Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de l
Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte- charges accompagnés. Le Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, Vu l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charges accompagnés, tel qu'il a été modifié et complété, Arrête : Article Premier : L'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 avril 1953 est modifié et complété ainsi qu'il suit : " Article 3. - L'examen des projets, la réception et le contrôle des ascenseurs et monte- charges accompagnés, sont obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes agréés. L'agrément de ces personnes ou organismes est accordé, pour une durée de deux ans par décision du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, dans les conditions fixées ci-après : 1° Les demandes d'agrément sont adressées au ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres. A chaque demande doivent être jointes les pièces ci-après : a) Une note comportant les indications suivantes : - S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, nationalité, adresse ainsi que tous renseignements permettant d'apprécier sa compétence théorique et pratique et notamment les références relatives à son activité antérieure ; - S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que les noms et prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction ; b) La liste nominative des personnes qui seront chargées de procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections, avec toutes indications permettant d'apprécier leur compétence théorique et pratique, notamment les références relatives à l'activité antérieure de chacune de ces personnes. Celles-ci devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ; c) La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément et destiné à effectuer les épreuves, examens et inspections ; d) Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ; e) Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections effectués. Ces honoraires qui devront être prévus pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée comprendront tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent, en outre, être accompagnées de deux rapports établis au cours de la période de douze mois précédant la date de la demande et ayant trait l'un à une épreuve initiale, l'autre à un examen périodique. 2° L'agrément ne pourra être accordé ou renouvelé si les personnes agréées, les administrateurs, le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour le contrôle du matériel des installations : - Font acte de commerce d'ascenseurs et monte-charges accompagnés. - Effectuent des installations ou des réparations d'ascenseurs et monte-charges. - Ont une attache quelconque avec les entreprises qui font acte de commerce d'ascenseurs et monte-charges, ou qui exécutent ou font exécuter des installations ou des réparations d'ascenseurs et monte-charges. - Imposent ou conseillent aux chefs d'établissements de recourir à un constructeur ou installateur déterminé. - Reçoivent des gratifications des établissements contrôlés. 3° Il est interdit aux personnes ou organismes agréés d'effectuer à la suite d'une mise en demeure prévue par l'article 2 du dahir du 6 novembre 1943 les épreuves, examens ou inspections de tout ou partie d'ascenseurs et monte-charges qu'ils auront déjà contrôlés. 4° Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections qu'après en avoir avisé le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres par lettre recommandée avec accusé de réception. Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction. 5° Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif d'honoraires joint à la demande d'agrément. Les modifications de ce tarif doivent être portées à la connaissance du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et ne sont applicables qu'à partir du deuxième jour qui suit la réception de la lettre par laquelle le demandeur est informé de l'agrément donné à la modification. 6° L'agrément peut être retiré à tout moment par décision du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres prise en cas d'inobservation des dispositions citées ci-dessus. " Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 30 hija 1410 (23 juillet 1990). Mohamed Kabbaj. uploads/Ingenierie_Lourd/ arreteduministredestravauxpublicsdu-23-juillet-1990-mo.pdf
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- Publié le Nov 08, 2021
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