Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général

Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l'article XIX (Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers), de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer les mesures qui échappent à ce contrôle, Reconnaissant l'importance de l'ajustement structurel et la nécessité d'accroître plutôt que de limiter la concurrence sur les marchés internationaux, et Reconnaissant, en outre, qu'à ces fins un accord portant sur tous les aspects des sauvegardes, qui soit applicable à tous les Membres et fondé sur les principes de base du GATT de 1994, est nécessaire, Conviennent de ce qui suit: Article premier Disposition générale Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994. Article 2 Conditions 1. Un Membre1 ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce Membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. 1Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le compte d'un Etat membre. Lorsqu'une union douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un Etat membre, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fondées sur les conditions existant dans cet Etat membre et la mesure sera limitée à cet Etat membre. Aucune disposition du présent accord ne préjuge l'interprétation du rapport entre l'article XIX et le paragraphe 8 de l'article XXIV du GATT de 1994. Page 300 2. Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance. Article 3 Enquête 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par les autorités compétentes de ce Membre selon des procédures préalablement établies et rendues publiques conformément à l'article X du GATT de 1994. Cette enquête comprendra la publication d'un avis destiné à informer raisonnablement toutes les parties intéressées, ainsi que des auditions publiques ou autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées pourraient présenter des éléments de preuve et leurs vues et, notamment, avoir la possibilité de répondre aux exposés d'autres parties et de faire connaître leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public. Les autorités compétentes publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait et de droit pertinents. 2. Tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités compétentes. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation de la partie qui les aura fournis. Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d'exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Toutefois, si les autorités compétentes estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie concernée ne veut pas rendre les renseignements publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. Article 4 Détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave 1. Aux fins du présent accord: a) l'expression "dommage grave" s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale; b) l'expression "menace de dommage grave" s'entend de l'imminence évidente d'un dommage grave conformément aux dispositions du paragraphe 2. La détermination de l'existence d'une menace de dommage grave se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; et Page 301 c) aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage, l'expression "branche de production nationale" s'entend de l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire d'un Membre, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. 2. a) Au cours de l'enquête visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale au regard des dispositions du présent accord, les autorités compétentes évalueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes et l'emploi. b) La détermination dont il est question à l'alinéa a) n'interviendra pas à moins que l'enquête ne démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalité entre l'accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage à la branche de production nationale en même temps, ce dommage ne sera pas imputé à un accroissement des importations. c) Les autorités compétentes publieront dans les moindres délais, conformément aux dispositions de l'article 3, une analyse détaillée de l'affaire faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'une justification du caractère pertinent des facteurs examinés. Article 5 Application des mesures de sauvegarde 1. Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Si une restriction quantitative est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au-dessous du niveau d'une période récente, qui correspondra à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave. Les Membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour réaliser ces objectifs. 2. a) Dans les cas où un contingent est réparti entre des pays fournisseurs, le Membre appliquant les restrictions pourra chercher à se mettre d'accord, au sujet de la répartition des parts du contingent, avec tous les autres Membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit considéré. Dans les cas où cette méthode ne sera raisonnablement pas applicable, le Membre concerné attribuera aux Membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit des parts calculées sur la Page 302 base des proportions, fournies par ces Membres pendant une période représentative précédente, de la quantité ou de la valeur totale des importations du produit, tout facteur spécial qui pourrait avoir affecté ou pourrait affecter le commerce du produit étant dûment pris en compte. b) Un Membre pourra déroger aux dispositions de l'alinéa a) à condition que des consultations au titre du paragraphe 3 de l'article 12 soient menées sous les auspices du Comité des sauvegardes visé au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'il soit clairement démontré à celui-ci i) que les importations en provenance de certains Membres se sont accrues d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'accroissement total des importations du produit considéré pendant la période représentative, ii) que les raisons pour lesquelles il est dérogé aux dispositions de l'alinéa a) sont valables et iii) que les conditions de cette dérogation sont équitables pour tous les fournisseurs du produit considéré. La durée de toute mesure de ce genre ne sera pas prolongée au-delà de la période initiale prévue au paragraphe 1 de l'article 7. La dérogation susmentionnée ne sera pas autorisée en cas de menace de dommage grave. Article 6 Mesures de sauvegarde provisoires Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un Membre pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La durée de la mesure provisoire ne dépassera uploads/Industriel/ omc-sauvegardes.pdf

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