2ème PARTIE : 2ème PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS LES INFRACTIONS CO

2ème PARTIE : 2ème PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS Si les crimes et les délits contre les biens ne revêtent pas la même gravité que les atteintes Si les crimes et les délits contre les biens ne revêtent pas la même gravité que les atteintes aux personnes, ils n’en restent pas moins socialement important car aux personnes, ils n’en restent pas moins socialement important car : - Il s’agit de l’une des formes de Il s’agit de l’une des formes de criminalité les plus criminalité les plus fréquentes fréquentes - Ces infractions touchent le plus souvent un droit fondamental : le Ces infractions touchent le plus souvent un droit fondamental : le droit de propriété. Or, le droit pénal s’est droit de propriété. Or, le droit pénal s’est toujours attaché à toujours attaché à sanctionner ce qui, d’une manière ou d’une autre, porte atteinte à la sanctionner ce qui, d’une manière ou d’une autre, porte atteinte à la propriété d’autrui. propriété d’autrui. La La propriété est d’abord protégée contre les atteintes matérielles aux biens ( propriété est d’abord protégée contre les atteintes matérielles aux biens (destruction, destruction, incendie de la chose d’autrui, dégradation incendie de la chose d’autrui, dégradation) mais aussi contre les atteintes juridiques ( ) mais aussi contre les atteintes juridiques (appropriations appropriations frauduleuse frauduleuse). Aujourd’hui, c’est plus cette seconde forme d’atte ). Aujourd’hui, c’est plus cette seconde forme d’atteinte à la propriété qui mobilise inte à la propriété qui mobilise l’attention car on s’aperçoit qu’aujourd’hui, les délinquant l’attention car on s’aperçoit qu’aujourd’hui, les délinquants cherchent désormais moins à détruire les s cherchent désormais moins à détruire les biens d’autrui qu’à biens d’autrui qu’à se les approprier. Pour ce faire, ils n’ se les approprier. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à imaginer de nouveaux moyens hésitent pas à imaginer de nouveaux moyens ou à profiter des ou à profiter des innovations technologiques. innovations technologiques. Le législateur a été conduit à incriminer de nouveaux faits comme par exemple Le législateur a été conduit à incriminer de nouveaux faits comme par exemple la captation la captation illicite de programmes télévisés ou les illicite de programmes télévisés ou les atteintes illicites aux systèmes informatiques ( atteintes illicites aux systèmes informatiques ( article 323-1 article 323-1 ). ). Il résulte de tout cela un ensemble assez disparate que le Code pénal classe en deux sous- Il résulte de tout cela un ensemble assez disparate que le Code pénal classe en deux sous- titres du Titre 3 : titres du Titre 3 : - Appropriations frauduleuses Appropriations frauduleuses - Autre atteintes aux biens Autre atteintes aux biens S’agissant des S’agissant des qualifications qualifications fondamentales que l’on va étudier et s’agissant des fondamentales que l’on va étudier et s’agissant des appropriations frauduleuses, on étudier appropriations frauduleuses, on étudiera le vol, l’escroquerie et l’abus de a le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance. confiance. Toutes ces infractions tendent à la même fin Toutes ces infractions tendent à la même fin : l’appropriation frauduleuse de la fortune ou : l’appropriation frauduleuse de la fortune ou d’une partie du patrimoine d’autrui. d’une partie du patrimoine d’autrui. En revanche, les méthodes employées par les protagonistes En revanche, les méthodes employées par les protagonistes diffèrent dans chaque cas. diffèrent dans chaque cas. - Le voleur recoure à des procédés assez rustre pour parvenir à ses Le voleur recoure à des procédés assez rustre pour parvenir à ses fins fins : il s’empare de la chose convoitée, il la soustrait à sa victime, : il s’empare de la chose convoitée, il la soustrait à sa victime, parfois au prix de violences parfois au prix de violences - L’escroc recours à des méthodes plus élaborées, plus raffinées L’escroc recours à des méthodes plus élaborées, plus raffinées. Il ne . Il ne s’empare pas de la chose, il parvient à ce qu’on la lui remette s’empare pas de la chose, il parvient à ce qu’on la lui remette volontairement en employant la ruse ou la tromperie ( volontairement en employant la ruse ou la tromperie (délinquance délinquance astucieuse astucieuse) - L’auteur d’un abus de confiance apparait plus lâche L’auteur d’un abus de confiance apparait plus lâche en ce sens qu’il en ce sens qu’il ne fait que profiter d’une situation ne fait que profiter d’une situation existante et de la confiance que le existante et de la confiance que le véritable propriétaire lui avait précédemment