L'article 26 du code minier dispose: « sans préjudice des dispositions de l’art

L'article 26 du code minier dispose: « sans préjudice des dispositions de l’article 27, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes d'exploitant artisanal et les cartes de négociant ». Par ailleurs, l'article 109 du titre IV du code minier institue la zone d'exploitation artisanale en ces termes: « Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gites d'or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gites sont érigés, dans les limites d’une aire géographique déterminée en zone d’exploitation artisanale. L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite par voie d'Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concernée». Le paragraphe 3 du même article dispose: « Un périmètre minier faisant l'objet d'un titre minier en cours de validité ne peut pas être transformé en zone d'exploitation artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones d'exploitation artisanale instituée conformément aux dispositions de ce chapitre ». Bien avant la promulgation du code minier actuel, le Gouverneur de la province du Katanga, dans le but de générer des emplois et des revenus pour les populations et les exploitants artisanaux, et vu l’ interdiction d' exporter du minerais brut à cette époque, avait pris la décision n° 10/1692/CAB/KAT/2000 du 07 août 2000 qui avait donné mandat à la Gécamines de monter, pour le compte de la République Démocratique du Congo, une structure chargée de : -Acheter les minerais bruts issus de l’exploitation artisanale ; -Traiter à façon lesdits minerais ; -Commercialiser les produits miniers qui en sont issus; -Rétribuer les différends intervenants. La Gécamines avait été chargée de développer cette structure vers une société juridiquement autonome endéans 3 mois à dater du jour de signature de la décision. [Page 164] C'est ainsi la Gécamines avait créé en son sein un département dénommé NOUCO qui devait coopérer avec l'Association des Exploitants Miniers et Artisanaux du Katanga, EMAK en sigle. Celle-ci est une ASBL créée le 07 août 2000 pour encadrer et défendre les intérêts des exploitants artisanaux et les représenter dans tous les rapports avec NOUCO. EMAK assume globalement, pour le compte de ces affilies, les charges de stockage, transport, facturation et vente des produits à NOUCO et a signé avec la Gécamines un protocole d'accord pour la livraison des minerais cobaltifères à la Gécamines. Ainsi les instruments juridiques sur lesquels est fondée et organisée l'exploitation minière artisanale au Katanga sont : -Code minier ; -Règlement minier -Décision n° 10/19692/CAB/GPIKAT/2000 du Gouverneur de la province du Katanga, signée le 07 août 2000; -Statuts de NOUCO (non déposé à la Commission Spéciale) -Protocole d'accord N° 410/6775/SG/GC relatif à la livraison des minerais cobaltifères à la Gécamines signé le 07 août 2002 entre Gécamines et EMAK. -Statuts EMAK (non remis à la Commission Spéciale). B. Situation actuelle sur le terrain. L'exploitation artisanale des mines au Katanga a pris une très grande ampleur. Cette activité emploie 60.000 exploitants artisanaux et 130 négociants identifiés. Malgré les moyens logistiques mis à sa disposition par la Gécamines, la structure de NOUCO a cessé toute activité et laissé un passif préjudiciable aux exploitants artisanaux. La dette de plus de 1 million de USD en faveur de EMAK n'a pas été payée pour des minerais livres et factures. Aucune enquête n'a été menée pour analyser les causes de cet échec ni établir les responsabilités. Les cadres affectes à la gestion de NOUCO et responsables des malversations sont restes impunis. La COMIDE, Compagnie des Mines et de Développement, que la Gécamines avait créée en remplacement de NOUCO avec statut d'une entreprise à personnalité juridique propre, n'a pas, non plus, accompli sa mission. Ses dirigeants, s'adonnent à l'exploitation artisanale à leur guise et à leur profit. [Page 165] A l'heure actuelle, les installations et concessions de la Gécamines sont envahies par les creuseurs de tout bord composes d'enfants mineurs, non scolarises, à la solde de négociants et comptoirs tenus essentiellement par des étrangers de plusieurs nationalités (libanais, chinois, indiens, pakistanais, coréens...) qui opèrent et travaillent sur base d'un visa touristique accordé par les ambassades de la R.D.C établies dans leurs pays d'origine, comme indique ci-haut. La Gécamines elle-même, faute de moyens matériels appropriés, recours, pour alimenter ses installations industrielles, à l'exploitation artisanale confiée à des entreprises d'expatries (BAZZANO, SOMIKA et CHEMAF) qui profitent de contrats dits de "collaboration" anormalement juteux qui les rémunèrent en nature par la cession de la moitié de leur production dont la quantité n'est ni correctement ni suffisamment contrôlée par la Gécamines. Les concessions Gécamines sont envahies