TITRE l.- DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent code régit les rapports

TITRE l.- DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent code régit les rapports entre employeurs et travailleurs. Il est applicable sur tout le territoire de la République du Niger. Article 2 : Est considérée comme travailleur au sens du présent Code quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. Toutefois, les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. Article 3 : Est considérée comme employeur et constitue une entreprise soumise aux dispositions du présent Code toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs, quelle que soit son activité ou son statut: entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de services, profession libérale, institution de bienfaisance, organisation non gouvernementale, association ou confrérie religieuse, ainsi que toutes autres institutions avec ou sans but lucratif. L'entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, local ou chantier, notamment) sous une autorité commune représentant l'employeur. Un établissement donné relève toujours d'une entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. L'établissement peut ne comporter qu'une seule personne. Article 4 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Article 5 : Sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Toute disposition ou tout acte contraire est nul. Article 6 : Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. De nouveaux avantages peuvent leur être accordés par décision unilatérale d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs, par contrat de travail, convention collective ou usage. Article 7 : Une copie du présent Code doit être tenue par l'employeur, pour consultation, à la disposition des représentants du personnel au sens de l'article 200 CHAPITRE IV.- OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 273 : Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable, en faire la déclaration à l'inspection du Travail du ressort. Des Décrets pris après avis de la commission consultative du Travail:  - déterminent les modalités de cette déclaration;  - fixent le délai dans lequel les entreprises existantes doivent effectuer cette déclaration;  - prescrivent, s'il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d’œuvre. Article 274 : L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu de l'exploitation, un registre dit "registre d'employeur", dont le modèle est fixé par décret après avis de la commission consultative du Travail. Ce registre comprend trois parties:  - la première comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l'entreprise;  - la deuxième comprend toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés;  - la troisième est réservée aux visas, mises en demeure et observations apposées par l'inspecteur du Travail ou son délégué. Le registre d'employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition de l'inspection du Travail et conservé pendant les cinq ans suivant la dernière mention qui y a été portée. Certaines entreprises ou catégories d'entreprises peuvent être exemptées de l'obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par décret pris après avis de la commission consultative du Travail. Ce Décret détermine également les conditions dans lesquelles les parties "un" et "deux" du registre peuvent être tenues sous une forme informatisée. Article 275 : La déclaration prévue à l'article 12 du présent Code mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'entreprise, tous les renseignements utiles sur l'état civil et l'identité du travailleur, sa profession, les emplois qu'il a précédemment occupés, éventuellement le lieu de sa résidence d'origine et la date d'entrée au Niger, la date de l'embauche et le nom du précédent employeur. Dans tous les cas où le présent Code prescrit la rédaction d'un contrat de travail écrit, une copie du contrat conclu est obligatoirement jointe à la déclaration. Tout travailleur quittant une entreprise doit faire l'objet d'une déclaration établie dans les mêmes conditions mentionnant la date du départ de l'entreprise. Des Décrets pris après avis de la commission consultative du Travail déterminent les modalités de ces déclarations, les modifications dans la situation du travailleur qui doivent faire l'objet d'une déclaration supplémentaire et les catégories professionnelles pour lesquelles l'employeur est provisoirement dispense de déclaration. Dans ce dernier cas. une déclaration doit néanmoins être enregistrée sur demande et indications du travailleur. Le travailleur ou, avec son assentiment, le délégué du personnel peut prendre connaissance des déclarations prévues au présent article. Article 276 : Il est remis par le service de l'emploi une carte de travail à tout travailleur ayant fait l'objet des déclarations prévues a l'article précédent. Cette carte mentionne l'état civil et la profession exercée par le travailleur. La photographie de l'intéressé figure sur la carte. uploads/Industriel/ code-de-travail.pdf

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