Examen : question de cours (faire ressortir l‘essentiel, l’exception des clause

Examen : question de cours (faire ressortir l‘essentiel, l’exception des clauses léonines et le contexte) Introduction L’entreprise comme objet de propriété : rappel de la notion de fonds de commerce Le fonds de commerce comprend l’ensemble des moyens (marchandises non commerciales, droit au bail, matériels, licence ou autorisation d’exploitation, droit de propriété industriel etc.) affecté par un commerçant à une exploitation en vu de satisfaire une clientèle. Le fonds de commerce ainsi composé forme un tout qui peut être loué, vendu ou nanti. Selon une réponse ministérielle, le fonds de commerce ne peut pas être prêté à usage car la loi du 20 mars 1956 sur la location gérance (reprise dans le code de commerce) a réglementé la dissociation de la propriété et de l’exploitation en vue de protéger els tiers. En effet, ce prêt ne serait permettre de contourner l’obligation par le loueur de l’exploitation préalable du fonds pendant 2 ans. Mais des lors que cette condition serait remplis par le loueur et que celui-ci serait garant solidaire l’égard des tiers des dettes de l’emprunteur aucune raison d’ordre publique ne s’opposerait au prêt du fond. C’est opération de vente, de location et de nantissement, telle qu’elles sont régis par la loi, ne peuvent porter que sur un fonds de commerce effectif (memento droit commerciale paragraphe 2005). Nantissement = sureté comme une caution, une hypothèque (pour immeuble), qui vise exclusivement un fonds de commerce Ce fonds de commerce ou dans son sen économique, cette entreprise peut également faire l’objet d’un apport en société. L’entreprise apparait ainsi comme un objet de propriété. Le jurisconsulte demolombe retenait que « le mot chose dans la flexibilité infini de ces acception comprend tout ce qui existe, non seulement les objets qui peuvent devenir la propriété de l’homme, mais même tout ce qui dans la nature échappe à cette appropriation exclusive : l’aire, la mer, le soleil … Aussi tous les biens sont-ils des choses, quoi que toutes les choses ne sont pas des biens ». Cet auteur a défini les biens comme « les choses qui sont susceptibles de procurer à l’homme une utilité exclusive et de devenir objet de propriété ». L’article 527 du code civil, conçoit que des choses puissent être des meubles par détermination de la loi. A cet égard l’article 529 en son alinéa 1, envisage certain bien dont la valeur n’emprunte pas à un corps pour ce manifester. Ce texte énonce que : « son meuble par détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigible ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnie de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprise appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts, sont députés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. » Les biens ainsi énuméré constituent des objets de propriété. L’élargissement du droit contemporain a été souligné (in jurisclasseur civil, code article 527 à 532 fascicule 20 : BIENS meuble par détermination de la loi ou meuble incorporel –I notion de ben meuble incorporel cote (05) 2005 date de fraicheur, paragraphe 10). La cours européenne des droits de l’homme à l’instar du conseil constitutionnel français n’hésite pas en effet à considérer les créances, mais également les actions des sociétés comme des biens objet de propriété (voir not. cedh 20/11/1995, RevuTrimDH de 1996 page 77 ; l’étude de Mlle A.F Zattara « la dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété » publié à a LGDJ, paragraphe 274 et suivant). La doctrine entraine que le titre financier n’est pas un bien quelconque car il est à la fois la loi envisagent la représentatin de la sociétébien et objet de propriété et bien objet d’échange sur 1 un marché financier (voir in revue de droit et bancaire et financier n°6 novembre 2010 étude 32 « la protection de l’investisseur par le droit des biens, la notion de bien financier » étude par anna valérie le fur). On sait que le fonds de commerce comme l’établissement artisanal sans objet de propriété et peuvent être loué par leur propriétaire exactement comme il le ferait pour un bien immobilier (not. CA paris 23/02/1932, a la gazette du palet de la même année, 1er partie page 950). En outre, l’entreprise comporte parfois des éléments indivis et des éléments qui sont objet de propriété privative, la gestion de l’exploitant se fonde tantôt sur la propriété ou la copropriété et tantôt sur un droit au bail, voir pour partie sur l’un et sur l’autre. En bref l’unité de l’entreprise entendue comme la mise en valeur d’un ensemble cohérent de bien dissimule fréquemment une réalité juridique complexe en raison