par des éléments incontrôlés de l'armée qui s'adonnent également à l'exploitation artisanale et qui causent de l'insécurité tant pour la GCM que pour les creuseurs forces souvent à travailler bénévolement au profit de nouveaux maitres des lieux. Au demeurant, c'est l'exploitation artisanale par les militaires sur le site de Tenke-Fungurume qui est à la base de la mise en demeure de la République Démocratique du Congo et de la Gécamines par LUNDIN, partenaire de GCM dans l'entreprise TFM sarl. Comme relevé ci-haut, les entreprises privées, partenaires de la Gécamines ou bénéficiaires de titres miniers octroyés par le Ministère des mines, faute de mobiliser les investissements promis, s'adonnent à l'exploitation artisanale sur des concessions destinées à une exploitation industrielle. C'est le cas de CHEMAF, Congo Minerals, SMKK et tant d'autres identifiés et non identifiés. Les détenteurs de titre de comptoir d'achat des substances minérales d'exploitation artisanale aménagent des bureaux d'achat et des hangars de stockage loués ou achetés autour des concessions de la Gécamines d'où ils achètent les produits offerts par des exploitants artisanaux composes, dans ce cas également, d'enfants mineurs. Les zones réservées aux exploitants artisanaux sont en général éloignées des centres de consommation, des comptoirs d'achat et des routes d'accès. Ils contiennent des minerais pauvres. Malgré les cours très élevés des métaux (Cobalt et Cuivre) sur le marché international, la rémunération des exploitants artisanaux et des négociants congolais est dérisoire. L'activité profite beaucoup plus aux comptoirs et n'a pas permis de créer, comme escompte, une classe moyenne dans la province ni d'améliorer le pouvoir d'achat de la population. [Page 166] Aucun service provincial, ni la Gécamines ne sont en mesure de fournir des statistiques fiables de production de l'exploitation minière artisanale. E. Conclusion En définitive, l'exploitation artisanale des mines au Katanga est un marché self-service et anarchique, à la limite de l'informel et duquel pays ne tire en réalité aucun bénéfice substantiel. Tout au plus permet-il aux masses désœuvrées de s'assurer provisoirement une certaine survie. Dans les conditions actuelles, il est illusoire de compter sur l'exploitation artisanale des mines pour générer les ressources liquides dont la R.D.C, en général, et sa province du Katanga, en particulier, ont besoin pour se reconstruire. L'échec de l'organisation de l'exploitation artisanale dans la province du Katanga est imputable : 1. Au Ministère des mines et à ses services qui ont : ● octroyé tous azimuts des titres miniers sans assurer un suivi du respect des modalités et des conditions d'application du code minier fixées pourtant par le règlement minier du 26 mars 2003 ; ● Octroyé des titres miniers sans avis des services provinciaux sur le respect des conditions d’éligibilité; ● Octroyé des autorisations d'exportation des minerais à l'état brut sans discernement ni respect des conditions fixées par le règlement minier dont en particulier la condition d'inexistence d'une possibilité de traitement sur le territoire national à un coût moins onéreux ; 2. A l’attitude tolérante et laxiste de la Direction de la Gécamines qui a choisi la solution de facilite de confier à des privés étrangers l'organisation de l'exploitation artisanale pour alimenter ses usines et qui a abandonné, par manque de volonté et pour des intérêts inavoués, l'organisation et le suivi des activités de NOUCO et de l'EMAK dont la charge lui a été confiée par l'autorité politique provinciale. Aussi, la Commission recommande t-elle : 1. Au Gouvernement de la République : ● D'initier un contrôle de toute l'activité d'exploitation minière artisanale afin de la conformer au code et au règlement minier ; [Page 167] ● D'interdire et de punir sévèrement tout cas d'emploi d'enfants mineurs d'âge1 ; ● De mettre en demeure COMIDE de remplir ses obligations contractuelles par des activités de production minière effectives dans le délai de six mois, à défaut d'ordonner sa dissolution; ● Donner à la Gécamines les moyens pour réhabiliter, rapidement et progressivement, les raffineries de Shituru et de Luilu dont la capacité peut largement absorber la totalité des minerais produits de l'extraction artisanale ; ● De retirer toutes les autorisations d'exportation des minerais bruts octroyées aux comptoirs qui achètent les produits provenant d'exploitation artisanale, à savoir : SHEMAF, SOMIKA et BAZZANO; ● De n'autoriser l'achat des minerais provenant de l'exploitation artisanale qu'aux comptoirs qui possèdent des installations viables et conformes aux règles d'hygiène et d'environnement et qui sont en mesure de les transformer pour donner au produit une valeur ajoutée locale. ● e commettre un audit uploads/Industriel/ rapport-de-lutundula-pages-164-217.pdf

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