Organisation de Coopération et de Développement Économiques DAF/COMP/GF/WD(2018
Organisation de Coopération et de Développement Économiques DAF/COMP/GF/WD(2018)43 Non classifié Français - Or. Français 9 novembre 2018 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES COMITÉ DE LA CONCURRENCE Forum mondial sur la concurrence LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES Contribution de l’Algérie - Session V - 30 novembre 2018 Cette contribution est soumise par l’Algérie au titre de la Session V du Forum mondial sur la concurrence qui se tiendra les 29 et 30 novembre 2018. Veuillez contacter Mme Lynn Robertson, si vous avez des questions sur ce document [Tél. : +331 45 24 18 77 courriel : lynn.robertson@oecd.org]. JT03439319 Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 2 │ DAF/COMP/GF/WD(2018)43 LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES Non classifié Le droit de la concurrence et les entreprises publiques - Contribution de l’Algérie* - 1. Introduction : 1. Dans sa nature même, le droit de la concurrence est un droit de l’économie de marché. C'est-à-dire un droit conçu pour régir avant tout les relations entre entreprises de statut privé et contrôler leurs comportements par rapport aux règles du marché. Il ne cohabite avec les entreprises publiques que si ces dernières se soumettent à ses principes et à ses règles de fonctionnement. 2. Or, la caractéristique fondamentale de l’entreprise publique est son hybridité. 3. C’est une entreprise et non une administration. Elle a une activité marchande. 4. Mais, à la différence des autres entreprises, elle est publique, en ce sens que son capital est majoritairement détenu par une collectivité publique (ou l’État). 5. L’entreprise publique évolue dans deux domaines principaux qui interagissent : la poursuite de l’intérêt général et le comportement marchand. 6. Son objectif stratégique n’est pas la seule recherche du profit mais surtout la réalisation de la mission d’intérêt général qui lui est confiée. 7. Elle doit évidemment équilibrer ses comptes, faire face à la concurrence, dégager autant que possible un excédent d’exploitation. Mais son objectif prioritaire n’est pas d’enrichir son actionnaire (l’État). 8. Il arrive que l’État prélève ses dividendes d’actionnaire majoritaire ou d’actionnaire unique mais cet excédent doit servir d’abord à l’investissement et à l’amélioration du service rendu. 9. Au fil du temps et de l’histoire de son développement on s’aperçut que, du fait de son caractère public, l’entreprise publique a vocation à être soutenue par l’État. 10. Elle est de ce fait « porteuse de risque » pour le jeu de la concurrence. 11. Une pression s’exerce alors dans le sens de sa privatisation précédée par l’ouverture à la concurrence et le contrôle des aides de l’État (au niveau européen notamment). 12. L’ouverture à la concurrence des monopoles dits « naturels » (eau, énergie, télécommunications, poste, chemins de fer…) est la donnée de départ. 13. Le contrôle des aides d’État est le corollaire de cette ouverture à la concurrence. 14. Il est interdit dorénavant à La puissance publique, de vouloir au nom de l’intérêt général maintenir en vie coute que coute une entreprise en difficulté. * Contribution écrite de Mr SLIMANI Djilali Membre Permanent au Conseil de la concurrence, Algérie. DAF/COMP/GF/WD(2018)43 │ 3 LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES Non classifié 15. Cependant, la crise économique de 2008 (consécutive à la crise des subprimes) a montré les limites de la politique économique suivie depuis des années en reconsidérant la place de l’entreprise publique sur le marché. 16. En effet les mouvements de privatisation ne sont pas constants ou définitifs car l’entreprise publique constitue pour l’action publique un outil d’intervention sur le marché et souvent un moyen de réponse à la crise. « Les analyses transversales, de leur côté, révèlent qu’il n’y a pas aujourd’hui dans le monde un mouvement à sens unique de restriction du secteur public. À l’échelle de la planète, privatisations et publicisations se balancent dans un équilibre relatif, variable selon les activités et les pays concernés » (cf .Mohand Tazerout - Conférence faite à l’institut de France à Alger le 9 octobre 2018.). 17. Il faut cependant souligner que les extensions réalisées par le secteur public se concentrent vers des activités à intérêt général telles que, énergie et transport notamment, ainsi que vers les activités financières (secteur bancaire). Au-delà de ces secteurs l’entreprise publique a vu son domaine se rétrécir et sa marge d’action se réduire. 18. Il n’est pas simple de satisfaire aux pressions libérales et en même temps aux exigences citoyennes ou autrement dit, savoir faire face aux réalités du marché tout en restant fidèle à sa mission d’intérêt général. 