du caractère disparate des droits que l’exploitant peut prétendre sur les divers biens qui composent l’entité juridique soumise à sa gestion. Aux entreprises soumises sous la pleine propriété, s’ajoute celles qui reposent sur les droits indivis ou démembré. Il a aussi celle ou figure un droit au bail et celles qui sont exploité sons forme sociale (V. jurisclasseur civil article 831 à 834, fascicule 10, partage – attribution préférentielle – généralité. Les biens II) bien susceptible d’attribution préférentielle – B) – entreprises 05/ 2007, date de fraicheur 08/2007). L’octroi de la personnalité morale à une société, lui permet de participer au commerce juridique en tant que entité indépendante de ces associés. Toute fois le développement de l’entreprise s’illustre également par la remise en cause de s principes civilistes de l’unicité et de l’indivisibilité du patrimoine avec la consécration du patrimoine d’affectation. La loi du 11 juillet 1985 a créé la société unipersonnel à responsabilité limité ainsi s’agissant des entreprises à responsabilité limitées, elles peuvent prendre la forme d’une PEURL ou d’une SARL, toujours dans le même mouvement de protection personnel du patrimoine de l’exploitant, le législateur a par la loi n°2010 658 du 15/06/2010 mis en place un dispositif portant sur l’entreprise individuelle à responsabilité limité (article L526-6 et suivant du code de commerce). L’examen de l’observation et du développement de l’entreprise matérialisant par le passage d’une entreprise individuelle au groupe conduira à aborder d’abord les aspects organisationnelle du développement de l’entreprise et les aspects opérationnel de se développement pour terminer par les transformations fusion et transmission de l’entreprise sociétaire. Première partie : Les aspects organisationnels du développement de l’entreprise Avant d’aborder la constitution et le fonctionnement des sociétés, il conviendra de dégager les généralités sur l’entreprise sociétaire ou collective Titre 1 : généralité sur l’entreprise collective Chapitre 1 : contrat de société Il sera abordé successivement : le contrat de société, l’entreprise comme PM et les droits et obligations de l’associé. Au terme de l’article 1832 du code civil : «1er alinéa la société est institué par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter 2 ème alinéa : elle peut être institué dans l’état prévu par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne 3ème alinéa : les associés s’engagent à participer aux pertes. » Il résulte de ce texte que la société est caractérisée par 3 éléments : les apports, le partage des bénéfices et l’affectio societatis. 2 Section 1 : Les apports Définition : Les apports consistent dans les biens (somme d’argent, valeur mobilière, immeuble, fonds de commerce etc.). Dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société et en contre partie desquelles, ils reçoivent des parts ou des actions. C’est pourquoi les apports en industrie, c’est à dire la mise à disposition par un associé de ses connaissance, son travail ou ses services, fond l’objet d’un régime particulier car ils ne sont représentatifs d’une fraction du capital social. Il arrive souvent en cas d’apport de fonds de commerce par exemple que l’associé transmette à la société un ensemble composé d’élément d’actif (clientèle, matériel, stock etc.) et d’un passif (dette envers les fournisseurs par exemple). Dans ce cas l’apport véritable rémunéré par des actions ou des parts sociales correspond à la valeur nette de l’ensemble. Mais si l’on décompose l’opération, on constate que l’actif est transmis : - Partie à titre d’apport pur et simple (à concurrence de la valeur nette) - Et le surplus à titre de vente, la transmission de propriété étant faite moyennant un prix consistant à la reprise d’une dette. On dit couramment que cette seconde transmission constitue un « apport à titre onéreux » et l’opération dans son ensemble est généralement qualifiée d’apport mixte. 1- L’apport en nature On désigne sous le nom d’apport en nature, tout apport d’un bien autre que de l’argent, tout bien meuble (corporel ou incorporel) ou immeuble susceptible d’une évaluation pécuniaire et dont la propriété ou la jouissance sont transférable peut être apporté en société. A) L’évaluation des apports en nature : le régime d’évaluation a) Société à responsabilité indéfini Compte tenue de la contribution indéfini à la dette des associés, le législateur n’a pas imposé lors uploads/Finance/ developpement-de-l-x27-entreprise.pdf

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  • Publié le Sep 14, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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