquette)1, Michel Perrier (Perrier), France Brissette (Madame Brissette), Robert Brissette (Brissette) et Simon Grenier (Grenier), et de BNC un montant de 3 105 158,31 $ ventilé comme suit :  Demandes et certificats de paiement numéros 7, 8 et 9 : 2 846 005,62 $  Extras soumis et acceptés 259 152,69 $ Total: 3 105 158,31 $2 1 L'utilisation des noms de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de mépris à l'endroit des personnes concernées. 2 Dans le cadre de son argumentation et bien que la Requête introductive en dommages amendée ne fasse état à ce titre que d'un montant de 2 846 010,89 $, le procureur de Cogerex a plaidé qu'à la suite de la preuve versée au dossier, la demanderesse était en droit de réclamer en outre le montant de 259 152,69 $, celui de 565 239,71 $ que celle-ci réclamait dans le cadre de la requête mentionnée ci-devant à titre de dommages supplémentaires n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune preuve à la suite d'une objection formulée en cours d'audience par les procureurs des administrateurs, de BNC et de la Ville et qui a été maintenue par le Tribunal. 2 500-17-021405-041 PAGE [6] Au soutien de sa réclamation contre les administrateurs du Complexe, Cogerex allègue que « (…) par leurs fautes, manquements et abus de droit (…) »3, ces derniers lui ont « intentionnellement » causé les dommages qu'elle réclame, notamment en ce qu'ils ont : « (…) 17. (…) a) Négligé de respecter la Partie 2 « administration du contrat » intervenu entre la demanderesse et le Complexe (…); b) Négligé de mandater et/ou d'autoriser des professionnels afin qu'ils fassent les recommandations de paiements progressifs depuis le mois de septembre 2003 à l'entrepreneur général; c) Fait de l'interférence auprès des professionnels du projet dans la conduite du projet et plus spécialement, en leur demandant de ne pas autoriser les demandes de paiement 7 et 8 qui avaient été soumises, lesquelles étaient conformes à l'avancement des travaux exécutés par l'entrepreneur et les sous-traitants; (…) e) Arrêté les réunions de coordination de chantier depuis le 10 septembre 2003 sans motif valable; f) Négligé de donner suite aux avenants de modifications demandés par les concepteurs (…) ; g) Négligé de respecter l'article 5 traitant du paiement du contrat; h) Négligé de faire les paiements à la demanderesse telle que la Convention de paiement le prévoyait; i) Apporté des modifications au projet sans avoir obtenu les autorisations bancaires correspondantes notamment auprès de la Banque Nationale, le tout contrairement à l'offre de financement intervenue entre le Complexe et la Banque Nationale du Canada, le 11 avril 2003; j) Arrêté l'exécution des travaux tant par leur absence au projet que par les demandes formulées aux professionnels de ne pas se rendre sur le projet et par l'arrêt de tous les paiements et ce, sans droit et sans fondement allant ainsi à l'encontre du contrat et de l'obligation de bonne foi prévue par la loi; k) Négligé sciemment et de mauvaise foi d'autoriser la banque de libérer les argents correspondants aux travaux exécutés et ce, en fonction du financement bancaire qu'ils ont obtenu auprès de la Banque Nationale du Canada; 3 Voir la Requête introductive en dommages amendée, paragr. [17]. 3 500-17-021405-041 PAGE l) Négligé sciemment d'appliquer les clauses de paiement afin de mettre en difficulté l'entrepreneur général et tous les sous-traitants; m) D'avoir sciemment laissé l'entrepreneur général et tous les sous-traitants exécuter tous les travaux en sachant qu'ils n'en paieraient jamais le coût et ce, malgré les demandes de paiement présentées depuis le mois de septembre 2003; n) De façon négligente, abusive et de mauvaise foi posé tous les gestes pour amener le Complexe en faillite. (…) »4 [7] Les administrateurs contestent le recours que Cogerex a intenté à leur encontre et plaident qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux et l'entrepreneur général. Ils ajoutent avoir toujours agi de bonne foi pour mener à terme le projet et, dès lors, ne rien devoir à Cogerex. [8] Sollicitant par ailleurs la condamnation conjointe et solidaire de BNC du montant qu'elle réclame, Cogerex dénonce le comportement de l'institution financière en ces termes : « (…) 29) La Banque Nationale du Canada doit également être tenue conjointement et solidairement responsable des sommes ci-dessus décrites puisqu'elle a émis un financement commercial pour la construction de l'aréna d'une valeur de 5 300 000$ somme qu'elle détient toujours abstraction faite des montants déjà payés en fonction des demandes de paiement approuvées préalablement; 30) La demanderesse entend également démontrer qu'elle n'aurait jamais contracté avec le Complexe qui est un organisme sans but lucratif sans avoir obtenu préalablement la confirmation que tel organisme bénéficiait d'un financement auprès d'une institution financière pour le montant du contrat, soit 5 300 000 $, de telle sorte que la Banque Nationale du Canada ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles et légales au motif que le Complexe s'est mis volontairement en faillite afin de ne pas respecter ses obligations contractuelles découlant du contrat de construction produit comme Pièce P-3; (…) »5 [9] BNC conteste le recours que Cogerex a intenté à son encontre et soutient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et l'entrepreneur général. Elle ajoute qu'elle était non seulement justifiée de suspendre les déboursements du prêt hypothécaire qu'elle avait consenti au Complexe, mais qu'elle a même été dans l'obligation d'agir ainsi en 4 Id. 5 Précité, note 3, paragr. [29] et [30]. 4 500-17-021405-041 PAGE raison du différend qui opposait le Complexe et la Ville à Cogerex et qui mettait sans conteste en péril la poursuite de l'ensemble des travaux et, partant, la réalisation du projet. [10] BNC plaide ainsi n'avoir commis aucune faute et avoir de surcroît tout mis en œuvre pour tenter de résoudre l'impasse et relancer le projet, notamment en proposant en vain des solutions réalistes et raisonnables aux termes desquelles toutes les parties impliquées auraient trouvé leur compte. [11] Alléguant par ailleurs que le projet a été « initié, dirigé et supporté » par la Ville qui s'est en outre engagée envers elle de façon à lui donner tout le « confort » qu'elle recherchait aux fins d'accorder au Complexe le financement dont il avait besoin, BNC a requis la mise en cause forcée de la Ville et sollicité sa condamnation à payer à Cogerex un montant équivalant au coût des travaux que l'entrepreneur général et les sous-traitants ont exécutés, de même qu'un montant de 1 824 000 $ représentant le total des déboursements effectués à la date où les travaux ont été suspendus. [12] Au soutien de ces conclusions, BNC plaide que non seulement la Ville a fait défaut de respecter les engagements souscrits envers elle, mais elle a également manqué à son devoir de négocier de bonne foi dans le cadre des discussions visant à relancer le projet, faisant dès lors fi de l'obligation qu'elle avait envers elle de prendre tous les moyens nécessaires pour ne pas préjudicier uploads/Ingenierie_Lourd/ pincourt-arena-judgement-2.pdf

  • 59
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager