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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction des relations avec la clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761. Document explicatif des modifications apportées au chapitre VIII du Code de construction Installation d’équipements pétroliers 2 Le texte réglementaire non modifié a été reproduit en gris pour faciliter l’explication des changements Préambule Ce document explique les modifications apportées au Chapitre VIII, Installation d’équipements pétroliers, du Code de construction. Il fait suite à la publication des règlements à la Gazette officielle du Québec. Les textes publiés à la Gazette officielle du Québec prévalent sur ce document et ce dernier est complémentaire à l’Analyse d’impact réglementaire (AIR) qui est disponible sur le site de la Régie du bâtiment du Québec : www.rbq.gouv.qc.ca . L’objet des règlements est essentiellement de corriger le décalage moyen d’une quinzaine d’années des normes en renvoi par rapport à leurs éditions les plus à jour, de prendre en compte la constante évolution des normes en renvoi et de combler le vide réglementaire concernant la conception, l’installation et l’exploitation de pipelines transportant des produits pétroliers exclusivement sur le territoire de la province. Pour ce faire, trois mesures principales ont été mises en œuvre : 1) mettre à jour tous les codes et normes en renvoi; 2) introduire une mesure d’actualisation automatique d’une nouvelle édition ou une modification d’un code ou d’une norme en renvoi de manière à les mettre en vigueur six mois après leur publication par l’organisme de normalisation; 3) adopter la norme intitulée «CAN/CSA-Z662, édition 2015, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz ». Ces trois mesures principales ont été portées à l’attention du comité consultatif regroupant différents groupes d’intérêt du domaine. Le comité comprend notamment des associations d’entrepreneurs, de concepteurs et de l’industrie pétrolière; un représentant des personnes reconnues, des ordres professionnels (OIQ et OPTQ), du ministère de la Sécurité publique, de la Société d’habitation du Québec et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce comité est favorable à la mise en œuvre de ces mesures. Des modifications complémentaires accompagnent ces 3 mesures principales de manière à assurer la continuité de l’application de la réglementation et à améliorer son application tout en veillant à ne pas induire d’impacts. Par exemple, l’application des codes CSA B139, CNPI et CAN/CSA-Z662 a été mise en évidence par rapport aux autres exigences de la réglementation, ce qui a nécessité plusieurs modifications réglementaires expliquées au présent document. Ces règlements se veulent un premier jalon pour assurer la refonte de la réglementation en équipements pétroliers qui n’a pas fait l’objet d’une révision en profondeur depuis plusieurs années. Des phases subséquences seront mises en œuvre pour répondre aux autres enjeux de la réglementation en équipements pétroliers de concert avec le comité consultatif. Version actuelle Version actuelle avec modifications Texte en rouge souligné : ajout Texte en bleu barré : suppression Explication des modifications CHAPITRE VIII INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS CHAPITRE VIII INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS SECTION I INTERPRÉTATION SECTION I DÉFINITIONS INTERPRÉTATION Éditorial 8.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 8.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : - « atelier de mécanique » : poste où s’effectue l’entretien mécanique du système de carburation d’un moteur à combustion interne; « atelier de mécanique » : poste où s’effectue l’entretien mécanique du système de carburation d’un moteur à combustion interne; - « canalisation » : aménagement intraprovincial dans lequel est transporté un produit pétrolier et qui comprend les tuyaux, les composants ainsi que les autres dispositifs connexes qui y sont fixés de même que les vannes d’isolement utilisées dans les postes et autres installations délimitant le début et la fin de cet aménagement. Sont exclus d’une canalisation, le réservoir et la tuyauterie reliée à celui-ci ainsi que la tuyauterie reliée directement à un quai maritime; Nouveau terme nécessaire en raison de l’ajout de la norme CAN/CSA-Z662, « Réseaux de canalisations de pétrole » au paragraphe 3° de l’article 8.05.01. Permet de définir sans équivoque le domaine d’application de la norme CAN/CSA-Z662 qui se limite à la canalisation proprement dite. Les installations de stockage de produits pétroliers restent visées par les exigences du présent chapitre. Le terme « canalisation » et sa définition ont été tirés de l’édition française de la norme CAN/CSA-Z662; l’édition anglaise de cette norme utilise le terme « pipeline ». 3 Le texte réglementaire non modifié a été reproduit en gris pour faciliter l’explication des changements Version actuelle Version actuelle avec modifications Texte en rouge souligné : ajout Texte en bleu barré : suppression Explication des modifications « carburant » : combustible utilisé dans un moteur à combustion interne comprenant l’essence, le carburant diesel, le carburant biodiesel, l’éthanol-carburant et le carburant d’aviation; « carburant » : combustible utilisé dans un moteur à combustion interne comprenant l’essence, le carburant diesel, le carburant biodiesel, l’éthanol-carburant et le carburant d’aviation; Concordance nécessaire en raison de l’harmonisation de la définition des produits pétroliers par le renvoi au Règlement sur les produits pétroliers du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) au paragraphe 1° de l’article 8.02. « carburant biodiesel » : carburant diesel oxygéné à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal; « carburant biodiesel » : carburant diesel oxygéné à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal; Idem « carburant diesel » : distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à allumage par compression; « carburant diesel » : distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à allumage par compression; Idem « carburant d’aviation » : essence d’aviation et carburéacteur; « carburant d’aviation » : essence d’aviation et carburéacteur; Idem « carburéacteur » : distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à propulsion par réaction; « carburéacteur » : distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à propulsion par réaction; Idem « dépôt » : installation destinée à entreposer un produit pétrolier en vrac et pourvue d’un système de chargement de camion-citerne, de wagon-citerne ou de citerne sur une remorque; « dépôt » : installation destinée à entreposer un produit pétrolier en vrac et pourvue d’un système de chargement de camion-citerne, de wagon-citerne ou de citerne sur une remorque; « endroit désigné » : carrière, mine, chantier forestier, établissement agricole, chantier de construction, relais de motoneige, camp de chasse ou de pêche ou endroit qui n’est pas accessible en tout temps par un chemin carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec; « endroit désigné » : carrière, mine, chantier forestier, établissement agricole, chantier de construction, relais de motoneige, camp de chasse ou de pêche ou endroit qui n’est pas accessible en tout temps par un chemin carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec; « équipement pétrolier » : récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers; « équipement pétrolier » : récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers; « équipement pétrolier à risque élevé » : équipement pétrolier présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1° celui dont l’une des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de : a) 500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant; b) 4 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du mazout, à l’exclusion de celui de moins de 10 000 litres utilisé pour le chauffage d’un bâtiment unifamilial; 2° celui hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation de la classe 1; 3° celui dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer un produit pétrolier; 4° celui qui est installé à des fins de commerce d’un produit pétrolier. La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier est déterminée en cumulant leurs contenances respectives; « équipement pétrolier à risque élevé » : équipement pétrolier présentant l’une des caractéristiques suivantes : 1° celui dont l’une des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de : a) 500 litres ou uploads/Industriel/ tableau-explicatif-equipements-petroliers-code-construction-2017-pdf.pdf

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