COURS DE DROIT DE LA CONSTRUCTION En 2009 un code de la construction a été élab

COURS DE DROIT DE LA CONSTRUCTION En 2009 un code de la construction a été élaboré par le Pr Ibrahima Diallo. Ce code a été élaboré pour résoudre les problèmes liés à la construction. Introduction L’objet de notre cour prend un intérêt certain dans un contexte Sénégalais marqué par l’anarchie dans le secteur de la construction et du bâtiment. La prolifération incontrôlée des constructions anarchiques a déterminé l’Etat du Sénégal à mettre en place une nouvelle réglementation en 2009. En guise de propos introductifs on essayera d’étudier successivement la notion de construction (1) ; l’objet du droit de la construction (2) et la séparation entre droit de la construction et droit de l’urbanisme (3) 1. La notion de construction (L’élément fondamental dans la définition d’une construction c’est qu’elle implique l’intervention humaine. C’est pourquoi une grotte, une montagne… ne sont pas des constructions. Mais un élément naturel peut devenir une construction à condition qu’il y’est une intervention humaine) Dans un premier sens la construction est l’action de construire, par exemple la construction d’une maison. Dans ce sens elle a comme synonyme assemblage, édification. Dans un second sens la construction renvoie à ce qui est construit. Elle correspond alors à l’édifice, à l’immeuble, au bâtiment. Dans un sens moins habituel, la construction renvoie à un ensemble de technique mise en œuvre en vue de bâtir La construction renvoie aussi à un secteur d’activité qui a pour objet de bâtir. L’article 1er de la loi 2009-23 du 08 juillet 2009 portant code de la construction la définie comme suit : « la construction est la partie de l’architecture qui concerne l’exécution d’un projet d’ouvrage dans le respect de la stabilité, la solidité et la fiabilité ». L’avocat français Laurent Sombret défini la notion de construction comme recouvrant « tout ouvrage façonné par l’homme indépendamment de son caractère immobilier ou mobilier ou de sa destination, de son implantation au sol ou en sous-sol ». L’idée de construction appel d’autres notions comme le bâtiment, l’immeuble, l’édifice. Un bâtiment est une construction immobilière exécuté à travers une intervention humaine pour des besoins d’habitation, pour se mettre à l’abris des intempéries et pour assurer sa sécurité. Le bâtiment est ainsi donc la construction bâtit. L’immeuble est ce qui ne peut pas être déplacé. Il remplit des fonctions sociales, politiques et culturelles. L’édifice est un ensemble architecturale ou industrielle constitué d’un ou de plusieurs bâtiments jointifs ou non ayant la même destination. D’autres notions sont concernées dans l’activité de construction. Il en est ainsi des BTP. Ces BTP renvoient à une activité professionnelle, de construction des routes, des voies et édifices publics. L’architecture quant à elle correspond à l’art de penser, de concevoir, de dessiner des constructions dans leurs formes comme dans leur intérieur. Le Génie civil consiste en une science de conception et de construction des édifices. Les corps de métiers qui interviennent en construction sont appelés corps d’état. Souvent les constructions sont divisées en gros œuvres qui donnent la partie édifiée en structures résistante c’est-à-dire la bâtissent. Le second œuvre qui concerne l’habillage de la construction. Pour les sources du droit de la construction pour le Sénégal on peut citer principalement la loi 2009-23 du 08 juillet 2009 portant code de la construction ; la loi 2008-43 du 20 aout 2008 portant code de l’urbanisme ; le décret 2009-1450 du 30 Déc 2009 portant partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le décret 2010-99 du 27 Janvier 2010 portant application du code de la construction 2. L’objet du droit de la construction Le droit de la construction est étudié comme discipline du droit privé et du droit public en même temps. Il est une branche du droit privé qui appartient au droit civil et au droit immobilier. Il étudie entre autre, les contrats de construction de maison individuelle et de leur exécution, les marchés et conventions d’engagement des entreprises de construction, les lotissements, les baux à constructions, le bail commercial, le bail emphytéotique, la réception des travaux, les normes de constructions et d’habitabilité, le classement et la protection des monuments historiques, les garanties et les assurances de déconstruction, la mitoyenneté (exemple le mur qui sépare deux maisons) et les servitudes foncières. A côté du droit privé de la construction il y’a un droit public de la construction qui reflète la dimension attachée à la puissance publique et à la servitude exorbitante de droit commun en matière de construction. 