confié. véritable propriétaire lui avait précédemment confié. A l’instar de l’incrimination de blanchiment, l’infraction de A l’instar de l’incrimination de blanchiment, l’infraction de recel traduit la volonté recel traduit la volonté législative de ne pas sanctionner seulement les auteurs matériels et directs d’une atteinte aux biens législative de ne pas sanctionner seulement les auteurs matériels et directs d’une atteinte aux biens mais de sanctionner également ceux qui en profitent, qui en tirent bénéfice, c'est à dire ceux qui, au mais de sanctionner également ceux qui en profitent, qui en tirent bénéfice, c'est à dire ceux qui, au final, tirent les ficelles de la final, tirent les ficelles de la criminalité. criminalité. Chapitre 1 : Chapitre 1 : Le vol Le vol Le langage courant abuse de la qualification de vol en qualifiant de voleur celui qui est un Le langage courant abuse de la qualification de vol en qualifiant de voleur celui qui est un escroc, un usurier, un escroc, un usurier, un commerçant malhonnête. commerçant malhonnête. Article 311-1 Article 311-1 : « : « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». ». SECTION 1 SECTION 1 – – Les éléments constitutifs du vol Les éléments constitutifs du vol I - I - L’élément matériel du vol : la soustraction de la chose d’autrui L’élément matériel du vol : la soustraction de la chose d’autrui A) A) La nature de l’acte matériel : la soustraction La nature de l’acte matériel : la soustraction Originairement, la jurisprudence retenait une conception purement matérielle de la Originairement, la jurisprudence retenait une conception purement matérielle de la soustract soustraction : le voleur était celui qui s’emparait de la chose à l’insu ou contre le gré de son ion : le voleur était celui qui s’emparait de la chose à l’insu ou contre le gré de son propriétaire, c'est à dire celui qui la prenait, qui l’enlevait, qui la déplaçait. La notion de soustraction propriétaire, c'est à dire celui qui la prenait, qui l’enlevait, qui la déplaçait. La notion de soustraction impliquait donc toujours l’idée de déplacement de la chose par l’agent lui impliquait donc toujours l’idée de déplacement de la chose par l’agent lui-même. Cette définition -même. Cette définition laissait en dehors du champ d’application de l’incrimination un certain nombre de comportements laissait en dehors du champ d’application de l’incrimination un certain nombre de comportements jugés répréhensible. jugés répréhensible. C’est ce qui a conduit l C’est ce qui a conduit la jurisprudence à superposer à cette conception une conception plus a jurisprudence à superposer à cette conception une conception plus moderne, plus juridique. moderne, plus juridique. 1) 1) La soustraction matérielle La soustraction matérielle Cette conception implique une usurpation physique de la possession. Dès Cette conception implique une usurpation physique de la possession. Dès Ch. Crim., 1837, Ch. Crim., 1837, Baudet Baudet, la , la Chambre criminelle a Chambre criminelle a affirmé que affirmé que : « : « pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir ». ». Autrement dit, il Autrement dit, il faut que l’agent ait déplacé matériellement la chose convoitée. faut que l’agent ait déplacé matériellement la chose convoitée. Il en résulte qu’il ne peut y avoir de soustraction commise par l’agent, et donc de vol, si la Il en résulte qu’il ne peut y avoir de soustraction commise par l’agent, et donc de vol, si la chose a été préalablement et volontairement remise par la victime à l’agent. chose a été préalablement et volontairement remise par la victime à l’agent. Il a été jugé qu’en Il a été jugé qu’en cas cas de vente d’un bien mobilier assorti d’une clause de réserve de propriété, la remise volontaire du bien de vente d’un bien mobilier assorti d’une clause de réserve de propriété, la remise volontaire du bien par le vendeur à l’acheteur exclut la qualification de vol. par le vendeur à l’acheteur exclut la qualification de vol. Dès lors, si après résolution du contrat de Dès lors, si après résolution du contrat de vente, l’acheteur refuse de restituer le bien vente, l’acheteur refuse de restituer le bien , il ne se rend pas coupable de vol , il ne se rend pas coupable de vol . La remise volontaire de la chose exclue la qualification de vol, même lorsque cette remise La remise volontaire de la chose exclue la qualification de vol, même lorsque cette remise et faite par erreur et m et faite par erreur et même lorsque l’acte commis parait franchement malhonnête. ême uploads/Finance/ pdf-droit-penal-special-des-biens-compress.pdf

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  • Publié le Sep 22, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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