19. La dichotomie entre Secteur public et secteur privé en Algérie, semble toutefois dépassée au niveau des textes (voir article 43 de la Constitution Algérienne de 2016). Ces deux secteurs sont complémentaires et peuvent s’influencer positivement l’un et l’autre. « Le public peut trouver des exemples utiles dans les méthodes de gestion du privé. Le privé gagne à reconnaître sa responsabilité sociale ». 20. Par les lignes introductives ci-dessus, nous cherchions à éviter le raccourci dangereux qui consiste à considérer que la solution la plus cohérente pour éviter les distorsions de concurrence entre les sociétés proches de l’État et les acteurs privés consisterait à privatiser les entreprises publiques. 21. En effet, les sociétés privées soumises au même environnement réglementaire que leurs pairs ne faussent généralement pas la concurrence. 22. Dans le cas de l’Algérie, l’échec des privatisations menées durant les années 2000 impose toutefois de réemprunter avec plus de réalisme cette même voie sachant que certaines entreprises publiques non stratégiques demeurent encore sous le giron du secteur Étatique, amplifiant anormalement les risques de distorsions de la concurrence entre secteur public et secteur privé. 23. Nous aborderons le sujet « droit de la concurrence et les entreprises publiques », en ce qui concerne l’Algérie, à travers les volets ci-après : Historique de l’État Actionnaire La place de l’entreprise publique dans le droit de la concurrence et sa problématique Les distorsions potentielles de la concurrence Les cas pratiques traités par le Conseil de la concurrence Les solutions préconisées pour l’élimination des distorsions de la concurrence engendrées par les entreprises publiques 4 │ DAF/COMP/GF/WD(2018)43 LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES Non classifié 2. Historique de l’État Actionnaire 2.1. Historique à travers les textes : 24. Initialement a prévalu en Algérie la gestion socialiste des entreprises (GSE) , marquée par la mise sous tutelle des différents Ministères , des entreprises de production et de distribution dénommées « sociétés nationales » au sens d’une appartenance totale à l’État. Le secteur privé occupait une place insignifiante dans l’économie nationale. 25. Jusqu’en 1988 année marquant l’enclenchement des différentes réformes économiques, la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques précisait en son article 2 « Les entreprises publiques économiques sont des entreprises socialistes revêtant les formes juridiques prévues par la présente loi ». 26. Cependant tout en étant socialiste l’entreprise publique économique en l’article 5 de la loi 88-01 est définie comme suit : « les entreprises publiques économiques sont des sociétés par actions ou des société à responsabilité limitée dont l’État et/ou la collectivité locales détiennent directement ou indirectement la totalité des actions et /ou parts sociales ». 27. Il faut souligner que le terme « entreprises socialistes » a été supprimé dans la loi 88-04 du 12 janvier 1988 (donc publiée le même jour que la loi 88-01) modifiant et complétant l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques. 28. C’est en fait le prélude à l’introduction du droit des sociétés par l’avènement de la reforme portant autonomie des entreprises (années 1988-1990) 29. Ces années (1988-1990) succédèrent à la première restructuration des entreprises (1980-1984) qui vit les grandes sociétés nationales éclater en plusieurs entreprises de taille considérées comme « gérables » face au « gigantisme » ayant caractérisé les sociétés nationales. 30. L’État maintenait alors son omniprésence par la détention de la totalité des actions du capital social des entreprises. 31. Ce n’est qu’en 2001 et à la promulgation de l’ordonnance n°01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques que la stratégie de désengagement économique partielle de l’État est clairement définie. 32. En son article 2, cette ordonnance s’aligne (non sans efforts) sur la norme internationale des pays à économie de marché en stipulant : « Les entreprises publiques économiques sont des sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou toute autre personne morale de droit public détient directement ou indirectement la majorité du capital social. Elles sont régies par le droit commun ». 33. L’État actionnaire ne détient plus, et obligatoirement, la totalité du capital social des entreprises, il est cependant, dans tous les cas, majoritaire dans ce capital. 34. Encore plus, la privatisation des uploads/Finance/daf-comp-gf-wd-2018.pdf
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- Publié le Jul 22, 2022
- Catégorie Business / Finance
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