Bulletin Officiel n° 2064 du Vendredi 16 Mai 1952 Arrêté viziriel du 28 rejeb 1

Bulletin Officiel n° 2064 du Vendredi 16 Mai 1952 Arrêté viziriel du 28 rejeb 1371 (23 avril 1952) déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse. Le Grand Vizir, Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant réglementation du travail, notamment son article 31 ; Vu l'arrête viziriel du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345) concernant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements industriels et commerciaux, Arrête : Article Premier : Dans les établissements industriels ou commerciaux où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de pores, laines, cornes, os ou autres dépouilles provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par l'arrêté viziriel du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345), de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent arrêté, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous : Pour les crins, poils et soies de porcs : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment ; Pour les peaux : tannage ; Pour les laines : dégraissage industriel ; Pour les os et cornes : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs. Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le directeur du travail et des questions sociales, après avis du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts, reconnaîtra équivalents. Article 2 : Le chef d'entreprise doit s'assurer à ses frais la collaboration d'un médecin qui procédera aux examens et constatations ci-après, la rémunération de ce médecin étant à la charge de l'employeur : Dès que les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, ont connaissance qu'un ouvrier est atteint, soit d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure ou gerçure non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine, ils doivent le faire examiner immédiatement par le médecin qui indique les soins nécessaires. Le nom, l'âge de l'ouvrier, le travail auquel il était occupé, l'origine des matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection; ainsi que le résultat des constatations du médecin, sont inscrits sur un registre spécial. Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours constamment tenue en bon état, placée dans un local facilement accessible et contenant les médicaments et objets de pansement déterminés par arrêté du directeur du travail et des questions sociales, pris après avis du directeur de la santé publique et de la famille. Cet arrêté déterminera, en outre, les termes des recommandations aux employeurs et à leurs préposés pour les premiers soins à donner au personnel exposé à l'infection charbonneuse. Article 3 : Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, sont tenus de mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imperméables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à l'article premier. Article 4 : Doivent être considérées comme dangereuses, pour l'application de l'article 5 ci-après, les industries suivantes, quand elles mettent en oeuvre des matières provenant des régions qui seront désignées par un arrêté du directeur du travail et des questions sociales, après avis du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts : 1° La préparation des crins ; 2° Le délainage et le lavage, le triage des laines ; 3° La mégisserie, la tannerie, la pelleterie ; 4° Le triage et le travail des os et des cornes. Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à sec, avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article premier et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu. Article 5 : D'ans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par l'article 4, les précautions ci-après doivent être observées. Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la chaux. Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire et, notamment, lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de même que le sol et les murs, seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. Les outils, seront soumis à des désinfections fréquentes. Dans les magasins où sont déposées les matières visées à l'article premier, tout emplacement temporairement inutilisé doit être nettoyé avec emploi d'une substance désinfectante. Pour les laines, crins, soies de porcs et poils, les manipulations seront faites, autant que possible, en vase clos. Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est impossible de faire en vase clos, comme l'ouverture des ballots et, s'il y a lieu, l'époussiérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent de recueillir tous les détritus et de les détruire ultérieurement. Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers seront établis en dehors des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses. Ces vestiaires-lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront pourvus, en outre, d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas, et divisés en deux compartiments, de façon que les vêtements de ville soient séparés des vêtements de travail. A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ouvrier disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et destinées à recevoir l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de travail. Les patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimum. Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des marchandises brutes, ainsi que des protège-nuques pour le transport de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibilité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur civière. Article 6 : Le directeur du travail et des questions sociales peut, par arrêté, pris sur le rapport de l'inspecteur du travail, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 5 (alinéa 5 et alinéa 6), s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent arrêté. Article 7 : Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le texte du présent arrêté ; 2° Un règlement d'atelier faisant obligation aux ouvriers de se servir des divers vêtements de travail et autres effets de travail mis gratuitement à leur disposition ; d'utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 (alinéas 7, 8 et 9) ; de prendre des soins de propreté à chaque sorties de l'atelier et ne pas apporter d'aliments dans l'atelier de travail ; 3° Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de faire la déclaration prévue par l'article 2 ; 4° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établissement. Les termes de l'affiche prévue au paragraphe 3° du premier alinéa du présent article seront fixés par un arrêté du directeur du travail et des questions sociales. Article 8 : La procédure de la mise en demeure prévue par l'article 32 du dahir susvisé du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) est applicable aux prescriptions du présent arrêté énumérées au tableau ci-après ; ledit tableau fixe en même temps le délai minimum prévu à l'article 33 du même dahir pour l'exécution des mises en demeure : Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure Délai minimum d'exécution des mises en demeure Article 5 (alinéas 2, 5, 6, 7) 30 jours Article 5 (alinéas 3, 4, 8, 9) 15 jours Article 5 (dernier alinéa) 8 jours Article 2 (3e alinéa), article 3 4 jours Fait à Rabat, le 28 rejeb 1371 (23 avril 1952). Mohamed El Mokri. Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 10 mai, 1952. Le ministre plénipotentiaire, Délégué à la Résidence générale, J. De Blesson. Bulletin Officiel n° 2064 du Vendredi 16 Mai 1952 Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du 10/05/1952 (10 mai 1952) déterminant les termes de l'affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions à prendre pour éviter cette maladie. Le Directeur du Travail et des Questions Sociales, Vu l'arrêté viziriel du 23 avril 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse, notamment son article uploads/Industriel/ bo-16-mai-52.pdf

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