3. La distinction entre le droit de la construction et droit de l’urbanisme Le droit de la construction se différencie du droit de l’urbanisme qui est une discipline du droit public qui étudie les règles juridiques applicables à l’urbanisme des communes lequel consiste dans la réalisation des ouvrages publics et privé dans une perspective d’intérêt public. Sous ce rapport, l’urbanisme est un art, une science et un ensemble de technique en vue de rationnaliser, d’ordonner, et d’améliorer l’occupation des sols. Remond Guillien et Jean Vincent font prévaloir une définition finalitaire et utilitaire de la notion d’urbanisme. Dans leurs acceptions, l’urbanisme est « L’ensemble des mesures juridiques et des opérations matérielles qui tendent à réaliser un développement ordonné des agglomérations en fonction des différentes sortes de besoins auxquels elles doivent satisfaire ». En droit administratif, l’accent est mis sur le contrôle. Ainsi, l’urbanisme renvoie à « l’ensemble des règlements permettant au pouvoir public de contrôler l’utilisation du sol en milieu urbain ». Ces règlements s’appliquent aux règles d’urbanisme, aux dispositions, aux plans aux procédures relatifs à l’urbanisation. Au total la notion d’urbanisme comportent plusieurs dimensions : une dimension économique, sociale, culturel, environnemental. En conclusion, le droit de l’urbanisme est cette branche empirique complexe et patrimoniale, selon les mots de madame Jacqueline Morend-de Villier du droit public qui étudie la planification, l’aménagement et l’occupation des sols dans les agglomérations urbaines. 1 ere Partie : Les autorisations préalables nécessaires Avant toute construction, une autorisation de l’administration doit être délivrer au constructeur. On étudiera ici successivement l’autorisation pour initier une construction (A), celle pour changer une construction (B) ; celle pour ouvrir une construction (C). La rigueur de l’obligation d’obtenir une autorisation de construction est tantôt tempérée tantôt renforcée. Ainsi on verra certaines dérogations qui sont accordées aux constructeurs (D) ; puis on verra on verra les constructions qui sont purement et simplement interdites (E) A. L’autorisation pour entreprendre une construction La personne qui décide d’entreprendre une construction doit avoir une autorisation administrative encore appelé « permis de construire ». L’article 68 du code de l’urbanisme ; l’article L2 de la loi 2009-23 du 08 juillet 2009 portant code de la construction ainsi que le décret 2010-399 du 23 Mars 2010 portant application du code de l’urbanisme pose l’obligation ainsi : « Nul ne peut entreprendre sans autorisation administrative une construction de quelque nature que ce soit sur le territoire des communes ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre de l’urbanisme ». Les collectivités territoriales jouent un rôle de 1er plan dans l’octroi de cette autorisation. En effet l’autorisation est délivrée par la marie en collaboration avec les services du ministère de l’urbanisme. Elle est soumise au régime de l’approbation du représentant de l’Etat. L’obligation d’obtenir une autorisation de construire pèse sur les communes, sur les personnes privées, sur les services publics et les concessionnaires de service public de l’Etat, sur les départements, sur les établissements recevant du public ; les établissements industriels, les ateliers d’artisanat ; les établissements classés ; les constructions sur un site classé sont également soumises au régime d’autorisation. En outre l’autorisation de construire est obligatoire pour les constructions qui bénéficies d’une participation financière de l’Etat. L’autorisation est nécessaire pour des raisons de contrôle. Selon l’exposé des motifs de la loi 2009-23 portant code de la construction, l’autorisation de construire permet à l’administration d’exercé un contrôle de conformité relativement à la vocation du sol, à la propreté ; au dimensionnement spatial des constructions, à l’hygiène ; à la sécurité et au volume des constructions. Il faut noter aussi que l’article L29 de la loi 2001- 01 du 15 Janvier 2001 portant code de l’environnement institue un contrôle pour des raisons environnementales en subordonnant la délivrance d’un permis de construire à un visa du ministère de l’environnement pour les projets de lotissement. Des sanctions pénales réprimes la violation de l’obligation d’obtenir un permis de construire ; Par exple il est infligé une peine d’1million à 2 à celui qui construit sans obtenir une autorisation. L’autorisation de construire est un acte administratif susceptible de recours administratif, de REP et d’un recours de plein contentieux. Pour le 1er on peut citer CS Roland Saïd c/ ville de Dakar en 2015. Dans cette affaire, c’était une autorisation de construire donner par la mairie de Dakar portant sur la construction d’un bâtiment à sous-sol plus un ré de saucé, plus 5 étages à usage de bureaux qui faisait l’objet d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte d’autorisation. Pour le 2nd on peut évoquer l’arrêt de la CS Ch.ad. du 10 Déc.2015 Babacar Kébé c/ Mairie de Dakar. Dans cette uploads/Ingenierie_Lourd/ cours-de-droit-de-la-construction.pdf

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